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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. LE BATTON c/ S.A.R.L. BATI CONSTRUCTION ARBANAISE, EURL [ J ] GENDRE ARCHITECTE |
Texte intégral
N° RG 25/01489 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5I
Minute n° 25/1031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/01489 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI5I
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [M] [N]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LE BATTON,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 849 195 615, dont le siège social est sis 8 Rue Jean Bouin – 83400 HYERES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Réprésenté par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATI CONSTRUCTION ARBANAISE
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 401 139 498, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis 157, allée de Cordeilles – 83400 HYERES,
Réprésenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
EURL [J] GENDRE ARCHITECTE
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 750 060 246, dont le siège social est sis 11 Rue Emmanuel Philibert – 06300 NICE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Réprésenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Frédéric BERGANT
Me Patrick GAULMIN – 0099
Me Gérard MINO – 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Olivier PEISSE – 1010
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies au service expertises
Copie au dossier
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Réprésenté par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SVAE,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 399 522 093 dont le siège social est sis ZI TOULON EST, 297 Rue du Docteur Calmette – 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante – non représentée
S.A.R.L. CT BATIMENT ,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 503 834 236, dont le siège social est sis 41 Impasse des rabines – 83390 PUGET VILLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Réprésenté par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis 8, avenue Louis Armand, CS 71201 – 75738 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Réprésentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP,
immatriculée au immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est 300 boulevard Michelet – CS 30037 13295 MARSEILLE CEDEX 08, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Réprésentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référés des 1er mars 2024 (RG n°23/02385) et 6 décembre 2024 (RG n° 24/01432) rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date des 4, 8, 10 et 11 avril 2025 délivrées par la SCI LE BATTON à la SARL BATI CONSTRUCTION ARBANAISE (BCA), à L’EURL [J] GENDRE ARCHITECTE, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL CT PLOMBERIE et à la SASU SVAE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01489.
Elle sollicite une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [L] et sollicite de voir rendre communes et opposables à la société CT PLOMBERIE, et à la société SVAE les opérations d’expertises confiées à ce dernier.
Vu les assignations délivrées par la SCI LE BATTON à la SARL BATI CONSTRUCTION ARBANAISE (BCA), à L’EURL [J] GENDRE ARCHITECTE, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL CT PLOMBERIE et à la SASU SVAE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01562.
A l’audience du 16 mai 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/01562 et 25/01489 sous ce dernier numéro.
Vu l’assignation en date du 22 mai 2025 délivrée par la société BATI CONSTRUCTION ARBANAISE (BCA) à la SA SMA SA.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02196.
A l’audience du 19 septembre 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02196 et 25/01489 sous ce dernier numéro.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SCI LE BATTON a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société BCA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/02196 et 25/01489, sollicite la mise hors de cause de la société SMA SA, s’oppose aux demandes formulées par la société SMABTP, intervenante volontaire, sollicite de voir rendre communes et opposables à la société SMABTP les ordonnances de référés rendues les 1er mars et 6 décembre 2024, ainsi que les opérations d’expertises à venir sollicitées par la SCI LE BATTON.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société [J] GENDRE ARCHITECTE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite que ses conclusions soient jugées comme interruptibles de prescription.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société CT BATIMENT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission, et s’en rapporte à la sagesse du juge des référés sur la demande tendant à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la société SVAE et à la société CT PLOMBERIE.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société SA SMA SA et par la société SMABTP, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que soit jugée recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP, sollicitent la mise hors de cause de la société SMA SA. La société SMABTP s’oppose aux demandes formulées par la société BCA et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne, la société SVAE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société SVAE, il convient de statuer sur les demandes de la SCI LE BATTON et de la société BCA, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Surabondamment, la jonction entre les procédures ayant été prononcée à l’audience du 19 septembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la jonction formulée par la société BCA.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société SMABTP démontre sa qualité d’assureur de la société BCA et verse à ce titre les conditions particulières et générales l’attestant.
Dès lors, à la lumière des éléments versés aux débats, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance SMABTP et de mettre hors de cause la société SMA SA.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 1er mars 2024 (RG n° 23/02385) et confiée à Monsieur [K] [L] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 8 rue Jean Bouin à Hyères.
A la lumière des éléments versés aux débats, du compte rendu n° 2 du 10 mars 2025 alléguant des désordres relatifs au lot plomberie et électricité, et de l’intervention des sociétés CT PLOMBERIE et SVAE dans les travaux litigieux, objets de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Surabondamment, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il est opportun que la société SMABTP, assureur de la société BCA, partie aux mesures d’expertises, soit également dans la cause afin de faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, d’autant plus que l’analyse des garanties mobilisables à ce stade de la procédure est prématurée et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référés des 1er mars 2024 (RG n°23/02385) et 6 décembre 2024 (RG n° 24/01432) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [L] aux termes des ordonnances à la société CT PLOMBERIE, à la société SMABTP et à la société SVAE.
Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formulée par la société BCA tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les mesures d’expertises à la société SMABTP qui est devenue sans objet.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ces conditions sont exigées tant pour la mesure initiale que pour toute extension.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’extension de la mission de l’expert aux termes de l’apparition de nouveaux désordres à ce jour afférents aux infiltrations d’eau au niveau de la douche du 1er étage, de la douche du rez-de-jardin, dans le local piscine et dans le rez-de-jardin de la villa.
Au soutien de sa demande, elle produit le compte-rendu de visite du 10 mars 2025 de l’expert judiciaire, au sein duquel, ce dernier précise qu’il ne s’oppose pas à l’extension de sa mission et donne favorablement son accord de principe, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Malgré l’absence de justification de la société BCA des démarches entreprises auprès du juge du contrôle des expertises aux fins de solliciter une extension de mission, compte tenu de l’évolution du contour du litige en germe entre les parties, et partant, de l’accord de principe de l’expert judiciaire, il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par la SCI LE BATTON.
Pour la réalisation des nouveaux chefs de mission, une consignation complémentaire devra être versée à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert Monsieur [K] [L] et sera à la charge de la demanderesse.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La société [J] GENDRE ARCHITECTE demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
L’extension de la mesure d’expertise ayant été sollicitée par la demanderesse, et au regard de ses intérêts à l’extension de l’expertise à de nouvelles parties et pour la préservation de ses intérêts, les frais de consignation complémentaire nécessités pour la réalisation de l’extension de mission seront mis à sa charge.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la société SMABTP (RCS de Paris n° 775 684 764),
Mettons hors de cause la SA SMA SA (RCS de Paris n° 332 789 296),
Déclarons communes et opposables à la société CT PLOMBERIE (RCS de Toulon n° 503 834 236), à la société SMABTP (RCS de Paris n° 775 684 764) et à la société SVAE (RCS de Toulon n° 399 522 093), les ordonnances de référés des 1er mars 2024 (RG n°23/02385) et 6 décembre 2024 (RG n° 24/01432) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [L],
Disons que la société CT PLOMBERIE (RCS de Toulon n° 503 834 236), la société SMABTP (RCS de Paris n° 775 684 764) et la société SVAE (RCS de Toulon n° 399 522 093) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Déclarons la SCI LE BATTON recevable en sa demande d’extension de mission de l’expert,
Disons que la mission d’expertise sera ainsi complétée :
— lister et décrire les désordres tels que visés dans l’assignation, et dans le compte-rendu de visite du 10 mars 2025,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (mafaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien …) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuelement la date à laquelle ils ont cessé,
— dire si il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger de procéder à la réalisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux partiucliers de nature à éviter toute aggravations,
— plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal.
Disons que la SCI LE BATTON devra, consigner la somme de 3 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte du/des chefs de mission étendu(s) au bénéfice de la partie défaillante en matière de consignation,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à l’accomplissement du/des chefs étendus à la requête des parties en litige,
Disons qu’en cas de besoin, le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LE BATTON.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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