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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 22/09542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° R.G. : 22/09542 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X26W
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [I], [J] [R]
C/
CPAM DE L’AIN, S.A. ALLIANZ IARD
Mutuelle BALOO Santé
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentés par Me Claire JAGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752 et par la SELARL CLAPOT-LETTAT avocat plaidant du Barreau de Lyon
DEFENDERESSES
Caisse primaire de l’assurance maladie de l’Ain
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0124
Mutuelle BALOO Santé
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2014 à [Localité 17] (Drôme), M. [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Alors qu’il était assis sur la malle de sa voiture stationnée sur un parking en train de changer de chaussures, un véhicule conduit par un autre salarié de l’entreprise et effectuant une marche arrière est venu le percuter. La jambe droite de M. [F] [I] est restée coincée entre les deux pare-chocs.
Ce dernier a fait l’objet d’un examen médical amiable réalisé par les docteurs [O] [U], son médecin conseil, et [B] [C], médecin conseil de la société Allianz Iard, dont les conclusions du 23 janvier 2019 sont les suivantes :
— blessures subies : une fracture transversale ouverte du tiers moyen tibia et péroné, très déplacée, – hospitalisation imputable du 07/09/2014 au 10/09/2014 et la journée du 08/04/2015,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 07/09/2014 au 10/09/2014 et la journée du 08/04/2015,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 11/09/2014 au 02/12/2014,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du :
o 03/12/2014 au 07/04/2015,
o 09/04/2015 au 31/05/2015,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 01/06/2015 au 19/10/2016,
— arrêt de travail imputable du 07/09/2014 au 20/10/2016,
— consolidation médico-légale : 20/10/2016,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— dommage esthétique : 2/7,
— préjudice agrément : gêne dans la pratique sportive sans contre-indication,
— préjudice professionnel : a fait l’objet d’une inaptitude professionnelle et serait en cours de reclassement au sein de la même entreprise,
— préjudice sexuel : néant,
— aide humaine :
o 3 h par jour durant la période de DFTP de classe IV,
o 1 h par jour durant la période de DFTP de classe III,
— déficit fonctionnel permanent : 8%,
— des discordances sont apparues entre le docteur [U] (médecin conseil de la victime) et le docteur [C] (médecin de la société Allianz Iard), portant notamment sur l’évaluation des besoins en assistance par tierce personne et la durée des arrêts de travail imputables à l’accident. Le Docteur [U] n’a pas contresigné le rapport d’expertise et les opérations d’expertise sont restées en l’état compte-tenu de la cessation d’activité du docteur [C], qui cependant, a signé le rapport.
Au vu de ce rapport contradictoire amiable, M. [F] [I] et Mme [J] [L] [R], par actes judiciaires du 7 octobre 2022, ont assigné la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain et de la mutuelle Baloo Santé, en vue d’obtenir réparation de leur préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, ils demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles -L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
— débouter la société Allianz Iard de sa demande d’expertise et de sursis à statuer,
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 1 473,22 euros,
* frais divers : 7 750,16 euros,
* tierce personne avant consolidation : 25 622 euros,
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 44 967,68 euros,
* pertes de gains professionnels après consolidation : 1 775 258,57 euros,
* incidence professionnelle : 79 927,56 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 8 505 euros,
* souffrance endurées : 18 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 20 280 euros,
* préjudice d’agrément : 18 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 9 000 euros,
— condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [L] [R] les sommes suivantes :
* frais divers : 630,08 euros,
* préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 16 000 euros,
— juger que le montant des indemnités allouées à M. [F] [I], avant déduction de la créance de l’organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 24 juin 2019 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Ain et à la mutuelle Baloo Santé,
— condamner la société Allianz Iard à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner les mêmes aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [13] Jean-Philippe Mariani, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis lors de l’accident du 7 septembre 2014, en qualité de victime directe et de victime indirecte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Allianz Iard sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de voir :
A titre principal,
— liquider les préjudices de M. [F] [I] comme suit :
* dépenses de santé : 404,66 euros,
* frais d’assistance à expertise : 2 040 euros,
* frais de déplacement : 512,59 euros,
* frais de courriers et de copie de dossier : 29,24 euros,
* frais de remplacement des objets détruits: 40 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 5 992 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 8 537,50 euros,
* souffrances endurées : 5 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 12 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 800 euros,
— rejeter les demandes formées par M. [F] [I] au titre des frais d’activités, des frais de travaux, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des dépenses de santé futures,
— rejeter la demande d’actualisation formulées par M. [F] [I],
— juger que dans l’hypothèse où certains postes de préjudice devaient être capitalisés à titre viager, ils seraient calculés sur la base du barème de la Gazette du palais 2020 au taux de 0,30 %,
— déduire de l’indemnité allouée la provision antérieurement versée à hauteur de 21 000 euros,
— allouer à Mme [L] [R] les sommes suivantes :
* frais de déplacements : 612,70 euros,
* préjudice d’affection : 1 000 euros,
* troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros,
— rejeter la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire aux sommes qu’elle propose,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert chirurgien-orthopédiste avec mission précisée dans la discussion,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
La CPAM de l’Ain a informé le tribunal, par lettre du 14 janvier 2021, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance et que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 130 566,40 euros, dont :
— prestations en nature : 14 502,24 euros,
— frais futurs : 2 043,80 euros,
— indemnités journalières versées du 8 septembre 2014 au 1er août 2018 : 112 042,60 euros,
— rente : 1 977,76 euros.
Bien que régulièrement assignées (remises à personne morale), la CPAM de l’Ain et la mutuelle Baloo Santé n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
En l’espèce, le droit à réparation intégrale de M. [F] [I] et de Mme [J] [L] [R] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra dès lors réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident.
Sur le préjudice de M. [F] [I]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F] [I], âgé de 29 ans et exerçant la profession de technicien de maintenance sur site nucléaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [F] [I] sollicite la somme de 1 473,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, après actualisation afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 404,66 euros.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 14 502,24 euros.
Les parties s’accordent sur les frais pharmaceutiques restés à charge de 404,66 euros.
Par ailleurs, la somme de 180,50 euros, représentant le montant de la franchise en rapport avec l’accident, est justifiée.
Les experts indiquent, en outre, à plusieurs reprises que M. [F] [I] a eu recours à des soins d’ostéopathie, et ne contestent pas le lien de causalité entre l’accident et ces soins. Ces soins sont justifiés par des factures à hauteur de la somme de 397 euros qui sera allouée.
En revanche, les frais de psychologue (110 euros), de médecine alternative (60 euros) et de matériel médical (116 euros) correspondent à des soins postérieurs à la consolidation et seront examinés au titre des dépenses de santé futures.
Total : 404,66 + 397 + 180,50 = 982,16 euros.
Cette somme doit, conformément à la demande qui est de droit, être réactualisée à la date de liquidation afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, si bien qu’il convient d’accorder à M. [F] [I] la somme de 1 174,71 euros.
Ainsi, une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1 174,71 euros.
— Frais divers
M. [F] [I] sollicite la somme de 7 750,16 euros au titre des frais divers, après actualisation afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
La société Allianz Iard propose de régler la somme totale de 2 621,83 euros.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise (2 040 euros) et les frais postaux (29,24 euros).
Par ailleurs, M. [F] [I] justifie avoir dû effectuer de nombreux déplacements sur une distance de 944 km, pour des rendez-vous d’expertise à [Localité 12] et à [Localité 11]. Il précise que ces déplacements ont été effectués avec le véhicule de sa compagne, Mme [R], d’une puissance fiscale de 5 CV et produit la carte grise du véhicule. Compte tenu du barème kilométrique 2015, la somme 512,59 euros est justifiée et est allouée.
En revanche, si le demandeur sollicite la somme de 110 euros au titre du remplacement de ses vêtements abîmés à la suite de l’accident, il ne produit aucune facture, si bien que seule la somme de 40 euros, proposée en défense, sera allouée.
En outre, il ne peut valablement solliciter le remboursement de frais d’inscription en piscine pour 25,50 euros, alors que ces soins n’ont pas été retenus dans le rapport d’expertise. La demande est rejetée.
Enfin, si M. [F] [I] demande la somme de 3 910,56 euros au titre de frais de travaux, en soutenant que depuis de nombreux mois, il s’était totalement investi dans le projet de rénovation complète d’une maison ancienne achetée avec sa compagne, afin d’en faire leur domicile, et qu’il était prévu qu’il réalise lui-même l’ensemble des travaux, il ne produit aucun élément probant en ce sens. Au surplus, les experts ne relèvent aucune impossibilité à faire des travaux de rénovation. La demande est donc rejetée.
Total dû : 2 040 + 29,24 + 512,59 + 40 = 2 621,83 euros.
Cette somme sera réactualisée à la date de liquidation en 2024 afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, conformément à la demande, il convient par conséquent d’accorder à M. [F] [I] la somme de 3 135,83 euros.
— [Localité 18] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [F] [I] sollicite une somme de 25 622 euros, en prenant en compte un taux horaire de 23 euros, sur la base de 1 114 heures telle que retenues par son médecin conseil, le docteur [U].
La société Allianz Iard offre une somme de 5 992 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros, sur la base de 428 heures fixées en expertise.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient :
— 3 h par jour durant la période de DFTP de classe IV,
— 1 h par jour durant la période de DFTP de classe III.
Si le demandeur estime que ce besoin est sous-évalué et que son médecin conseil a refusé de contresigner le rapport d’expertise à ce titre, il ne produit aucun document au soutien de cette demande en dehors des conclusions unilatérale et non discutées contradictoirement de son médecin conseil, alors qu’il supporte la charge de la preuve.
Aussi, l’aide humaine telle que fixée par le rapport d’expertise amiable est retenue.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 18 euros x 428 h = 7 704 euros.
Il n’y a pas lieu à la réactualisation demandée, dès lors que le tarif horaire retenu correspond au tarif en vigueur à la date où le tribunal statue.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [F] [I] la somme de 7 704 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [F] [I] sollicite une somme de 44 967,68 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, la CPAM de l’Ain a versé des indemnités journalières du 8 septembre 2014 au 1er août 2018 à hauteur de 112 042,60 euros. La date de consolidation fixée en expertise étant le 20 octobre 2016, seules les indemnités journalières servies jusqu’à cette date pour 60 679,60 euros seront retenues.
Les experts ont relevé que M. [F] [I] a été placé en arrêt de travail continu entre le jour de l’accident, le 7 septembre 2014, et la date de consolidation médico-légale orthopédique retenue, soit le 20 octobre 2016, qui n’est pas contestée.
Au moment de son accident, M. [F] [I] était technicien de maintenance au sein de la Société Onet Tecnologies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 7 septembre 2009.
Il produit ses avis imposition de 2012 (revenu annuel de 31 030 euros) et de 2013 (revenu annuel de 31 232 euros), dont il se déduit un revenu moyen mensuel est de 2 594,25 euros, retenu à hauteur de 2 602,66 euros ainsi que le propose la société défenderesse.
M. [F] [I] aurait donc dû recevoir : 2 602,66 euros / 30,5 jours) x 774 jours = 66 047,38 euros.
Il est nécessaire de déduire de la perte de gains :
— le maintien de salaire partiel pour un montant total de 13 591,87 euros,
— les indemnités journalières versées par la CPAM de Bourgogne pour un montant total de 60 679,60 euros jusqu’à la consolidation, soit celle de 56 614,07 euros après déduction de la CSG et de la CRDS (6,70 %).
Total : 66 047,38 – 13 591,87 – 56 614,07 = – 4 158,56 euros.
Dès lors que la perte de gain est totalement indemnisée par la créance de l’organisme tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
La demande sera ainsi rejetée.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [F] [I] sollicite la somme de 286 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge, après actualisation afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours que la CPAM de l’Ain a évalué les dépenses futures à une somme de 2 043,80 euros.
Le demandeur sollicite la somme de 110 euros correspondant à des consultations de psychologue du 25 mars 2019 au 15 avril 2019. L’avis du docteur [W], sapiteur en psychiatrie, et dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, a retenu une symptomatologie psycho-traumatique, de sorte que les séances litigieuses doivent être regardées comme en lien avec l’accident. La somme de 110 euros est accordée.
Il sollicite, en outre, la somme de 60 euros correspondant à une consultation d’hypnose du 2 mai 2018 (35 euros) et à une consultation d’homéopathie du 19 février 2018 (25 euros). Cependant, il ne justifie pas que ces soins seraient en rapport avec l’accident. La demande est rejetée.
Par ailleurs, si M. [F] [I] produit une facture d’orthèse de 116 euros du 27 mars 2018, les experts n’ont pas retenu la nécessité de cette orthèse. La demande est rejetée.
Total : 110 euros.
Cette somme sera réactualisée à la date de liquidation, conformément à la demande, afin de tenir compte de l’érosion monétaire, et il sera alloué la somme de 126,45 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [F] [I] sollicite une somme de 1 775 258,57 euros, au motif que son accident a entraîné un reclassement professionnel avec perte de salaire et de primes. Il sollicite en outre celle de 48 828 euros pour la majoration subséquente des frais de transport.
La société Allianz Iard conclut au rejet
En l’espèce, il résulte de l’état des débours que la CPAM de l’Ain a versé la somme de 1 977,76 euros au titre de la rente accident du travail ainsi que celle de 51 363 euros au titre des indemnités journalières versées postérieurement à la date de consolidation du 20 octobre 2016.
M. [F] [I] a été placé en arrêt de travail continu jusqu’au 02/08/2018. Le 03/08/2018, il a fait l’objet d’un avis d’aptitude à la reprise du travail sur un poste administratif par le médecin du travail. Le docteur [Y] a noté :”Apte à la reprise sur un poste de travail administratif, congés annuels de 3 à 4 semaines en août”. Ce médecin n’indique pas que cette aptitude à la reprise sur un poste administratif soit en lien avec l’accident du 7 septembre 2014 et ne note aucune réserve pour la reprise.
De plus, si M. [F] [I] a suivi une période de formation dans son entreprise du 10 septembre 2018 au 5 juillet 2019, avant d’intégrer son nouveau poste de dessinateur projeteur en bureau d’études le 8 juillet 2019, la convention de transfert de contrat de travail du 31 août 2019 ne mentionne pas davantage de lien entre l’accident et ce changement. En effet, le préambule, en page 2, précise qu'“un tel transfert de contrat s’inscrit dans la continuité du processus de reconversion professionnelle engagée par le salarié au sein de la direction salariale et vise à favoriser la mobilité au sein du groupe”.
Par conséquent, M. [F] [I] ne démontre pas que ce transfert de travail soit en lien avec l’accident du 7 septembre 2014.
Les demandes sont rejetées.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [F] [I] sollicite une somme de 79 927,56 euros, en faisant valoir que l’avis du médecin du travail du 3 août 2018 l’a déclaré inapte à ce poste et qu’il a dû être reclassé sur un poste administratif, qu’il lui a ainsi été proposé d’intégrer un poste de dessinateur projeteur dans le bureau d’études de son entreprise à [Localité 16] (26), situé à plus de 330 km de son domicile,
et qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’accepter ce poste pour reprendre une activité professionnelle.
La société Allianz Iard conclut au rejet et subsidiairement conclut à une perte de chance.
En l’espèce, le demandeur présente notamment des douleurs neuropathiques invalidantes au niveau de la jambe droite, une fatigabilité accrue et des troubles de la concentration. Sur le nouveau poste, il conserve des difficultés de concentrations, une grande fatigabilité et des douleurs lors du maintien de la position assise prolongée.
Il s’ensuit qu’il justifie d’une pénibilité accrue à l’exercice d’une activité professionnelle, réparée par l’allocation d’une somme de 40 000 euros, ainsi que d’une dévalorisation sur le marché du travail qui justifie de lui accorder celle de 35 000 euros.
En revanche, le lien de causalité entre l’accident et le reclassement professionnel ayant été écarté, la demande fondée sur la perte de chance professionnelle n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Il est dû la somme totale de 75 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [F] [I] sollicite une somme de 8 505 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 8 537,50 euros.
Sur ce, les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise. Compte tenu de ces périodes, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 5 j x 28 euros = 140 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 83 j x 28 euros x 0,75 = 1 743 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 295 j x 28 euros x 0,50 = 4 130 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 507 j x 28 euros x 0.25 = 3 549 euros,
Total : 9 562 euro.
Le tribunal ne pouvant aller au-delà de ce qui est sollicité par les parties, la somme de 8 505 euros sera allouée.
Si le demandeur sollicite dans la discussion la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’agrément temporaire et de son préjudice sexuel temporaire, il ne formule pas cette prétention dans le disposition si bien que le tribunal n’en est pas saisi, conformément à l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 8 505 euros.
— Souffrances endurées
M. [F] [I] sollicite une somme de 18 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 500 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu la pose du fixateur externe, les soins locaux quotidiens, le traitement antidouleur, durant plusieurs semaines, la rééducation par kinésithérapie et la persistance de phénomènes douloureux neuropathiques. Ces douleurs neuropathiques perdurent et ne cèdent à aucun traitement.
Cotées à 3,5/7, elles seront ainsi réparées par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [F] [I] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 700 euros.
En l’espèce, les experts n’ont pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, ils ont retenu un préjudice esthétique permanent, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
Ce préjudice est lié à la présence d’un fixateur externe sur la jambe droite pendant 7 mois, au fauteuil roulant durant 3 mois, puis aux deux cannes béquilles. M. [F] [I] produit en outre des photographies permettant d’apprécier le préjudice lié à la pose du fixateur externe.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [F] [I] sollicite une somme de 20 280 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 12 800 euros.
En l’espèce, les experts, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, au regard de :
* la persistance de phénomènes douloureux s’accompagnant d’une gêne fonctionnelle au niveau du membre inférieur droit, sur lesquels se greffent des troubles psychologiques sous forme de reviviscence nocturne, de perte de confiance, de troubles de la concentration,
* des phénomènes douloureux assimilés à des douleurs neuropathiques de la jambe droite avec un trait médical vicieux en valgus. Sur le plan psychiatrique, il peut être évoqué de possibles troubles post-traumatiques, occultés par le patient.
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 euros et il lui sera alloué une indemnité de 16 280 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [F] [I] sollicite une somme de 9 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 800 euros.
En l’espèce, les experts ont fixé à 2/7 ce préjudice au regard d’une cicatrice au niveau de la crête tibiale antérieure, d’une cicatrice sur la face interne du mollet de 5 cm, de trois cicatrices de fixateur externe sur la face antérieure du tibia, d’une hernie musculaire du mollet d’une longueur de 6 cm, et d’une marche difficile du fait de l’absence de déroulement du pas du côté droit.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [F] [I] sollicite une somme de 18 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
En l’espèce, les docteurs [U] et [C] indiquent dans le rapport, qui n’est pas contesté sur ce point, l’existence d’une “Gêne dans la pratique sportive sans contre-indication”.
M. [F] [I] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du jogging, du VTT et la natation.
Compte tenu des séquelles à la jambe, il convient par conséquent d’allouer la somme de 6 000 euros.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que la demande tendant à déduire de l’indemnité allouée la provision antérieurement versée à hauteur de 21 000 euros doit être rejetée.
Sur les préjudices de Mme [L] [R]
— Frais divers
Mme [J] [R] sollicite la somme de 630,08 euros au titre des frais de déplacement.
La société Allianz Iard propose celle de 612,70 euros.
En l’espèce, la demanderesse a dû faire face à des frais de transport pour se rendre au chevet de son compagnon très régulièrement. En effet, dans un premier temps, elle a rendu visite à M. [F] [I], hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 14], soit à plus de 200 kilomètres de leur domicile. Lors de sa sortie d’hospitalisation le 10 septembre 2014, celui-ci était porteur d’un fixateur externe le contraignant à l’immobilisation et n’a pas pu regagner son domicile personnel, dont les caractéristiques ne permettaient pas son accueil, de sorte qu’il s’est établi au domicile de ses parents près de [Localité 16] (26). La demanderesse lui a rendu visite chez sa famille, puis a réalisé le trajet pour le ramener à leur domicile le 7 décembre 2014.
On peut donc considérer qu’elle a parcouru 960 km. Mme [J] [R] produit la copie de sa carte grise. Le point du barème fiscal (0,543) n’est pas contesté et la somme de 521,28 euros est donc due.
En outre, les parties s’accordent sur un billet de train de 41,20 euros et des frais de péage de 67,60 euros.
Total : 521,28 + 41,20 + 67,60 = 630,08 euros
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mme [J] [R] sollicite la somme de 16 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
La société Allianz Iard offre la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection.
En l’espèce, les souffrances endurées par la victime directe et les séquelles qu’elle conserve de l’accident ont nécessairement engagé une souffrance morale à sa compagne, qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
— Troubles dans les conditions d’existence
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [J] [R] sollicite la somme de 16 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
La société Allianz Iard offre la somme de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse a été contrainte d’effectuer régulièrement des déplacements jusqu’au lieu de convalescence de son compagnon afin de lui rendre visite et de lui apporter son soutien.
Dès lors, la somme de 3 000 euros est allouée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, M. [F] [I] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 24 juin 2019, soit 5 mois après le dépôt du rapport, jusqu’au jugement définitif.
Il est constant que l’assureur n’a pas eu connaissance de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’il devait formuler une offre provisionnelle au plus tard le 7 mai 2015 et une offre définitive au plus tard le 20 février 2020, celui-ci reconnaissant avoir eu connaissance du rapport d’expertise, ayant fixant la consolidation, le 20 septembre 2019. Le délai le plus favorable à la victime doit s’appliquer.
S’il ressort de la procédure que la société Allianz Iard a formulé une offre provisionnelle le 3 septembre 2020, soit en toute hypothèse au-delà du 7 mai 2015, cette offre ne saurait être regardée comme complète dans la mesure où elle contient des postes en mémoire. Or, de telles offres ne peuvent pas être retenues comme terme de la sanction sans demande spécifique de pièces formée par l’assureur, dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-19 du code des assurances.
La première offre complète et suffisante résulte des conclusions notifiées par l’assureur le 17 avril 2023, de sorte que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 juin 2019 jusqu’au 17 avril 2023, étant rappelé que cette sanction ne peut pas être accordée pour une période plus longue que celle demandée par la victime
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, le tribunal ayant été en mesure de statuer sur les prétentions dont il était saisi et de liquider les préjudices consécutifs à l’accident survenu le 7 septembre 2014, la demande d’expertise n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Jean-Philippe Mariani avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Ain et à la mutuelle Baloo Santé dès lors que ces organismes sont déjà parties à la procédure ; la demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, aucune considération ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire qui s’attache à la présente décision. La demande formée à cette fin sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [F] [I] est intégral à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 septembre 2014 ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 174,71 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 3 135,83 euros au titre des frais divers,
— 7 704 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 126,45 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 8 505 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [F] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 avril 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 juin 2019 jusqu’au 17 avril 2023 ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [J] [L] [R] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites :
— préjudice matériel : 630,08 euros,
— préjudice moral : 3 000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [F] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens et qui pourront être recouvrés par Me Jean-Philippe Mariani, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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