Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Société FCT SAVOIR-FAIRE
C/
Madame [F] [Y] divorcée [U]
Monsieur [W] [U]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJH
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL DREZET – PELET – 485
SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
ENTRE :
Société FCT SAVOIR-FAIRE, fonds commun de titrisation, représentée par sa société de gestion France TITRISATION, SAS (RCS de PARIS n° 353 053 531) dont le siège social est [Adresse 2] (France), ayant mandaté la société LINK FINANCIAL, SAS (RCS de NANTES n° 842 762 528), ayant son siège social [Adresse 3] pour gérer cette créance, prise en la personne de son représentant légal directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant au droit de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant au droit du CREDIT IMMOBILIE DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, et ce suite à la cession de créance au 31 octobre 2024., demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [F] [Y] divorcée [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [W] [U], demeurant Chez Mme [E] [K] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
M. [M] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
ADJUDICATAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 Décembre 2024 concernant Madame [F] [Y] divorcée [U] et du 12 décembre 2024 concernant Monsieur [W] [U], le FCT SAVOIR-FAIRE a fait délivrer à Madame [F] [Y] divorcée [U] et Monsieur [W] [U] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 195 803,69 euros arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pur l’exécution d’un acte authentique reçu par Maître [A] [B] notaire associé de la SCP « [A] [B] et [Z] [I], notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 13] en date du 23 septembre 2011 comprenant prêt.
Madame [F] [Y] divorcée [U] et Monsieur [W] [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16], sous les références [Localité 16] – 1er bureau / 2025 S / N° 9, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble constitué en lotissement dénommé « [15] » :
— Un terrain constituant le lot n° 6 du lotissement dénommé [15] cadastré section BK n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 5a et 5ca sur lequel est édifié une maison d’habitation selon permis de construire délivré le 23.08.2011 (ref PC 69091 11 00060
— 1/7ème indivis en pleine propriété de la voirie et/ou autres parties communes dudit lotissement cadastré section BK n° [Cadastre 9] lieudit [Adresse 11] pour une contenance de 5a et 47ca, section BK n° [Cadastre 8] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 9a et 19ca, section BK n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 2a et 72ca.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Mars 2025, le FCT SAVOIR-FAIRE a assigné Madame [F] [Y] divorcée [U] et Monsieur [W] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 06 Mai 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 17 Juin 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [F] [Y] divorcée [U] et Monsieur [W] [U] et fixé la date d’adjudication au 02 Octobre 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 04 août 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 16] en date du 23 août 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale et sur un site internet national :
— La Tribune de Lyon en date du 28 août 2025,
— info-encheres.com en date du 19 août 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL AURAJURIS, Commissaires de Justice à [Localité 16] en date du 27 août 2025.
Le 02 Octobre 2025, le FCT SAVOIR-FAIRE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [F] [Y] divorcée [U] et Monsieur [W] [U] sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS CINQUANTE DEUX CENTS (7.512,52 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.512,52 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Mars 2025,
Vu le jugement d’orientation en date du 17 Juin 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 134.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître [J] [N] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Monsieur [M] [R], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître [J] [N] pour le compte de Monsieur [M] [R] ;
ADJUGE à Monsieur [M] [R], le bien immobilier appartenant à Madame [F] [Y] divorcée [U] et Monsieur [W] [U], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble constitué en lotissement dénommé « [15] » :
— Un terrain constituant le lot n° 6 du lotissement dénommé [15] cadastré section BK n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 5a et 5ca sur lequel est édifié une maison d’habitation selon permis de construire délivré le 23.08.2011 (ref PC 69091 11 00060
— 1/7ème indivis en pleine propriété de la voirie et/ou autres parties communes dudit lotissement cadastré section BK n° [Cadastre 9] lieudit [Adresse 11] pour une contenance de 5a et 47ca, section BK n° [Cadastre 8] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 9a et 19ca, section BK n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 2a et 72ca.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TRENTE QUATRE MILLE EUROS (134.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS CINQUANTE DEUX CENTS (7.512,52 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aquitaine ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés coopératives ·
- Référé ·
- Anonyme
- Opéra ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intégrité ·
- Identité ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Demande
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Demande
- Escalator ·
- Connexion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Fracture ·
- Intervention ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Non contradictoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Examen médical ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Hébergement ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Habilitation familiale ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.