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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 sept. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 14]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00326 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZAM
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Pierre LOMBARD
copie dossier
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [K] [D] [L]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [B] [J] [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [N] [X] [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [A] [L]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 07 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 1959 sous l’ancien régime légal de la Communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. De cette union sont nés cinq enfants : Monsieur [H] [L], décédé, Monsieur [A] [L], Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [N] [L].
Madame [E] [P], ci-après [E] [L] est décédée le [Date décès 5] 2013 et Monsieur [H] [L], le [Date décès 7] 2017, laissant pour leur succéder Messieurs [A] [L], [B] [L], [K] [L] et Madame [N] [L].
Par jugement en date du 29 avril 2016, Monsieur [A] [L] a été condamné par le tribunal d’Instance de Saint Quentin, à payer à Monsieur [H] [L] une somme de 5 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015, outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un désaccord subsistant entre les héritiers quant au règlement définitif de la succession, Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [N] [L] ont, par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, fait assigner Monsieur [A] [L] à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [E] [L] et de feu [H] [L] et de leur communauté, en désignation d’un notaire et en réintégration à l’actif successoral de différentes créances.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [N] [L] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [A] [L] en ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de feue [E] [L], décédée le [Date décès 5] 2013 et feu [H] [L], décédé le [Date décès 7] 2017 et de leur communauté,
— désigner, pour y procéder Maître [S] [Z], de la SCP [V] [Z] LECUYER ET DEBEAUVAIS, société de Notaires, domiciliée à Saint Quentin, avec pour mission de dresser l’acte définitif de liquidation partage desdites successions,
— ordonner la réintégration à l’actif successoral en sus des actifs listés par Maître [Z] :
— de la somme de 632,45 euros restant due sur le prêt consenti par Monsieur [H] [L] à son fils [A] [L] et ce, en principal, outre les intérêts courant sur cette somme du 10 décembre 2020, jusqu’au jour du paiement,
— de la somme de 3 577 euros, due suivant reconnaissance de dette en date du 11 avril 2012,
— de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivant condamnation prononcée par décision du 29 avril 2016,
— de la créance de 7 517 euros due par Monsieur [A] [L] en remboursement des sommes prêtées, en 2012 par sa mère, Madame [E] [L],
— condamner Monsieur [A] [L] à leur payer à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront utilisés en frais privilégiés de partage,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils sollicitent sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents et de voir désigner Maître [Z] comme notaire en charge desdites opérations. Ils font valoir, que Monsieur [A] [L] ne saurait s’opposer à la désignation de Maître [Z] dès lors qu’il ne fait valoir aucun motif légitime permettant de remettre en cause son impartialité. Ils soulignent que contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur, il n’est pas exceptionnel que les successions d’époux décédés à différentes dates, fassent l’objet d’un projet de partage unique et considèrent que Maître [Z] a strictement respecté les règles successorales applicables. Ils ajoutent que la désignation d’un autre notaire, serait en outre, contraire à l’accord matérialisé entre les parties par protocole d’accord en date du 24 mai 2023.
Ils précisent que le séquestre réalisé par le notaire de la somme de 5 442,64 euros est légalement justifié par le fait que Monsieur [A] [L] est redevable de dettes à la succession et qu’il en était d’accord. Ils s’opposent à la demande de Monsieur [A] [L] de voir cette somme porter intérêts dès lors que celle-ci garantit le paiement effectif de ses dettes à l’égard de la succession.
Sur la réintégration de différentes créances à l’actif successoral, les demandeurs font valoir, d’une part que s’agissant de la créance résultant de l’exécution du jugement du 29 avril 2016, qu’il ressort de la déclaration de succession que la somme restant due par Monsieur [A] [L] est de 6 162,31 euros en principal et intérêts arrêtés au 30 avril 2017 et qu’à la suite du règlement par ce dernier, de la somme de 5 529,86 euros le 9 décembre 2020, il reste redevable de la somme de 632,45 euros ainsi que de celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, les demandeurs sollicitent la réintégration de la somme de 3 577 euros, correspondant à la dette contractée par Monsieur [A] [L] auprès de sa mère et faisant l’objet d’une reconnaissance de dette le 11 avril 2012.
Enfin, les demandeurs considèrent que Monsieur [A] [L] est redevable de la somme de 7 517 euros, correspondant à différents chèques remis par feue [E] [L] les 11, 19 avril 2012, 10 et 20 mai 2012 à son fils.
En défense, par conclusions signifiées le 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L] demande au tribunal de :
— débouter les requérants de l’ensemble de leur demande,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de feu [H] [L] et feue [E] [P] épouse [L] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— désigner tel notaire qu’il conviendra à la juridiction de céans de nommer, excepté Maître [Z], afin d’y procéder,
— commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— ordonner qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
— ordonner que le notaire désigné, devra prendre en considération l’ensemble des sommes provenant de la vente des biens meubles,
— ordonner que la somme de 5 442,54 euros qui lui est due, sera majorée du taux d’intérêt légal à courir à compter du versement des autres héritiers et ce, jusqu’au paiement effectif à Monsieur [L],
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [A] [L] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage mais en revanche, à celle de voir désigner Maître [Z] pour y procéder. A ce titre, il fait valoir, d’une part que le projet liquidatif élaboré par le notaire ne dissocie pas les deux successions, ce qui fausse la répartition et avantage manifestement les héritiers bénéficiaires du testament. Il ajoute que si par la suite, le notaire a modifié son acte en décembre 2023 en ce sens, les droits respectifs des héritiers demeurent contestés. Il souligne la nécessité que soient calculées les parts successorales de chacun des héritiers en deux étapes dès lors que feue [E] [L] n’avait pas établi de testament.
Il conteste également le fait que Maître [Z] ait cru pouvoir distribuer les liquidités de la succession entre Messieurs [B] [L], [K] [L] et Madame [N] [L], alors que les siennes sont restées consignées. Il réfute avoir donné son accord pour un tel séquestre. Il souligne que l’attitude du notaire n’est pas neutre et impartiale. Il ajoute avoir sollicité auprès du notaire des copies de chèques et relevés de compte mais n’avoir jamais obtenu de réponse. Il rappelle également que le protocole d’accord signé entre les parties, désignant Maître [Z], n’empêche en rien la désignation d’un autre notaire en cas de difficultés.
Par ailleurs, il s’oppose à la réintégration de diverses créances, telles que sollicitées en demande, faisant valoir, d’une part, que les demandeurs avaient donné leur accord pour ne plus rien solliciter à son égard mais également sur le fondement la prescription.
Il soutient s’agissant de la somme de 632,45 euros réclamées au titre d’une créance due à son père, s’être totalement acquitté de sa dette par règlement du 9 octobre 2020, de la somme de 6 260,23 euros. Il ajoute que les demandeurs ne justifient nullement que les intérêts à courir n’auraient pas été correctement calculés. Il souligne en outre que s’agissant d’intérêts de 2017, ces derniers sont prescrits.
S’agissant de la reconnaissance de dette du 11 avril 2012, il soutient que la somme a été réglée et qu’en outre, cette reconnaissance de dette n’ayant fait l’objet d’aucune action judiciaire, est prescrite et ce, avant même le décès de feu [H] [L].
Il considère enfin, que la somme de 7 517 euros réglée par l’émission de quatre chèques, ne saurait lui être réclamée dès lors qu’il s’agit d’un doublon avec la reconnaissance de dette du 11 avril 2012 et qu’en outre, la demande est prescrite.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, puis prorogée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandeurs font état dans leurs conclusions de divers points de désaccords relatifs à la cession du véhicule Peugeot 206, à la vente du mobilier et des électro-ménagers, garnissant la maison en indivision successorale ainsi que sur l’absence de don manuel de 2 500 euros au profit de Monsieur [B] [L].
Monsieur [A] [L], en défense évoque également dans ses conclusions qu’il conviendra au notaire désigné de prendre en considération les sommes provenant de la vente des biens meubles.
Pour autant, aucune des parties ne formule de demandes en lien avec ces désaccords.
Dès lors, le tribunal ne se prononcera pas sur ces points.
Sur la demande d’ouverture des opérations de succession et la désignation du notaireAux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de les terminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 », soit un indivisaire présumé absent ou défaillant.
En l’espèce, il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [Z] et qu’ils s’accordent sur la demande d’ouverture de compte liquidation partage des successions litigieuses.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de feue [E] [L], décédée le [Date décès 5] 2013 et feu [H] [L], décédé le [Date décès 7] 2017 et de leur communauté.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
Malgré l’intervention de Maître [Z] et sans qu’il soit nécessaire au tribunal de se prononcer sur la réalité des griefs opposés en défense, il y a lieu pour la sérénité des opérations successorales de désigner Maître [T] [W], notaire à Saint Quentin pour la poursuite des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Sur la demande de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860-1 du code civil dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le rapport à la succession des sommes dont Monsieur [A] [L] serait encore redevable, à savoir :
632,45 euros restant due sur le prêt consenti par feu [H] [L] à son fils et ce, en principal, outre les intérêts courant sur cette somme du 10 décembre 2020 jusqu’au jour du paiement,300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile suivant condamnation prononcée par décision du 29 avril 2016,3 577 euros due suivant reconnaissance de dette en date du 11 avril 2012,7 517 euros en remboursement des sommes prêtées en 2012 par feue [E] [L].
Monsieur [A] [L] s’oppose quant à lui au rapport de ces sommes et indique notamment que les héritiers avaient donné leur accord pour ne plus rien solliciter à son égard selon un courrier en date du 11 janvier 2022.
Avant que soit évoquée chacune des sommes litigieuses, il convient de souligner que si aux termes du courrier du 11 janvier 2022, il est indiqué « nous vous confirmons donner notre accord après le paiement de notre frère Monsieur [L] [A], d’abandonner toutes réclamations pour d’autres réclamation de dette », il ne saurait s’en déduire que cette renonciation concerne les sommes litigieuses puisqu’il est fait état d’un accord valable après la signature d’un compromis de vente de la maison située au [Adresse 4] et de la vente définitive du bien, sans autre précision quant aux « autres dettes » mentionnées et que ledit courrier ne saurait engager les demandeurs dès lors que des désaccords subsistent.
Sur la créance résultant de l’exécution du jugement du 29 avril 2016
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [A] [L] a été condamné par le Tribunal d’Instance de Saint Quentin le 29 avril 2016 à payer à Monsieur [H] [L] une somme de 5 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, au titre d’un solde de prêt consenti le 9 octobre 2012.
Les demandeurs sollicitent le rapport de la somme de 632,45 euros considérant que Monsieur [A] [L] ne s’est pas pleinement acquitté des intérêts au taux légal tel que prévu dans le jugement du 29 avril 2016, ni de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Or, Monsieur [A] [L] produit un commandement de payer, délivré le 7 octobre 2020, aux termes duquel, la somme de 6 260,23 euros lui est réclamée. Il résulte dudit commandement que la créance de 6 260,23 euros correspond aux sommes ainsi détaillées : en principal : 5 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 300 euros, concernant les intérêts acquis au taux annuel de 0,84 %, 257,95 euros puis le reste aux frais de procédure (122,97 euros), émolument proportionnel (17,44 euros) et coût de l’acte (161,87 euros). Le détail des intérêts figure en outre dans l’acte pour la période du 10 septembre 2015 au 1er juillet 2020.
Monsieur [A] [L] justifie également s’être acquitté auprès de l’huissier de justice de la somme de 6 260,23 euros par virement du 9 octobre 2020.
Si effectivement, il résulte de la déclaration de succession versée au débat par les demandeurs (pièce n°8) un montant d’intérêts calculé au 30 avril 2017 de 762,31 euros, soit supérieur à celui réclamé à Monsieur [A] [L] au titre du commandement de payer du 6 octobre 2020, cet élément est insuffisant pour voir condamner Monsieur [A] [L] au rapport de la somme de 632,45 euros. En effet, non seulement la déclaration de succession n’est pas datée, ni signée, ce qui ne permet pas de considérer, comme le soutiennent les demandeurs, que Monsieur [A] [L] n’a jamais contesté cette somme mais encore, il ne saurait être reproché au défendeur, une éventuelle erreur de calcul qui aurait été commise sur le commandement de payer, dès lors qu’il s’est dûment acquitté de la somme qui lui était été réclamée.
De même, il ne saurait être fait droit à la demande de rapport de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où il ressort clairement du détail des sommes réclamées au titre du commandement de payer, que ladite somme était comprise dans celle de 6 260,23 euros dont Monsieur [A] [L] s’est acquitté.
Par conséquent, Messieurs [B] [L], [K] [L] et Madame [N] [L] seront déboutés de leur demande de rapport à ce titre.
Sur la reconnaissance de dette du 11 avril 2012
Monsieur [A] [L] fait valoir d’une part, que la créance issue de la reconnaissance de dette du 11 avril 2012 est prescrite dès lors que sa mère n’a engagé aucune action à son encontre dans le délai prévu par l’article 2224 du code civil et d’autre part, que la reconnaissance de dette ne respecte pas les dispositions de l’article 1326 du code civil.
Sur la validité de l’attestation sur l’honneur
Aux termes de l’article 1326 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la rédaction de l’acte, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Or, à la lecture de l’attestation sur l’honneur en date du 11 avril 2012, versée au débat, il apparaît que celle-ci est parfaitement valable, dès lors qu’elle comprend la somme d’argent en chiffres et en lettres et qu’elle est dûment signée par Monsieur [A] [L].
Au regard de ces éléments, Monsieur [A] [L] ne saurait prétendre que cette reconnaissance de dette n’est pas valable.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 865 du code civil prévoit quant à lui que « sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement ».
Il ressort des développements ci-dessus, qu’une reconnaissance de dette a bien été rédigée et dûment signée par Monsieur [A] [L] à l’égard de sa mère, feue [E] [L] pour la somme de 3 577 euros.
Il convient de souligner que feue [E] [L] est décédée le [Date décès 5] 2013 et que dès lors, la dette contractée par Monsieur [A] [L] auprès de sa mère, n’était pas prescrite au moment de son décès. Dès lors ladite créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage et n’est donc pas prescrite.
Par ailleurs, Monsieur [A] [L] ne rapporte pas la preuve selon laquelle, il se serait acquitté de cette dette depuis lors.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Messieurs [B] [L], [K] [L] et Madame [N] [L] et d’ordonner le rapport de la somme de 3 577 euros à la succession.
Sur la créance de 7 517 euros
Les demandeurs sollicitent le rapport de la somme de 7 517 euros qui correspondrait à quatre chèques émis par feue [E] [L] à son fils [A] [L], l’un de 3 000 euros du 11 avril 2012, un autre de 600 euros du 19 avril 2012, puis de 2 417 euros du 10 mai 2012 et enfin de 1 500 euros en date du 20 mai 2012.
S’il est regrettable que les chèques, objet du litige ne sont pas versés au débat, force est de constater que Monsieur [A] [L] ne conteste pas l’existence même desdits chèques, ni leur date, ni leur montant puisqu’il prétend qu’ils sont consécutifs à la reconnaissance de dette de 2012.
Pour autant, l’argumentation en défense ne saurait être retenue dès lors que trois des chèques mentionnés ont été émis postérieurement à la reconnaissance de dette du 11 avril 2012 et ne peuvent dès lors, pas faire doublon avec la somme de 3 577 euros que Monsieur [A] [L] a reconnu devoir le 11 avril 2012 et que si l’un des chèques a été émis le 11 avril 2012, soit le jour de l’attestation sur l’honneur, le montant quant à lui ne correspond pas à la dette et ce, alors même que l’attestation fait état d’une remise en « chèque de [13] », sans mentionner plusieurs chèques.
Monsieur [A] [L] ne saurait davantage se prévaloir de la prescription des sommes réclamées dans la mesure où lesdites sommes n’étaient pas prescrites au jour du décès de la créancière et qu’en vertu de l’article 865 du code civil, la somme est exigible au moment du partage.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de rapport de la somme de 7 517 euros à l’actif successoral.
III. Sur la demande reconventionnelle en majoration du taux d’intérêt légal de la somme de 5 442,54 euros
Monsieur [A] [L] n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, ni ne fonde sa demande sur aucun fondement juridique.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de voir la somme de 5 442,54 euros faisant l’objet d’un séquestre auprès du Notaire, majorée du taux d’intérêt légal.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la nature familiale du litige et les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément justifie qu’il ne soit pas fait application de ces dispositions, il sera dès lors rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feue [E] [L], décédée le [Date décès 5] 2013 et de feu [H] [L], décédé le [Date décès 7] 2017 et de leur communauté ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [N] [L] de leur demande de voir désigner Maître [Z], notaire à [Localité 15] en tant que notaire liquidateur et d’homologation du projet liquidatif ;
DESIGNE pour y procéder Me [T] [W], notaire à [Localité 17] pour y procéder ;
DIT que le notaire devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ;
RAPPELLE qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif ;
ORDONNE le rapport à l’actif successoral des sommes suivantes :
3 577 euros au titre de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [A] [L] le 11 avril 20127 517 euros au titre des quatre chèques émis les 11 avril 2012, 19 avril 2012, 10 mai 2012 et 20 mai 2012 par feue [E] [L] à son fils [A] [L]
DEBOUTE Monsieur [B] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [N] [L] de leur demande de rapport des sommes de 632,45 euros au titre du prêt consenti par feu [H] [L] à son fils Monsieur [A] [L] conformément au jugement du 29 avril 2016 ainsi qu’à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande reconventionnelle tenant à la majoration du taux d’intérêt légal de la somme de 5 442,54 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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