Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OLICOURS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société OLICOURS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00178 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IL2Y
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Demandeur : Société OLICOURS
Route Anglaise
14470 COURSEULLES-SUR-MER
Représentée par Me RAQUILLET,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [W] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 7 Mai 2025, à cette date prorogée au 18 Juin 2025, puis prorogée au 01 Août 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société OLICOURS
— Me Stéphanie RAQUILLET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mars 2022, Mme [F] [G] épouse [B], engagée en qualité d’hôtesse de caisse par la société Olicours (la société), présidée par la société Courseulles distribution, exerçant sous l’enseigne Carrefour Market, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “dépression épuisement professionnel” à laquelle elle a annexé un certificat médical initial du 15 février 2022 établi par M. [T], médecin généraliste, diagnostiquant une “dépression épuisement professionnel” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 avril 2022.
Le 10 juin 2022, le médecin traitant a établi un autre certificat médical initial qualifié de “document avec la rédaction corrigée”, mentionnant une “dépression dans un contexte d’épuisement”.
Après une enquête administrative, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié le 15 juillet 2022 à l’employeur la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, selon courrier du 11 juillet 2022.
Le 11 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Tenue par cet avis, la caisse, selon décision du 12 octobre 2022, a notifié à l’employeur le 14 octobre 2022 une décision aux termes de laquelle elle reconnaît l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [B] le 11 mars 2022.
Contstant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a maintenu la décision de la caisse selon décision du 31 janvier 2023.
Suivant requête rédigée par son conseil le 5 avril 2023, adressée par lettre recommandée le même jour, reçue au greffe le 7 avril 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable et de juger que la maladie déclarée par Mme [B] n’est pas une maladie professionnelle.
A l’audience, la société, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête.
Par dernières conclusions déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la caisse a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie pour rendre un avis sur le caractère direct et essentiel du lien existant entre la pathologie déclarée et le travail de la victime.
En application du texte précité, il conviendra de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il conviendra également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu pa mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [B]
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [B], une “dépression dans un contexte d’épuisement”, constatée par un certificat médical initial établi le 15 février 2022, déclarée par l’assuré le 11 mars 2022, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressée,
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
Réserve les dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Dire
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Plat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Créanciers
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Trésorerie ·
- Distribution ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Publicité foncière
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Médiateur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Médiation ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Partage successoral ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.