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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GSF ATHENA dont le siège social est sis, S.A.S.U. GSF ATHENA C c/ CPAM d'INDRE ET LOIRE, CPAM d'INDRE ET LOIRE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00235
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKJL
AFFAIRE : S.A.S.U. GSF ATHENA C/ CPAM d’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GSF ATHENA dont le siège social est sis 4 rue Gaspard Monge – 86130 JAUNAY MARIGNY, représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau des Deux-Sèvres ;
DÉFENDERESSE
CPAM d’INDRE ET LOIRE dont le siège est sis 36 rue Edouard Vaillant – Champ Girault – 37035 TOURS CEDEX 9, représentée par Madame [Z] [X] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 6 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— S.A.S.U. GSF ATHENA
— CPAM d’INDRE ET LOIRE
Copie simple à :
— Me Grégory KUZMA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K], salarié de la SASU GSF ATHENA, est affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre et Loire.
Le 26 avril 2021, l’employeur de Monsieur [K] a adressé à la CPAM d’Indre et Loire une déclaration d’accident du travail mentionnant : « Le salarié aurait glissé de la jambe droite entre le quai et l’arrière du camion de transport ».
Le certificat médical établi le 24 avril 2021 par le Docteur [P] [V] indique : « Entorse genou droit ».
Le 12 mai 2021, la CPAM a notifié à la SASU GSF ATHENA une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [K] du 24 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [K] a bénéficié de 188 jours d’arrêts de travail.
Par courrier en date du 28 novembre 2023, la SASU GSF ATHENA a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation du lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail avec l’accident déclaré par Monsieur [K] et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En sa séance du 29 février 2024, la CMRA a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2024, la SASU GSF ATHENA a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 22 avril 2025 et la date d’audience au 6 mai 2025.
A cette audience, la SASU GSF ATHENA, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec notamment pour mission de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [K] à son accident du 24 avril 2021 ;Ordonner au service médical de la CPAM de transmettre l’ensemble des pièces médicales en sa possession à son médecin conseil ;Dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM.
Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM d’Indre et Loire, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [K] est survenu le 24 avril 2021 et le certificat médical initial daté du même jour est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2021, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il est mentionné sur le relevé de compte employeur de la SASU GSF ATHENA, qu’elle produit aux débats, que Monsieur [K] a eu un arrêt de travail de 188 jours au titre de son accident du travail du 24 avril 2021.
Toutefois, la SASU GSF ATHENA se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs à l’accident en raison de leur durée par rapport aux lésions constatées et à un fait accidentel qu’elle estime sans gravité particulière, sans constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Par conséquent, la SASU GSF ATHENA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU GSF ATHENA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU GSF ATHENA aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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