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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CSF c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00299 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IN2E
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [Z] [B]) c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
866 UGRP Rentes
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [Y] [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. MAUPAS Denis
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 Mai 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE s’agissant de la fixation à 15% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [B] [Z] a été victime le 12 novembre 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 octobre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [U], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [Z] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 31 octobre 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 8%.
Quant à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable qui, par décision datée du 25 mai 2023, a réduit le taux d’IPP à 10% et d’entériner les conclusions du Docteur [U].
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [B] [Z], employée de la S.A.S. CSF en qualité d’agent commercial, a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 31 octobre 2022 et lui a laissé comme séquelles une limitation des mouvements de la hanche gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er novembre 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [U], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
AT du 12/11/2021. Consolidation le 31/10/2022. IPP 15 %. CMRA 10%.
Chute au travail avec fracture du col fémoral gauche
Débricolage de l’ostéosynthèse gauche initiale du 13/11/2021 avec implantation d’une prothèse totale de hanche le 06/01/2022.
Notion pincement coxofémoral droit.
Doléances : douleurs inguinales gauches. Position à genoux impossible à gauche. Relèvement position accroupie difficile.
Marche normale sans boiterie talons/pointes. Accroupissement -50 %. Unipodale tenue.
Amplitude gauche correcte droite non répertoriée.
Conclusion : 10 % suites arthroplastie .
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [U], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 10%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 1er novembre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [Z] le 12 novembre 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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