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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00650 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUAN
Affaire : Madame [K] [E] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [K] [E]
Née le 24 décembre 1969
18 Bis Rue du Vieux Puits
ROULLOURS
14500 VIRE NORMANDIE
comparante en personne
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [F] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [K] [E]
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 Novembre 2023, Madame [K] [E] a formé recours contre la décision du MDPH DU CALVADOS du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap – aménagement du véhicule, au motif qu’à la date du 16 octobre 2021, elle ne présentait pas les conditions requises pour l’attribution de cette prestation.
A l’audience, Madame [K] [E] a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [P].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [K] [E] a indiqué que sans les pédales inversées, elle ne peut pas conduire. Elle a donc demandé la prestation de compensation du handicap pour aménagement du véhicule.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [R] [F], a demandé la confirmation de la décision ; Madame [E] présentant seulement des difficultés pour les déplacements, ne remplit pas les critères de la PCH.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [P], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de la demande du 16 octobre 2021 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 15 septembre 2023, l’intéressée pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap pour aménagement du véhicule.
Au terme de sa mission, le Docteur [P], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – née le 24/12/1969 (55 ans), était chargée de clientèle, arrêt activité (invalidité II)
— séquelles chute sur le genou en 2015 (lésion cartilage) : algodystrophie du genou
— difficulté à la marche (boiterie), PM : 500m
— à noter une pathologie dégénérative parallèle du rachis
— certificat service rééducation fonctionnelle de Deauville du 27/03/2023 : il est indispensable qu’elle bénéficie d’un véhicule automobile automatique, l’utilisation du membre inférieur droit restant très limitée
— troubles d’hyper-extension / blocage genou
— a toujours un neuro-stimulateur modullaire efficace (2018 : genou, 2019 : dos)
— conclusion MDPH (mars 2023) : demande véhicule boite auto déjà refusée. Ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins 2 activités (une seule a été reconnue pour les déplacements)
— sous anti-dépresseurs au long cours (harcèlement au travail dit-elle)
— licenciement pour inaptitude
— invalidité II par la CPAM (2013)
Etat récent :
— douleurs résiduelles ++
— suivie en centre anti-douleurs
— jambe en hyper-extension permanente et pied en équin
— marche compliquée, exclusivement avec 2 cannes – béquilles
Conclusion :
Utilisation du membre inférieur droit très limitée : nécessité véhicule à pédales inversées
Le garagiste lui a dit : “on ne peut adapter des pédales spéciales accélérateur/frein que sur une voiture à boite auto. Vous ferez tout avec le pied gauche” ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Madame [E] a besoin d’une assistance spécifique pour la conduite d’un véhicule.
Néanmoins si, elle présente une difficulté grave aux déplacements, l’évaluation de son état de santé au jour de la demande, ne fait pas apparaître d’autres difficultés du même ordre et ne peut donc justifier l’allocation d’une prestation de compensation du handicap.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [E], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [K] [E] recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande la prestation de compensation du handicap pour aménagement du véhicule, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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