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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 24/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 15 Septembre 2025
Minute n°26/092
N° RG 24/04539 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWNU
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
Me YOUSSIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [E] [G]
née le 25 Mai 1931 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Y] [L]
né le 19 Avril 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [W] [L]
née le 13 Août 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 9] – TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [U]
née le 15 Février 1979 à [Localité 9] – TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [G], Mme [W] [L] et M. [Y] [L] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 15 avril 2024, ils ont consenti à Mme [M] [U] et M. [K] [F] une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien, moyennant le prix de 490 000 euros, sous diverses conditions suspensives, et notamment celle de l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 441 000 euros, d’une durée maximale de 25 ans, à un taux nominal maximal de 4,70 %, devant être obtenue initialement au plus tard le 18 juin 2024, délai ultérieurement prorogé au 29 juillet 2024 par avenant du 5 juillet 2024.
La promesse stipulait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 49 000 euros.
Mme [M] [U] et M. [K] [F] n’ont pas justifié de l’obtention d’un prêt conforme, ni de la production de deux refus de prêt, malgré plusieurs mises en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2024 (AR revenu « pli avisé et non réclamé »), Mme [E] [G], Mme [W] [L] et M. [Y] [L], par le biais de leur avocat, ont mis en demeure Mme [M] [U] et M. [K] [F] de restituer l’indemnité d’immobilisation conformément aux termes de la promesse de vente.
Faute de réponse, par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Mme [E] [G], Mme [W] [L] et M. [Y] [L] ont fait assigner Mme [M] [U] et M. [K] [F] aux fins notamment de paiement de l’indemnité d’immobilisation.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 15 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 mai 2025, Mme [E] [G], Mme [W] [L] et M. [Y] [L] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] à verser à Madame [E] [G], Madame [W] [L] et Monsieur [Y] [L] la somme de 49 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] aux entiers dépens».
Les demandeurs soutiennent, au visa des articles 1103 et 1304-3 du code civil que la promesse de vente imposait aux bénéficiaires l’obligation de solliciter deux prêts conformes aux caractéristiques contractuelles et de justifier, dans les délais impartis, soit de leur obtention, soit de deux refus. Ils rappellent que la condition suspensive est réputée défaillie lorsqu’elle n’a pas été accomplie en raison de la carence du débiteur. Ils font valoir que Mme [U] et M. [F] n’ont ni sollicité de prêts conformes aux montants contractuels, ni produit de refus dans les délais, malgré prorogation et mises en demeure. Ils soutiennent que la faute prétendue du courtier est inopposable aux vendeurs. Ils en concluent à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions, non-signifiées par RPVA, arrivées au greffe le 2 décembre 2025, Mme [M] [U] et M. [K] [F] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [E] [G], Madame [W] [L] et Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de leurs demandes.
CONSTATER que Monsieur [K] [F] et Madame [M] [U] ont accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de leur fait.
Enfin :
Article 700 du CPC : 2.000 € ».
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 850 du code de procédure civile prévoit :
« I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen (…) ».
En application de l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16, alinéas 1 et 3, du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est constant que le juge doit respecter le principe de la contradiction quand il soulève d’office la fin de non-recevoir prévue l’article 850 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
L’article 444 du même code prévoit : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, l’avocat de Mme [M] [U] et M. [K] [F] s’est constitué le 18 mars 2025.
Mme [M] [U] et M. [K] [F] ont remis dans leur dossier de plaidoirie un jeu de conclusions, qui n’a pas été signifié par RPVA. Ils indiquent que les conclusions et pièces ont été adressées à leurs contradicteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. De plus, il est observé que, dans le cadre de la présente procédure, Mme [M] [U] et M. [K] [F] n’ont fait signifier par RPVA aucun jeu de conclusions.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’article 850 du code de procédure civile.
Il convient dans l’attente de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 15 septembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’article 850 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 avril 2026 pour clôture et plaidoiries éventuelles ;
DIT qu’il y a lieu dans l’attente de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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