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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 14 nov. 2024, n° 23/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04481 du 14 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01917 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3P5N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14] venant aux droits de la [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, madame [R] [V] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 avril 2023 par le directeur de l'[13] et signifiée par voie de commissaire de Justice le 9 mai 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 5 427,72 euros en cotisations et majorations de retard exigibles en 2022 correspondant à une régularisation de cotisations de l’année 2021 et aux cotisations de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024.
L’URSSAF [9], représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
Valider la contrainte du 9 mai 2023 pour un montant ramené à 3 574,72 euros, soit 3 316,25 euros en cotisations et 258,47 euros en majorations de retard ; Condamner madame [R] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [R] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ; Condamner Madame [R] [V] au paiement des frais de recouvrement.
Non comparante, bien que régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 26 juin 2024 par acte de commissaire de Justice, Madame [R] [V] a sollicité par courriel du 25 juin 2024 à 14h26 le renvoi de l’affaire. Dans ce courrier elle fait valoir qu’elle est collaborateur occasionnel de service public et que les revenus qui découlent de cette activité ne doivent pas être soumis une seconde fois au paiement de cotisations obligatoires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, madame [R] [V] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte a été jointe.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’opposition de madame [R] [V].
Sur la contrainte décernée le 9 mai 2023,
Sur la régularité formelle de la contrainte,
La contrainte litigieuse est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédé d’une mise en demeure décernée le 2 février 2023 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée et distribuée le 7 février 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien -fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, madame [R] [V] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience et ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la créance de l’URSSAF [9] que ce soit dans son principe ou dans son montant.
En outre, il résulte des explications de la caisse que madame [R] [V] :
a déclaré 19 717 euros de revenus en 2020, n’a pas déclaré ses revenus de l’année 2021, les revenus 2021 ont été calculées sur la base d’une taxation d’office sur la base de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au titre de laquelle est notifiée la taxation, majorée de 25 %, conformément aux dispositions de l’article R. 242-14 du code de la sécurité sociale et s’élèvent à la somme de 25 710 euros ; a déclaré 7 361 euros de revenus en 2022.
1) Sur l’assurance vieillesse de base,
Au titre de l’année 2021
Les cotisations provisionnelles de l’année 2021 ont été calculée sur la base des revenus de l’année 2020 et se décomposait ainsi :
Tranche 1 : 1 623 euros (soit 19.717 euros x 8,23 %),Tranche 2 : 369 euros (soit 19.717 euros x 1,87 %).
Faute pour madame [R] [V] d’avoir déclaré ses revenus, l’URSSAF [9] a procédé au calcul définitif des cotisations 2021 sur la base d’une taxation d’office. En 2021, le plafond annuel de la sécurité sociale s’élevait à 41 136 euros. Les revenus pris en compte au titre de la taxation d’office ont donc été de 25 710 euros (soit 41.136 € x 50 % x 1,25).
Les cotisations définitives de l’année 2021 ont donc été calculée ainsi :
Tranche 1 : 2 116 euros (soit 25.710 euros x 8,23 %)Tranche 2 : 481 euros (soit 25.710 euros x 1,87 %).
Madame [R] [V] demeure redevable au titre de l’année 2021 d’une régularisation de cotisation de 605 euros calculée ainsi :
— Tranche 1 : 493 euros (soit 2 116 euros – 1 623 euros)
— Tranche 2 : 112 euros (soit 481 euros – 369 euros)
Au titre de l’année 2022
Les cotisations définitives de madame [R] [V] ont été calculée sur les revenus 2022, soit 7 361 euros et s’élèvent à la somme de 744 euros, décomposée ainsi :
— Tranche 1 : 606 euros (7.361 euros x 8,23 %)
— Tranche 2 : 138 euros (7.361 euros x 1,87 %).
2) Sur le régime de retraite complémentaire,
Les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont déterminées selon un barème de 8 classes en fonction des revenus, la classe A pour les revenus les plus faibles (jusqu’à 26 580 euros en 2021 et 2022) et la classe H pour les revenus les plus importants (revenus supérieurs à 123 300 euros en 2021 et 2022).
Au titre de l’année 2021
Les cotisations de madame [R] [V] ont été établi à titre provisionnel sur la base des revenus de 2020, lesquels relèvent de la classe A pour un montant de cotisation de 1 457 euros. Elle a en outre bénéficié d’une réduction de cotisation de 25 %. Le montant de sa cotisation provisionnelle était donc de 1 092,75 euros (soit 1 457 euros x 75 %).
Les cotisations ont été régularisé sur la base d’un revenu de 25 710 euros correspondant à la taxation d’office pour défaut de déclaration des revenus, ce qui n’a pas permis à madame [R] [V] de bénéficier d’une réduction de cotisations. Elles s’élèvent donc à la somme de 1 457 euros.
Madame [R] [V] demeure redevable au titre de l’année 2021 de la somme de 364,25 euros (soit 1 457 euros – 1 092,75 euros).
Au titre de l’année 2022
Les cotisations dues par madame [R] [V] au titre de l’année 2022 s’élèvent à la somme de 1 527 euros, ce qui correspond aux cotisations de la classe A. Elle n’a pas formulé de demande de réduction des cotisations.
3) Sur le régime de l’invalidité – décès,
Ce régime se compose de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l’adhérent les cotisations sont appelée par défaut en classe minimale A, soit un montant de 76 euros pour l’année 2022.
4) Sur les majorations de retard,
Il résulte des explications de la caisse que les majorations de retard s’élèvent à la somme de 258,47 euros, telles qu’arrêté à la date du 22 novembre 2022.
A la demande de la caisse, le tribunal rappelle que, sur demande motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives, les majorations de retard peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise.
Il résulte de ce qui précède que madame [R] [V] demeure redevable de la somme de 3 574,72 euros, soit 3 316,25 euros en cotisations et 258,47 euros en majorations de retard, répartie ainsi :
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3 574,72 euros et de condamner madame [R] [V] à payer cette somme à l’URSSAF [12].
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la validation de la contrainte, pour le montant précisé, confère à cette contrainte la valeur d’un titre exécutoire.
Sur les demandes accessoires ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens y compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, demeurent à la charge de madame [R] [V].
L’opposition à contrainte de madame [R] [V] n’étant pas abusive, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF [9] à ce titre.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF [9].
Le tribunal rappelle que conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable sur la forme mais mal fondé sur le fond l’opposition à contrainte de madame [R] [V] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur de l'[13] et majorations de retard, signifiée par voie de commissaire de Justice le 9 mai 2023, afférente à une régularisation de cotisations de l’année 2021 et aux cotisations de l’année 2022 ;
VALIDE la contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur de l'[13] et signifiée par voie de commissaire de Justice le 9 mai 2023, à hauteur de la somme de 3 574,72 euros (Trois mille cinq cent soixante-quatorze euros et soixante-douze centimes), soit 3 316,25 euros en cotisations et 258,47 euros en majorations de retard ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
CONDAMNE madame [R] [V] à payer à l'[13] la somme de
3 574,72 euros (Trois mille cinq cent soixante-quatorze euros et soixante-douze centimes) ;
DÉBOUTE l'[13] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
DÉBOUTE l'[13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [R] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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