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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02299 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DMD
AFFAIRE : SAS [Adresse 4] C/ SCCV HPL CERISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SCCV HPL CERISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [F] [C] de la SELAS D.F.P & ASSOCIES – 125 – Avocats [Localité 6] (42) (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL CERISE a entrepris de faire édifier un immeuble de logements collectifs dénommé « Les Coteaux du Salève », sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Dans le cadre de ce projet, elle a confié à la SAS [Adresse 4] l’exécution des lots de travaux n° 22, 23 et 24, pour un prix global de 280 000,00 euros HT, soit 336 000,00 euros TTC, outre avenants.
La SAS LA MAISON DU PLOMBIER s’est plainte du non paiement de ses situations de travaux :
n° 14, du mois de juin 2024, d’un montant de 22 967,82 euros TTC ;
n° 15, du mois de juillet 2024, d’un montant de 40 483,20 euros TTC ;
n° 16, du mois d’août 2024, d’un montant de 19 375,68 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SAS [Adresse 4] a fait assigner en référé
la SCCV HPL CERISE ;
aux fins de condamnation au paiement des provisions.
A l’audience du 15 janvier 2025, la SAS [Adresse 4], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV HPL CERISE à lui payer les sommes provisionnelles de :
◦22 967,82 euros TTC, au titre de la situation n° 14 ;
◦40 483,20 euros TTC, au titre de la situation n° 15 ;
◦19 375,68 euros TTC, au titre de la situation n° 16 ;
condamner la SCCV HPL CERISE à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV HPL CERISE, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SAS [Adresse 4] que :
sa situation de travaux n° 14, d’un montant 22 967,82 euros TTC après déduction des retenues de 2% pour le compte de prorata, de 5% au titre de la retenue légale de garantie et de 2%, au titre de la garantie de bonne fin de chantier, mentionne un montant cumulé total TTC à payer au titre de ses lots de 283 607,55 euros au mois de juin 2024.
Cette somme étant reprise sur les certificats de paiement d’acompte établis par la société GROUPE UD, maître d’œuvre, au titre des situations n° 15 et 16, elle n’est pas sérieusement contestable, ni le montant de la situation de travaux n° 14, qui y aboutit.
Elle assimile sa facture n° FC1194 en date du 22 juillet 2024 à sa situation de travaux n° 15.
Or, cette facture, d’un montant de 33 736,00 euros HT, soit 40 483,20 euros TTC, ne détaille pas l’état d’avancement des travaux, ni l’application des retenues énumérées au point précédent, et n’a pas fait l’objet d’une validation conforme à la procédure contractuelle. De ce fait, elle n’est pas de nature à rapporter la preuve de l’obligation non sérieusement contestable de la SCCV HPL CERISE d’en payer le montant.
Pour autant, la SAS [Adresse 4] démontre, au moyen du certificat de paiement établi par la société GROUPE SUD sur la base de la situation de travaux n° 15 et de l’état d’avancement des travaux qui lui sont annexés, que cette dernière a été validée pour la somme de 36 840,15 euros TTC, après application des retenues prévues au contrat.
Partant, le montant non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de la SCCV HPL CERISE au titre de cette situation de travaux s’élève à 36 840,15 euros TTC.
Elle assimile sa facture n° FC1198 en date du 20 août 2024 à sa situation de travaux n° 16.
Or, cette facture, d’un montant de 16 146,40,00 euros HT, soit 19 375,68 euros TTC, ne détaille pas l’état d’avancement des travaux, ni l’application des retenues énumérées au premier point, et n’a pas fait l’objet d’une validation conforme à la procédure contractuelle. De ce fait, elle n’est pas de nature à rapporter la preuve de l’obligation non sérieusement contestable de la SCCV HPL CERISE d’en payer le montant.
Pour autant, la SAS [Adresse 4] démontre, au moyen du certificat de paiement établi par la société GROUPE SUD sur la base de la situation de travaux n° 16 et de l’état d’avancement des travaux qui lui sont annexés, que cette dernière a été validée pour la somme de 17 631,87 euros TTC, après application des retenues prévues au contrat.
Partant, le montant non sérieusement contestable de l’obligation de paiement de la SCCV HPL CERISE au titre de cette situation de travaux s’élève à 17 631,87 euros TTC.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV HPL CERISE à payer à la SAS [Adresse 4] les sommes provisionnelles suivantes :
22 967,82 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation de travaux n° 14 ;
36 840,15 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation de travaux n° 15 ;
17 631,87 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation de travaux n° 16 ;
avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure de payer, et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV HPL CERISE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV HPL CERISE, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL CERISE à payer à la SAS [Adresse 4] les sommes provisionnelles suivantes :
22 967,82 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation de travaux n° 14 ;
36 840,15 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation de travaux n° 15 ;
17 631,87 euros TTC, à valoir sur le solde de sa situation de travaux n° 16 ;
avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles en paiement ;
CONDAMNONS la SCCV HPL CERISE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV HPL CERISE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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