Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 17 févr. 2026, n° 25/05282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORE PRONONCÉ LE 17 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/05282 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YRV
N° MINUTE : 26/00021
AFFAIRE
[D] [U] épouse [E]
C/
[K] [E]
DEMANDEUR
Madame [D] [U] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 juillet 2023,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [D] [U] , née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (95)
et de,
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC),
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (95)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
RAPPELLE à Madame [D] [U] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari après le prononcé du divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 juillet 2023, date de la délivrance de l’assignation,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [D] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants mineurs,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [E] et Madame [U] à l’égard de :
— [P] [E], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2] (95),
— [B] [E], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2] (95),
— [X] [E], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 5] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [E] accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h,
— la première moitié de toutes les vacances scolaires avec une alternance pour les vacances de Noël,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles en vigueur dans l’Académie où les enfants sont scolarisés,
FIXE la contribution de Monsieur [E] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros mensuels au total, payable au domicile de Madame [U], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DÉBOUTE Madame [D] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 17 Février 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Adjudication ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Recours administratif ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Remise en état ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Titre
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.