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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. BOIS [ Localité 41 ] PACIFIC, Société c/ SOCIETE NOUVELLE, OTIS, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. [ O ] [ D, S.C.O.P. S.A. LES MACONS PARISIENS, S.A.S.U. FRANCE SOLS, Société SPIE PARTESIA, S.A.S. AUGAGNEUR-PMG, S.A.S. OUEST ALU, Société ORBIS, Société [ H ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/02556 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6J3
N° de minute :
S.N.C. BOIS [Localité 41] PACIFIC
c/
S.A.S.U. FRANCE SOLS,
SPIE PARTESIA,
S.A.S. BALAS, Société [H], Société OTIS, S.A.S. ARTELIA, S.C.O.P. S.A. LES MACONS PARISIENS, S.A.S. OUEST ALU, S.A.S. AUGAGNEUR-PMG, Société ORBIS, S.A.S. [O] [D], S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES, Société SFB, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, S.A.S. TMB TREUIL MENUISERIE BATIMENT, Société ATOLE, Société BANGUI
DEMANDERESSE
S.N.C. BOIS [Localité 41] PACIFIC
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Sonia PAAL de la SELEURL SELARL SONIA PAAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEFENDERESSES
S.A.S.U. FRANCE SOLS
[Adresse 26]
[Localité 35]
et
Société SPIE PARTESIA
[Adresse 26]
[Localité 35]
représentées par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
S.A.S. [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 31]
représentée par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1671
S.A.S. BALAS
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Société OTIS
[Adresse 43]
[Localité 33]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 8]
[Localité 34]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.C.O.P. S.A. LES MACONS PARISIENS
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0935
S.A.S. OUEST ALU
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société [H]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
S.A.S. AUGAGNEUR-PMG
[Adresse 21]
[Localité 24]
non comparante
Société ORBIS
[Adresse 5]
[Localité 36]
non comparante
S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 19]
[Localité 38]
non comparante
S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES
[Adresse 3]
[Localité 39]
non comparante
Société SFB
[Adresse 18]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 15]
[Localité 37]
non comparante
S.A.S. TMB TREUIL MENUISERIE BATIMENT
[Adresse 50]
[Localité 17]
non comparante
Société ATOLE
[Adresse 48]
[Localité 2]
non comparante
Société BANGUI
[Adresse 7]
[Localité 32]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage la construction d’un immeuble à usage de bureaux, dénommé « immeuble Pacific », composé de sept étages et de deux niveaux de sous-sol, situé dans la [Adresse 49] au [Adresse 12] à [Localité 40].
La réception des travaux a été prononcée le 13 avril 2023 avec réserves. D’autres désordres ont été signalés par la suite dans l’année suivant la réception.
Arguant de l’absence de levée de certaines réserves et de la reprise des désordres signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la société SNC BOIS COLOMBES PACIFIC a, par actes séparés en date des 10, 11 et 12 avril 2024, assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— la société FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB), titulaire du lot Parois/terrassement,
— la société LES MAÇONS PARISIENS, titulaire du lot Gros œuvre,
— la société SOCIETE NOUVELLES D’ASPHALTES, titulaire du lot Étanchéité,
— la société OUEST ALU, titulaire du lot Façades,
— la société TREUIL MENUISERIE BÂTIMENT (TMB), titulaire du lot Menuiseries intérieures,
— la société ATOLE MONTLUÇON titulaire du lot Serrurerie-métallerie,
— la société SPIE PARTESIA titulaire du lot Cloisons-doublage,
— la société BANGUI titulaire du lot [Localité 42] planchers,
— la société FRANCE-SOLS titulaire du lot Sols souples et sols durs,
— la société AUGAGNEUR-PMG titulaire du lot Plafonds suspendus
— la société ORBIS titulaire du lot Peinture,
— la société BALAS titulaire du lot Plomberie/Sprinklage,
— la société [O] [D] titulaire du lot CVCD,
— la société SBE titulaire des lots 17, 18, 19, 20 CFO, CFA, SSI et GTB,
— la société [H] titulaire du lot Cuisine,
— la société OTIS titulaire du lot Ascenseurs,
— la société SEPA titulaire du lot Espaces verts,
— la société ARTELIA en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
Suivant une ordonnance en date du 10 septembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il s’ensuit que l’affaire a été appelée à l’audience du juge des référés de [Localité 44] qui s’est tenue le 14 janvier 2025.
A cette occasion, la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC a déclaré se désister de son instance vis-à-vis des sociétés [H], ENTREPRISE [O] [D] et LES MAÇONS PARISIENS. Elle a maintenu sa demande d’expertise au contradictoire des autres parties défenderesses.
Les sociétés SAS [O] [D], [H] et LES MAÇONS PARISIENS ont déclaré accepté le désistement d’instance, tout en sollicitant le paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2000 € pour la SAS [O] [D],
— 1000 € pour la société [H],
— 1000 € pour la société LES MAÇONS PARISIENS,
Les sociétés SPIE PARTESIA, BALAS et SAS OUEST ALU ont formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Les sociétés OTIS et ARTELIA ont transmis leurs protestations et réserves par écrit.
Les autres parties défenderesses, assignées par personne morale et en étude n’ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC de son désistement d’instance vis-à-vis des sociétés [H], ENTREPRISE [O] [D] et LES MAÇONS PARISIENS qui ont toutes déclaré l’accepter.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de réception en date du 13 avril 2023 avec la liste des réserves, les courriers en date du 28 mars 2024 faisant état des désordres survenus dans le délai de la garantie de parfait achèvement) signent pour la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond, à l’exception de ceux relatifs à la procédure diligentée à l’encontre des sociétés [H], ENTREPRISE [O] [D] et LES MAÇONS PARISIENS qui resteront définitivement à sa charge.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que les sociétés [H], ENTREPRISE [O] [D] et LES MAÇONS PARISIENS supportent la totalité des frais irrépétibles exposées par chacune d’elle. La société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC vis-à-vis des sociétés [H], ENTREPRISE [O] [D] et LES MAÇONS PARISIENS ;
CONSTATONS que celui-ci est parfait au vu de l’acceptation formulée par les parties concernées ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 46]. : 06.10.68.68.95 2020-2023
Mèl : [Courriel 45]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 47] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 12] à [Localité 40]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués dans la présente assignation et énoncés dans la liste des réserves et des désordres dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 20] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SNC BOIS COLOMBES PACIFIC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC à verser à la société [H] la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC à verser à la société ENTREPRISE [O] [D] la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC à verser à la société LES MAÇONS PARISIENS la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC ;
CONDAMNONS cependant la société SNC BOIS [Localité 41] PACIFIC aux entiers dépens, s’agissant des procédures diligentées à l’encontre des sociétés [H], ENTREPRISE [O] [D] et LES MAÇONS PARISIENS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 44], le 28 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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