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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA35 Minute n°25/503
Ordonnance du 11 décembre 2025
Nous, Madame Alina SALEH , Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 11 décembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [W] [D] [X]
né le 29 Août 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle par décision du 2 janvier 2023 confiée au SMJPM de Côte d’Or, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 5 janvier 2022
comparant, assisté de Me [T] [S] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 26 Novembre 2025,
Vu notre ordonnance en date du 12 juin 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [D] [X],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 27 juin, 28 juillet, 27 août, 27 septembre et 28 octobre 2025,
Vu l’avis du collège en date du 25 novembre 2025
Vu l’avis motivé du Dr [C] établi le 25 novembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 10 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [W] [D] [X], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 3] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bastien POIX, avocat assistant M. [W] [D] [X], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au à 14h00 prorogé à 15h00.
***
1/ Sur la saisine du magistrat et la légalité formelle
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
En l’espèce, la saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention , soit avant la date du 28 novembre 2025 incluse. L’acte de saisine a par ailleurs bien été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et notamment des certificats mensuels, la décision de l’autorité judiciaire et l’expertise.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3213-7 du code de la santé publique dispose en outre que :
“Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L.3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.
Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8”.
L’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit pour finir que “Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L3213-1 du même code”.
Il résulte de la procédure que Monsieur [W] [D] [X] a été admis en hospitalisation complète à la suite de faits inquiétants puisqu’il s’est rendu au CMP de [Localité 5] (71) en faisant état d’idées suicidaires dans un contexte de tuerie de masse scénarisée. Il était placé en garde à vue puis admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du maire de [Localité 6] du 16 octobre 2020. Son hospitalisation complète prenait fin le 22 octobre 2020, date à laquelle il était hospitalisé librement jusqu’au 26 octobre 2020. Il était placé à nouveau en garde à vue à sa sortie de l’hôpital.
Une information judiciaire était ouverte au Tribunal judiciaire de Mâcon (71). Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, en l’espèce un meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit d’acquisition, détention, port ou transport d’arme de catégorie [W] ainsi que pour tentative d’acquisition d’arme de catégorie B, menaces de mort réitérées et usage de stupéfiants. L’intéressé a été placé en détention provisoire.
Au cours de l’instruction, plusieurs expertises psychiatriques du mis en examen étaient En janvier 2021, le Professeur [E] [L] et le Docteur [Y] concluaient à un fonctionnement psychotique justifiant une altération du discernement, mais sans idée délirante franche, avec une indifférence affective un sentiment d’envahissement de la pensée, avec des éléments de déréalisation et de de dissociation. Il n’était pas préconisé une hospitalisation en urgence en psychiatrie mais un suivi psychiatrique assorti d’un traitement adapté si nécessaire. Relevant une dangerosité au sens psychiatrique du terme, avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif majeur, en raison de la menace de représentait le milieu extérieur qu’il percevait comme intrusif et agressif.
Le Docteur [P], expert psychiatre près la cour d’appel de LYON, concluait, quant à lui, dans son expertise du 21 juin 2021, à l’existence d’un trouble grave de la personnalité du type borderline, caractérisé par un trouble identitaire, des automutilations, des addictions sévères, l’ensemble en rapport avec des éléments biographiques, ainsi qu’une pathologie mentale de l’humeur appartenant au registre psychotique, comportant des comportements suicidaires, un émoussement affectif, une atteinte du raisonnement. Selon l’expert, le trouble psychique entraînait une abolition du discernement et faisait naître une dangerosité psychiatrique du fait du vécu psychique pathologique et de nombreux facteurs de mauvais pronostics étaient pointés.
Une troisième expertise était confiée au Docteur [U] qui concluait, le 12 juillet 2021, à l’existence d’une schizophrénie, pathologie délirante ayant une relation déterminante avec les faits reprochés. Selon l’expert, M. [W] [D] [X] était atteint d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Au moment de l’examen, et bien que l’état mental de l’intéressé ait connu une amélioration, cet état mental risquait toujours de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, avec une froideur affective, une anosognosie partielle, une critique partielle des faits. N’étaient pas exclues des velléités suicidaires ou hétéro agressives d’origine délirante. Compte tenu de l’association d’un trouble délirant, d’un syndrome dissociatif et d’un retrait autistique, l’expert considérait que M. [W] [D] [X] présentait une dangerosité exclusivement psychiatrique.
Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 2] a notamment :
— dit qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [W] [D] [X] ;
— déclaré M. [W] [D] [X] pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
— fait interdiction à M. [W] [D] [X] d’entrer de quelque manière que ce soit avec [I] [J] pendant une durée de 10 ans ;
— fait interdiction à M. [W] [D] [X] de paraître dans le département de la [Localité 7] et [Localité 8] et ce, pendant une durée de 10 années.
Par ordonnance distincte du 5 janvier 2022, l’admission en hospitalisation complète de M. [W] [D] [X] était ordonnée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 2].
Le patient a été orienté au sein de l’UMD de [Localité 9] le 24 janvier 2023 en raison d’une impasse thérapeutique et d’épisodes de décompensation, sans facteur déclenchant, se traduisant par des menaces de passage à l’acte auto et hétéro-agressifs. Il a réintégré son établissement psychiatrique de secteur au cours de l’été 2023.
La mesure d’hospitalisation complète a fait l’objet de contrôles semestriels par le juge, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont le dernier a été opéré le 12 juin 2025 par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, qui en a autorisé la poursuite.
Depuis lors, les certificats mensuels ont été transmis et font état d’une stabilité relative de son état psychique puisqu’était relevé des épisodes d’opposition et parfois des résurgences d’épisodes de dissociation ou hallucinatoires ainsi que des phases d’anxiété intenses (jusqu’en septembre 2025).
Le dernier certificat mensuel établi par le Dr [G] [N] le 27 novembre 2025 relatait “une stabilité psychique depuis |'introduction de [Localité 10] (Clozapine) pour sa schizophrénie résistante, sans manifestations psychotiques, production hallucinatoires, troubles du comportement ou discours délirant actuellement. La charge anxieuse apparait également bien contenue”. Il était ajouté qu’il participait à des activités thérapeutiques, et bénéficiait réguliérement de permissions accompagnées a l’extérieur de l‘étalissement sans que son état ne permette encore qu’il puisse bénéficier de permissions seul. La poursuite de l’hospitalisation complète était requise.
L’avis du collège en date du 25 novembre 2025 faisait état des élements suivants rappelant que le patient a fait l’objet “ d’un diagnostic d’un trouble psychique avéré, schizophrénie paranoide avec des manifestations hallucinatoires au 1er plan lors de ses décompensations avec participation anxieuse assez importante qui perturbe le fonctionnement global du patient. Durant cette période d‘hospitalisation longue, Monsieur [D] [X] est passe par plusieurs phases de stabilité et de décompensations assez compliquées à stabiliser. Concernant son état actuel, on ne note pas de manifestations psychotiques, pas de troubles du comportement, pas de délires, pas d‘ha|lucinations, gestion du stress plutot de bonne qualité sachant que le patient bénéficie depuis approximativement un mois et demi d’un nouvel essai par traitement de CLOZAPINE indiqué pour la schizophrénie résistante. Pour |'instant, le patient bénéficie de permissions a l’extérieur en présence de membres de sa famille ou dans le cadre de l’accompagnement de ses projets thérapeutiques avec des membres de l‘équipe. A ce stade, nous n’avons pas essayé encore le retour de permissions seul. Dans ce contexte, les soins sans consentement doivent étre maintenus.”
A l’audience, Monsieur [W] [D] [X] l’hospitalisation se déroulait bien mais que “c’était un peu long et qu’on l’empêche d’avancer”. Il a expliqué vouloir aller dans un foyer avec une activité en ESAT à [Localité 11], ou en tout état de cause dans un endroit ou il se sentirait accompagné et pourrait gagner en autonomie précisant sur question qu’aucune démarche n’avait encore été engagée en ce sens de sorte qu’il se sentait privé de perspective alors qu’il exprimait le besoin d’en avoir pour être encouragé à avancer. Il a indiqué “je suis d’accord avec le fait que les soins contraints sont nécessaires mais j’aimerais avoir des perspectives”.
Maitre [S] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, il a porté la parole du patient qui a appris à canaliser, et connaitre sa pathologie, et qu’il est satisfait de son traitement. Il a précisé que le patient exprimait la volonté d’accéder à des permissions seul et surtout de réelles perspectives pour la suite. Il s’en est rapporté.
* * *
Sur la régularité de la procédure et sur le fond,
Il résulte des élements transmis que Monsieur [W] [D] [X] a été déclaré pénalement irresponsable alors qu’il a exprimé en 2020 des projets criminels dans un contexte d’idées suicidaires associées à des idées de tuerie de masse ciblées sur les anciens élèves de son lycée et qu’il avait effectué des démarches pour se procurer des armes. De manière univoque, les experts psychiatres ont souligné ses troubles psychotiques et le lien entre la schizophrénie et les faits pour lesquels il a été mis en examen. Depuis sa sortie de détention ordonnée le 05 janvier 2022, il bénéficie d’une prise en charge psychiatrique en hospitalisation complète et a notamment été admis en UMD de [Localité 9] jusqu’à l’été 2023. Si les dernières pièces médicales soulignent une évolution relativement positive dans la mesure où les adaptations thérapeutiques récentes ont permis une stabilisation de son état clinique ayant permis notamment sa participation à des activités et à des permissions accompagnées, il n’en demeure pas moins que jusqu’à récemment il est relevé la persistance de manifestations de ses troubles par le biais d’épisodes de dissociation ou hallucinatoires ainsi que des phases d’anxiété intenses de sorte qu’il doit être considéré que son état de santé apparait encore fluctuant, et doit être consolidé avant d’envisager une levée des soins psychiatriques sans consentement qui suit, au surplus, une procédure très encadrée compte tenu du statut d’irresponsable pénal du patient suivant le régime renforcé.
A ce jour, aucun projet de sortie n’est encore abouti bien que le patient apparaisse en demande et exprime sa volonté de pouvoir réflechir à des perspectives pour la suite qui doivent effectivement être travaillées.
En l’état, il convient de constater que les troubles psychiques de Monsieur [D] [X] ont été suffisamment décrits de même que leurs manifestations et que son profil clinique commandent de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète, que le patient ne sollicite d’ailleurs pas, puisqu’il se contente d’évoquer une volonté de gagner en autonomie et en perspectives, en considérant que les motifs ayant présidé à son hospitalisation complète demeurent actuels, et que persiste un risque pour la sûreté des personnes.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de Monsieur [W] [D] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [D] [X],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 11 décembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 décembre 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 11 décembre 2025
– Avis au curateur / tuteur de la demande le 11 décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 décembre 2025
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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