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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/06595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prise en son établissement TOYOTA France FINANCEMENT, Société TOYOTA KREDITBANK GmbH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HPC
N° de MINUTE : 26/00018
Société TOYOTA KREDITBANK GmbH
Siège social : [Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
prise en son établissement TOYOTA France FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, la société Toyota Kreditbank et M. [U] [M] ont conclu un contrat de location longue durée portant sur le véhicule Toyota Yaris Cross Break 5 places pour une durée de 37 mois moyennant un premier loyer de 4.966,96 euros hors assurance (5.022,06 euros avec assurance) puis 36 loyers de 379 euros hors assurance (434,10 euros avec assurance).
Le 14 octobre 2022, la société Toyota Kreditbank et M. [U] [M] ont signé un procès-verbal de réception du véhicule immatriculé [Immatriculation 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, la société Concilian a mis en demeure M. [U] [M] d’avoir à régulariser l’impayé locatif d’un montant de 1.875,36 euros sous huit jours à peine de résiliation judiciaire du contrat de financement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, la société Concilian a notifié à M. [U] [M] la résiliation du contrat de location souscrit auprès de la société Toyota Kreditbank suite au défaut de paiement de l’arriéré de 1.875,36 euros. La société Concilian y a également mis en demeure M. [U] [M] d’avoir à s’acquitter de l’intégralité de sa dette d’un montant de 35.187,26 euros.
Par exploit du 18 juin 2025, la société Toyota Kreditbank Gmbh (la société Toyota Kreditbank) a assigné M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat au 7 mai 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LLD avec effet au 7 mai 2024 ;
— condamner M. [M] à payer à la société Toyota Kreditbank la somme de 16.868,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2025 avec capitalisation ;
— ne pas accorder de délais de paiement ;
— condamner M. [U] [M] à payer à la société Toyota Kreditbank la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [U] [M] aux dépens.
La société Toyota Kreditbank se fonde sur les termes du contrat et notamment la clause de déchéance du terme. Elle fonde également sa demande de résiliation judiciaire sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil. Elle expose que M. [U] [M] a cessé de payer ses loyers et que, en vertu du contrat, M. [U] [M] est redevable des loyers impayés, de la clause pénale, des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat ainsi que d’une indemnité d’inexécution contractuelle. La société Toyota Kreditbank retient la valeur de rachat du véhicule en déduction des sommes réclamées au défendeur.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Toyota Kreditbank délivrée le 18 juin 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le contrat du 20 septembre 2022
1.1. Sur la résiliation du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales du contrat prévoit que la société Toyota Kreditbank pourra résilier le contrat en cas de défaut de paiement d’une échéance non résolu dans le délai de 8 jours d’une mise en demeure.
la société Toyota Kreditbank produit la mise en demeure adressée à M. [U] [M] le 2 janvier 2024 ainsi qu’un décompte daté du 20 février 2025 selon lequel M. [U] [M] a cessé de payer son loyer en juillet 2023.
La mise en demeure de régulariser l’impayé dans le délai de 8 jours n’ayant pas produit effet, la résiliation est acquise de plein droit, par application de la clause de déchéance du terme, à compter du 7 mai 2024.
1.2. Sur les effets de la résiliation du contrat par application de l’article 13 des conditions générales
Dans son décompte produit en pièce n°3, la société Toyota Kreditbank se fonde sur l’article 14.2 pour solliciter l’octroi des loyers restant à échoir (10.418,64 euros), de la valeur vénale du bien (20.605,32 euros) ainsi que d’une indemnité suite à inexécution (2.251,69 euros). Toutefois, l’article 14.2 des conditions générales renvoie à la situation de fin de location en cas de sinistre total ou vol du véhicule ce qui n’est pas une situation applicable en l’espèce.
En outre, dans son décompte produit en pièce n°4, la société Toyota Kreditbank mentionne le solde des loyers restant à échoir (10.418,64 euros), une indemnité de résiliation (2.251,69 euros) sans explication et des frais de résiliation (2.344,15 euros) sans davantage d’explications.
Selon l’article 13 des conditions générales relatif à la résiliation pour faute, applicable en l’espèce et appliqué par la société Toyota Kreditbank pour mettre en œuvre la déchéance du terme, la résiliation pour inexécution contractuelle oblige le locataire au paiement des sommes suivantes :
— les loyers et charges échus impayés,
— une « indemnité visée à l’article 14.3 »,
— « les sommes dues en cas de fin de location précisées à l’article 14.1 »
— « l’indemnité définie à l’article 14.3 calculée en fonction de la durée effective de la location par application de la formule élaborée par la sesamild, majorée de 50%, sauf en cas de décès du locataire. »
* Sur les loyers et charges échus impayés
Il ressort du contrat que le loyer mensuel s’élève à 434,10 euros. Selon les décomptes produits par la société Toyota Kreditbank (pièces n°3 et 4), celle-ci a suspendu le paiement des loyers au 20 novembre 2023 ce qui porte à 4 échéances le nombre de loyers impayés.
Ainsi, les loyers impayés s’élèvent à 1.736,40 euros pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2023.
En sus, l’article 10.3 des conditions générales prévoit que « en cas de non-paiement à l’échéance, une indemnité forfaitaire de 8% des échéances échues impayées et accessoires sera due à titre de clause pénale, en réparation du préjudice indépendant du simple retard, le tout sans préjudice du droit pour le loueur de résilier la location conformément aux dispositions de l’article 13. Les intérêts seront comptabilisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil »
En vertu de cette stipulation, M. [U] [M] sera redevable d’une somme complémentaire de 138,91 euros soit un total de 1.875,32 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2025 et avec capitalisation.
La demande au titre des frais accessoires de 5€ n’est pas accompagnée de justificatifs. La société Toyota Kreditbank en sera déboutée.
* Sur l’indemnité visée à l’article 14.3
L’article 14.3 des conditions générales prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, il sera procédé :
— « à la facturation d’une indemnité, calculée en fonction de la durée effective de la location, par application de la formule ci-dessous élaborée par le Sesamild :
I = ((LT x 0.38) / (DC-4)) x DA
I = Indemnité pour restitution anticipée
LT = somme totale des loyers TVA incluse et hors prestation pour la durée contractuelle
DA = durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d’échéance contractuelle
DC = durée contractuelle en mois »
Il ressort des éléments du dossier que le total des loyers pour la durée contractuelle s’élève à 10.418,40 euros (434,10 x 24). La durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d’échéance contractuelle était de 24 mois et la durée contractuelle en mois était de 37 mois.
Par suite, l’indemnité pour restitution anticipée s’élève à
I = ((10418,40 x 0,38) / (37-4)) x 24
I = (3958,99 / 33) x 24
I = 119,97 x 24
I = 2.879,27 euros
— « à la facturation des kilomètres parcourus et excédant le kilométrage contractuel prorata temporis, au tarif « du kilomètre supplémentaire » prévu à l’article 14 »
La société Toyota Kreditbank ne produit pas d’éléments de nature à permettre la facturation prévue.
— « à la facturation le cas échéant des sommes dues au terme de la location telles que précisées à l’article 14.1 »
L’article 14.1 des conditions générales prévoit les conditions de restitution du véhicule ainsi que les conditions de réparation des sinistres survenus sur le véhicule.
En l’état des pièces produites, aucun sinistre n’est démontré et il n’est pas établi que le locataire aurait manqué à son obligation de restitution du véhicule.
— « à la facturation de tout complément éventuel de prestations en application des conditions générales des prestations optionnelles ».
La société Toyota Kreditbank ne produit pas d’élément sur ce point.
* Sur « les sommes dues en cas de fin de location précisées à l’article 14.1 »
L’article 14.1 des conditions générales prévoit les conditions de restitution du véhicule ainsi que les conditions de réparation des sinistres survenus sur le véhicule.
En l’état des pièces produites, aucun sinistre n’est démontré et il n’est pas établi que le locataire aurait manqué à son obligation de restitution du véhicule.
* Sur « l’indemnité définie à l’article 14.3 calculée en fonction de la durée effective de la location par application de la formule élaborée par la Sesamild, majorée de 50%, sauf en cas de décès du locataire. »
Selon l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’article 13 qu’en cas de résiliation pour faute du locataire, l’indemnité de résiliation de l’article 14.3 est mentionnée à deux reprises sans explication.
L’articulation entre les sanctions de l’article 14.3, les sanctions de l’article 14.1 visées mais non applicables et les sanctions de l’article 13 renvoyant à l’article 14.3 est donc obscure.
Il convient d’interpréter la volonté des parties et de dire que l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation anticipée en raison d’un manquement d’un locataire consistera en l’indemnité calculée en fonction de la durée effective de la location par application de la formule élaborée par la Sesamild et majorée de 50%.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation s’élève à 2.879,27 euros soit, augmentée de 50% la somme de 4.318,90 euros.
***
M. [U] [M] sera condamné à verser la somme de 6.194,21 euros à la société Toyota Kreditbank avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2025 et avec capitalisation des intérêts.
La société Toyota Kreditbank sera déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [U] [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [U] [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Toyota Kreditbank la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter ou d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [U] [M] à verser à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 6.194,21 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2025 et avec capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Toyota Kreditbank GmbH du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens ;
Condamne M. [U] [M] à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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