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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00333
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBZX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[L] [C]
né le 22 Février 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
[R] [H] épouse [C]
née le 14 Février 1980 à [Localité 5] (LITUANIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG société de droit allemand sise [Adresse 11], prise en sa succursale France, sise [Adresse 2],
représentée par Maître Pierre-olivier SIMOND de l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELE EN CAUSE
S.A.S. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
le 26/08/2025
Titre à Me FUSTER
Expédition à Me SIMOND
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 25 novembre 2024, monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] ont fait assigner la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, garant de livraison à prix et délai convenu, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin d’obtenir sa condamnation à désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer l’ouvrage prévu au contrat de construction de maison individuelle conclu le 12 mars 2020 avec la socité par actions simplifiée BF ARCHITECTURE, à procéder au remplacement de la charpente de la maison d’habitation et à leur payer la somme de 78 913,09 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des indemnités de retard prévues au contrat arrêtées à la date du 16 novembre 2024 et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la distraction des dépens au profit de maître Raphaël BANNERY.
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2025, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG a mis en cause la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE afin d’être garantie par celle-ci de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] et d’obtenir la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 1er avril 2025, monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] réitèrent leurs prétentions sauf à porter leur demande de provision à valoir sur le paiement des indemnités de retard à la somme de 92 824,83 euros et sollicitent également la condamnation de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à leur payer deux provisions d’un montant de 20 000 euros chacune à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG demande au juge des référés, à titre principal de débouter monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire de condamner la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE, citée à personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formées par le maître de l’ouvrage :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L.231-2, L231-3, L.231-6 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation ;
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, lorsque le constructeur ne procède pas à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Le garant n’est en revanche pas tenu d’achever lui-même la construction ou de s’assurer du respect du délai d’exécution des travaux par la personne qu’il a désignée à cette fin.
L’absence de livraison de l’ouvrage dans le délai prévu au contrat puis dans les 15 jours suivant la délivrance par le garant de livraison de la mise en demeure d’avoir à livrer l’ouvrage, suffit à caractériser la défaillance du constructeur et à donner naissance à l’obligation du garant de désigner la personne chargée de terminer les travaux.
Le garant de livraison est tenu des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours. Dès lors que le retard est supérieur à 30 jours, le garant d’achèvement est tenu de la totalité des pénalités de retard, le délai de 30 jours jouant le rôle d’une franchise simple et non d’une franchise absolue.
En l’espèce, les demandeurs ont conclu le 12 mars 2020 avec la société à responsabilité limitée MAISONS BF ARCHITECTEUR, devenue depuis la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE, un contrat de construction de maison individuelle portant sur l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un prix convenu de 400 274,10 euros et un coût total de la construction estimé à 479 217,42 euros. La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG s’est portée garante de la livraison de l’ouvrage dans le délai et au prix convenus et du paiement des éventuelles pénalités de retard.
Il est indiqué dans le contrat que les conditions suspensives devront être réalisées au plus tard à l’expiration d’un délai de huit mois suivant la signature du contrat et que les travaux devront débuter dans les 60 jours suivant la notification par le maître de l’ouvrage de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives et être achevés dans les 15 mois suivant l’ouverture du chantier. Le chantier ayant démarré le 26 octobre 2021, l’ouvrage devait être achevé au plus tard le 27 janvier 2023. Il ressort cependant des photographies et attestations versées aux débats qu’à la fin de l’année 2024, l’ouvrage prévu au contrat n’était toujours pas achevé.
Si le garant de livraison est parfaitement en droit, comme le constructeur, de se prévaloir des causes de prorogation du délai d’exécution des travaux stipulées au contrat, lesquelles sont expressément limitées par la loi aux intempéries et aux cas de force majeure ou cas fortuit, encore faut-il qu’il rapporte la preuve de la survenance de l’une ou de l’autre de ces causes. Or, en l’espèce, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG ASSEMBLEE GENERALE ne verse aucune pièce de nature à démontrer que le bon avancement des travaux aurait été perturbé par la défaillance de l’un quelconque des sous-traitants (si tant est qu’une telle défaillance puisse constituer un cas de force majeure ou un cas fortuit) ou par des intempéries ayant imposé l’arrêt du travail au sens des articles L5424-6 et suivants du code du travail. Les seules lettres adressées par le constructeur au maître de l’ouvrage les 10 et 13 février 2023, faisant état d’un arrêt du chantier l’une depuis le début du mois de janvier 2023 l’autre depuis le 13 décembre 2022 en raison de chutes de neige et de températures négatives, sont en effet insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de ces intempéries dès lors qu’elle émane du constructeur lui-même qui ne peut pourtant se constituer une preuve à lui-même et qu’il est très peu probable, au regard de l’altitude relativement modérée du chantier, qu’il ait neigé et gelé en continu pendant trois mois.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces versées aux débats qu’un différend a opposé le constructeur au maître de l’ouvrage et à l’entreprise chargée d’effectuer les travaux de terrassement que le maître de l’ouvrage s’est réservé, force est de constater que ce différend est né alors que le délai d’exécution des travaux prévu au contrat avait déjà expiré, que ce différend a pris fin le 12 juillet 2024, date à laquelle le terrassier a effectué les travaux de remblaiement exigés par le constructeur pour poursuivre le chantier et qu’il n’est pour autant toujours pas justifié de l’achèvement de l’ouvrage alors même que le garant de livraison a mis en demeure le constructeur, conformément aux dispositions du cinquième texte susvisé, de livrer l’ouvrage par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2024.
La défaillance du constructeur est donc parfaitement caractérisée.
La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG ne justifiant pas avoir procédé à la désignation de la personne qualifiée chargée de terminer les travaux, il conviendra de l’y condamner sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le garant de livraison n’étant pas en revanche un constructeur, n’étant pas tenu de procéder lui-même aux travaux nécessaires pour achever l’ouvrage ni de garantir la bonne exécution par la personne désignée des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, la demande tendant à obtenir sa condamnation à procéder au remplacement de la charpente ne pourra qu’être rejetée.
Il est prévu au contrat de construction de maison individuelle une pénalité à la charge du constructeur en cas de non-respect du délai d’exécution des travaux de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. Il est indiqué dans l’attestation de garantie versée aux débats que l’engagement de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG est limité, s’agissant des pénalités de retard, à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Entre le 26 janvier et le 21 février 2025, il s’est écoulé un délai de 757 jours. Il y a lieu cependant de soustraire à ce total 415 jours correspondant à la période allant du 24 mai 2023 au 12 juillet 2024 au cours de laquelle un différend a opposé le constructeur au maître de l’ouvrage et à son terrassier au sujet de l’exécution des travaux de remblaiement, le retard imputable au maître de l’ouvrage pouvant constituer un cas de force majeure et le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de trancher cette contestation. Seul un retard de 342 jours peut être retenu. Le prix convenu étant de 400 274,10 euros, le montant des pénalités de retard doit être arrêté au 21 février 2025 à la somme de 45 631,25 euros. L’obligation pour la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Si les pénalités de retard obligatoirement stipulées dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle ne font pas obstacle à l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution des travaux, force est de constater en l’espèce que les défendeurs ne caractérisent aucunement subir un tel préjudice. Leurs demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral seront donc rejetées.
Sur la demande de garantie formée par la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.231-6 du code de la construction et de l’habitation et 2305 et 2306 du code civil, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à la date à laquelle la garantie de livraison a été consentie ;
La garantie de livraison prenant la forme d’une caution solidaire et la caution disposant, après paiement de la dette, d’un recours contre le débiteur principal, il conviendra de condamner la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE à garantir la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens, au profit des demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG succombant, elles seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance. Seul l’avocat constitué pouvant solliciter la distraction des dépens à son profit, cette demande sera rejetée.
La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG sera condamnée à payer à monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
La société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE sera condamnée à ce même titre à payer à la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, garant de livraison, à procéder à la désignation de la personne chargée d’achever sous sa responsabilité les travaux dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] la somme de 45 631,25 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des pénalités de retard arrêtées au 21 février 2025 ;
Déboutons monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] de leur demande au titre du remplacement de la charpente et de leurs demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ;
Condamnons la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE à garantir la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, garant de livraison, des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens au bénéfice de monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] ;
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à monsieur [L] [C] et madame [R] [H] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE à payer à la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société par actions simplifiée MAISONS BF ARCHITECTURE et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de distraction des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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