Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02410 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAYU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEURS:
Madame [Z] [F] épouse [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [F] époux [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [O] [S] [Q] épouse [Q] [D], domiciliée : chez MME [A] [W], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [Q] époux [S] [Q] [O], domicilié : chez Mme [A] [W], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bénédicte CHAUFFOUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2017 ayant pris effet le 01 mai 2017,
Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et Monsieur [L] [F]
donné à bail à Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D] [Q] un
maison à usage d’habitation située [Adresse 3] moyennant un loyer
mensuel initial à hauteur de 750 euros, outre une provision sur charges mensuelle
initiale à hauteur de 20 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 750 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement en date du 30 avril 2017.
Des loyers demeurant impayés, Madame [Z] [P] épouse [F]
épouse et Monsieur [L] [F] ont, par acte de commissaire de justice en date du 04
septembre 2024, fait délivrer à Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D]
[Q] un commandement de payer la somme principale de 2 310 euros correspondant
aux loyers et charges impayés des mois de juin, juillet et août 2024 et visant la clause
résolutoire prévue au contrat de bail.
Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D] [Q] ont quitté le logement
et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement en date du 04 novembre
2024.
Par actes de commissaire de justice ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches
infructueuses en date du 24 septembre 2025, Madame [Z] [P]
épouse [F] épouse et Monsieur [L] [F] ont fait assigner Madame [O]
[S] [Q] et Monsieur [D] [Q] devant le Juge des contentieux de la
protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamner
solidairement au paiement des sommes suivantes : ------
3 202,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 04 novembre
2024, après déduction du dépôt de garantie conservé, avec intérêts au taux légal à
compter du commandement de payer du 04 septembre 2024,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice
personnel subi,
714,92 euros au titre de dégradations locatives,
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
les dépens,
outre l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 janvier 2026, Madame [Z] [P] épouse [F]
épouse et Monsieur [L] [F], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs
demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de
se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample
exposé de leurs moyens.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que les locataires ont quitté le logement
en date du 04 novembre 2024, que les loyers des mois de septembre et octobre 2024
n’ont pas été payés, et que des dégradations locatives imputables aux locataires ont été
constatées lors de l’état des lieux de sortie.
En défense, Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D] [Q] n’ont pas
comparu ni n’ont été représentés. -2
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure
où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la
loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une
obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux
termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que Madame [O] [S]
[Q] et Monsieur [D] [Q] reste redevable de la somme de 3 952,67 euros au
titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 04 novembre 2024, date du
départ des locataires, mensualité du mois de novembre 2024 comprise au prorata.
Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et Monsieur [L] [F]
indiquent toutefois avoir déduit de ce montant la somme de 750 euros versée lors de leur
entrée dans les lieux par les locataires au titre du dépôt de garantie et conservée après
leur départ, et sollicitent ainsi la condamnation des locataires au paiement de la somme
de 3 202,67 euros au titre des loyers et charges impayés.
Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D] [Q] seront par conséquent
condamnés solidairement à payer à Madame [Z] [P] épouse [F]
épouse et Monsieur [L] [F] la somme de 3 202,67 euros au titre des loyers et
charges impayés arrêtés au 04 novembre 2024, mensualité du mois de novembre
comprise au prorata et après déduction du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux
légal à compter du commandement de payer du 04 septembre 2024 sur la somme de
2 310 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
Sur les dégradations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des
dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il
a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force
majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le
logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge
l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues,
ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf
si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou
force majeure.-3
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il
appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite
l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des
lieux d’entrée et de sortie. S’il n’a pas été fait un état des lieux d’entrée, le preneur est
alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels,
sauf à rapporter la preuve contraire. Seul un état des lieux contradictoire peut être
opposé aux parties.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le
bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant
pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés
comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés
par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu
ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures,
revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du
locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et Monsieur
[L] [F] sollicitent la condamnation solidaire de Madame [O] [S] [Q]
et Monsieur [D] [Q] à leur payer la somme de 714,92 euros au titre de
dégradations locatives.
Les bailleurs versent aux débats une facture de la société DURAND peintures, en date
du 13 novembre 2024, d’un montant de
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que les dégradations
suivantes sont imputables aux locataires : -
chambre 1 : papier peint arraché, trous dans le mur, mur très abimé, radiateur
électrique démonté, --------
chambre 2 : importante fuite, absence de tiges sur les radiateurs électriques,
absence de l’encadrement d’une vitre,
chambre 2 : languette de la fenêtre décollée,
chambre 4 : absence d’un thermostat d’un radiateur,
cuisine : murs très sales, trous dans la niche, radiateur retiré et sans thermostat,
absence d’un meuble en bois, fuite sous l’évier, deux prises cassées,
WC : robinet décollé et ne fonctionnant pas, chasse d’eau non fonctionnelle,
escaliers : montant abimé,
four à pain : deux murs abimés par des chevilles,
salle de bain : baignoire descellée, colonne de douche non fonctionnelle, robinet
de la baignoire descellé, fuite de la chasse d’eau des WC, radiateur mural
arraché, gros trous dans le mur, porte en bois non entretenue, robinet du lavabo
descellé, absence de bouchon du lavabo, fenêtre endommagée.-4
Les locataires s’étant néanmoins maintenus dans le logement pendant sept ans et demi,
et l’état des lieux de sortie indiquant uniquement que le crépis est abimé dans la
chambre 2, et que les murs de la chambre 4 sont très abimés en raison de l’usure du
temps, il convient ainsi de considérer que la dégradation des revêtements n’est pas
imputable à un usage anormal de ces derniers par les locataires, mais à leur usure
normale, et ainsi de prendre en compte l’usure normale et la durée de vie des éléments, à
savoir sept ans pour les peintures.
L’état des lieux d’entrée faisant état d’un crépi en bon état et de peintures en très bon
état, et non de revêtements neufs, aucune franchise ne sera appliquée. Madame [O]
[S] [Q] et Monsieur [D] [Q] s’étant maintenus sept ans et demi, et les
peintures ayant une durée de vie de sept ans, Madame [Z] [P]
épouse [F] épouse et Monsieur [L] [F] seront déboutés de leur demande au titre
du crépis de la chambre 2 et de la peinture de la chambre 4.
L’état des lieux de sortie ne mentionne par ailleurs aucunement la nécessité de procéder
au remplacement de la crédence de la cuisine, celle-ci étant uniquement indiquée comme
très sale et un nettoyage étant ainsi suffisant.
Il ne fait de surcroit pas état de dégradations relatives à des interrupteurs, des rails de
fixation, des cylindres de portes ou des panneaux en bois.
Les bailleurs indiquent avoir finalement réalisé eux-mêmes les travaux, et ne pas avoir
mandaté la société DURAND PEINTURE ayant effectué le devis.
Ils versent aux débats des factures BRICO DEPOT en date des 09 et 10 novembre 2024,
d’un montant total de 557,97 euros, dont 8,01 euros pour une douchette, 2,20 euros pour
le siphon de l’évier, 22,41 euros pour un flexible de douche, 18,90 euros pour un vidage
de baignoire, 130,60 euros pour des éléments de plomberie, 24,99 euros pour des prises,
1,99 euros pour du vinaigre, 38,76 euros pour des pieds de meubles, 17,80 euros pour de
la colle, 8,90 euros pour des chevilles, 14,40 euros pour de la colle pour placo, 8,49
euros pour de la colle, 16,90 euros pour des joints, 6,50 euros pour de la colle et 8,90
euros pour de la colle mastic.
Ils produisent également une facture WELDOM en date du 07 novembre 2024, d’un
montant total de 156,95 euros, dont des éléments de travaux de peintures. Les locataires
ne pouvant être tenus responsables de la remise en état des revêtements des chambres 2
et 4, mais seulement de celui de la chambre 1, il convient toutefois de limiter la somme
due par les locataires à ce titre à la somme de 60 euros.
(
Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D] [Q] seront par conséquent
condamnés à payer à Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et
Monsieur [L] [F] la somme de 389,75 euros au titre des réparations.
Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et Monsieur [L] [F]
seront en revanche déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2
000 euros en indemnisation du préjudice personnel résultant du temps passé et de la
charge de travail en l’absence d’éléments permettant de chiffrer ledit préjudice.-5
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], parties perdantes,
seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou
totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une
somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part
contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D]
[Q] seront solidairement condamnés à payer à Madame [Z] [P]
épouse [F] épouse et Monsieur [L] [F] la somme de 500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition :
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D]
[Q] à payer à Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et
Monsieur [L] [F] la somme de 3 202,67 euros au titre des loyers et charges impayés
arrêtés au 04 novembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise au prorata et
après déduction du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du-6
commandement de payer du 04 septembre 2024 sur la somme de 2 310 euros et à
compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D]
[Q] à payer à Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et
Monsieur [L] [F] la somme de 389,75 euros au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et Monsieur
[L] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D]
[Q] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] [Q] et Monsieur [D]
[Q] à payer à Madame [Z] [P] épouse [F] épouse et
Monsieur [L] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière
La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Adjudication ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Certificat médical ·
- Recours administratif ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Remise en état ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bâtiment
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cerise ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Avancement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Provision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.