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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 19/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 19/03003 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HNNS
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [S], décédé le [Date décès 11] 2018 à [Localité 19] (37)
née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1953
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 14] 1947
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous les quatre représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [I] [Y]
représenté par l’UDAF D’INDRE ET LOIRE en qualité de curateur ad’hoc ordonnance du juge des tutelles de Tours du 10/10/2022
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1973
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
non représentée
Maître [U] [V]
es-qualités de mandataire successoral de la succession de Mr [L] [S], désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé du TGI de TOURS en date du 8 avril 2019
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non représenté
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige
[L] [S] est décédé le [Date décès 11] 2018 à [Localité 19] (37) laissant pour héritiers quatre enfants issus de sa première union, à savoir :
— Madame [X] [S] divorcée [Y]
— Madame [D] [S] épouse [Z]
— Monsieur [L] [S]
— [M] [S], décédé le [Date décès 15] 2017, sans descendance,
— [H] [S], décédé le [Date décès 12] 1953, sans descendance.
Madame [D] [S] épouse [Z] et Monsieur [L] [S] ont accepté la succession suivant acte dressé le 27 mars 2019 par Maître [B].
Suivant ordonnance de référé du 8 avril 2019, le Président du tribunal de grande instance de Tours a désigné Maître [U] [V] en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [S].
Par actes d’huissier des 11, 14 et 15 octobre 2019, Madame [X] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [F] [T], Madame [J] [W], Monsieur [L] [S], Monsieur [I] [Y], Maître [U] [V], notaire, Madame [D] [S] épouse [Z] et Madame [O] [Y], aux fins de voir prononcer la nullité du testament authentique établi le 26 avril 2016 par Maître [I] [B], notaire à [Localité 22], à titre principal en ce qu’il serait faux et à titre subsidiaire en ce que [L] [S] n’aurait pas été en pleine possession de ses facultés mentales au moment de la signature dudit testament, et aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours a désigné l’UDAF d’Indre-et-Loire en qualité de curatrice ad hoc de Monsieur [I] [Y] pour l’assister dans la présente procédure.
Suivant exploit du 12 décembre 2022, Madame [D] [S] épouse [Z] et Monsieur [L] [S] ont fait sommation à Madame [X] [S] d’avoir à faire savoir si elle acceptait ou non la succession litigieuse.
Par ordonnance du [Date décès 11] 2023 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de l’affaire, le juge de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de suspension des effets de la sommation d’option et de délai supplémentaire pour opter présentées par Madame [X] [S] divorcée [Y] et pour statuer sur la demande d’inventaire de succession sous astreinte.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 19 septembre 2024 et les plaidoiries au 3 octobre 2024 mais le rabat de la clôture de l’instruction a été ordonné suite à la notification de conclusions d’incident par Madame [X] [S] le 1er août 2024.
Les parties ont été invitées à conclure pour l’audience de mise en état du 14 novembre 2024.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er août 2024, Madame [X] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 73 du code de procédure civile, de :
Juger qu’il sera sursis à statuer sur la demande en annulation du testament de feu Monsieur [L] [S], et ce dans l’attente d’une décision définitive relative aux effets et conséquences de la sommation d’avoir à prendre parti du 12 décembre 2022.Condamner Madame [D] [Z] et Monsieur [L] [S], auteur de la sommation de prendre parti du 12 décembre 2022 au règlement d’une somme de 3 000 € titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Madame [X] [S] expose avoir fait citer, dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/04505, son fils Monsieur [I] [Y] et Me [B], notaire chargé de la succession par assignations du 14 juin 2024 et que ce dernier n’a toujours pas constitué avocat.
Elle estime que les demandes en nullité du testament du 26 Avril 2016 et de la sommation d’ avoir à prendre parti du 12 décembre 2022 sont étroitement liées, et qu’à supposer qu’il soit considéré qu’elle ait accepté la succession de son père, les parties requises ne manqueront pas de souligner que sa demande en nullité du testament ne saurait prospérer.
Elle expose que la sommation délivrée par Madame [D] [S] épouse [Z] et Monsieur [L] [S] est une nouvelle démonstration de leurs manipulations et pressions à son égard et ajoute que les parties requises ont volontairement occulté l’article 53 du code de procédure civile, précisant qu’une demande portée en justice interrompt la prescription, aussi longtemps que dure l’instance elle-même.
Elle demande dès lors un sursis à statuer sur la demande en nullité du testament dans l’attente du prononcé d’une décision définitive sur la sommation d’avoir à prendre parti du 12 décembre 2022.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 août 2024, Madame [D] [S] épouse [Z], Madame [F] [T], Madame [J] [W] et Monsieur [L] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [X] [S], divorcée [Y], de l’intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions, DEBOUTER toute autre partie à l’instance de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures, Subsidiairement,
JOINDRE l’examen du présent incident avec le fond, l’affaire devant être jugée devant la formation collégiale le 3 octobre 2024 à 14 heures, En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [X] [S], divorcée [Y], à verser à Mesdames [D] [S], épouse [Z], [F] [T], [J] [W] et Monsieur [L] [S] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [X] [S], divorcée [Y], aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ils exposent qu’il s’agit du troisième incident provoqué par la demanderesse et que celle-ci a déjà été déboutée deux fois de ses demandes. Ils ajoutent que la sommation d’opter, délivrée le 12 décembre 2022, n’est pas une “mesure de pressions et de manipulations” mais la mise en oeuvre d’un droit prévu par la loi.
Ils ajoutent que la demanderesse ne développe pas d’argumentaire juridique qui expliquerait en quoi elle ne serait pas en mesure d’opter, et qu’aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la formulation des demandes démontre qu’elle prévoit déjà de relever appel de la décision à venir afin de retarder l’issue de la présente procédure.
Ils exposent que la demanderesse fait preuve d’une volonté dilatoire et que son argumentation n’est pas conforme à la jurisprudence en la matière, mettant en avant que la jurisprudence reconnaît explicitement la possibilité pour un héritier ayant accepté une succession de contester par la suite la validité d’un testament.
Ils estiment que l’argumentaire développé ne saurait fonder un sursis à statuer et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une décision soit rendue, rappellant que l’assignation date d’il y a 5 ans.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [I] [Y] assisté par sa curatrice ad hoc, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [X] [S], Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [I] [Y] s’en rapporte à justice et ajoute, sur le fond, souhaiter que la question de la validité du testament de son grand-père soit enfin jugée pour qu’il soit fixé sur le sort du legs que contient ledit testament.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
Madame [O] [Y] et Maître [U] [V], notaire, n’ont pas constitué avocats.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de rappeler que Mme [X] [S] a initié cette procédure le 11 octobre 2019 et que la procédure a déjà subi des lenteurs consécutives à trois incidents.
La présidente du tribunal judiciaire de Tours a été saisie en matière de procédure accélérée au fond par Mme [X] [S] suite à la sommation d’avoir à prendre parti du 12 décembre 2022.
Le jugement relatif à cette dernière affaire n’a pas été produit au débat mais était annoncé pour l’automne 2024.
Mme [X] [S] ne justifie pas en quoi la sommation d’avoir à opter serait de nature à influer sur le cours de la présente procédure qui concerne la validité d’un testament.
Il apparait que cet incident initié quelques semaines avant la date prévue des plaidoiries et plusieurs mois après la date annoncée de la clôture de l’instruction du dossier, n’est fondé sur aucun motif juridique sérieux.
Le juge du fond pourra trancher le litige dont il est saisi quelque soit le sort réservé à la procédure accélérée au fond diligentée par Mme [X] [S].
Une bonne adminsitration de la justice commande de ne pas retarder encore le jugement de cette affaire. Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
II/ Sur les autres demandes
Madame [X] [S] divorcée [Y] qui succombe supportera les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de dire que Madame [X] [S] divorcée [Y] sera tenue de verser à Mesdames [D] [S] épouse [Z], [F] [T], [J] [W] et M. [L] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
rejette la demande de sursis à statuer,
condamne Madame [X] [S] divorcée [Y] à verser à Mesdames [D] [S] épouse [Z], [F] [T], [J] [W] et M. [L] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Madame [X] [S] divorcée [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de jugement du 15 mai 2025 et dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 02 mai 2025.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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