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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3C Minute n° 25/807
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [H] [N] épouse [G]
née le 14 Mars 1965 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [U] [G] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [N] épouse [G] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 30 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de Mme [H] [N] épouse [G] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 24 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de Mme [H] [N] épouse [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [H] [G], âgée de 60 ans, a été admise récemment au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] à la suite d’une tentative de suicide. Ce geste s’est manifesté par une absorption volontaire de médicaments et une intoxication au gaz. Les circonstances ayant mené à cet acte semblent étroitement liées à des préoccupations d’ordre administratif et financier, ainsi qu’à des difficultés relationnelles persistantes avec son conjoint.
À son arrivée à l’hôpital, Madame [G] présentait un état de sédation, accompagné de troubles cognitifs déjà connus et ayant fait l’objet d’examens antérieurs. Malgré ce contexte, la patiente semble progressivement rassurée par le cadre sécurisant de l’hospitalisation. Elle commence à exprimer une certaine prise de conscience de son geste, ne manifeste plus d’idées suicidaires et réaffirme son attachement à sa famille, notamment à son mari et à ses enfants.
Cependant, le corps médical estime que son état psychique demeure fragile et requiert une surveillance constante dans un environnement spécialisé. Dans l’état actuel, elle n’est pas en mesure de consentir de manière pleinement éclairée aux soins nécessaires. Par conséquent, la poursuite des soins sous contrainte apparaît justifiée pour assurer sa sécurité et favoriser son rétablissement.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [H] [N] épouse [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
Ordonnance notifiée et copie remise le 02 Juillet 2025
à [H] [N] épouse [G]
☐ à l’audience
ou ☐ par le CHS le 02 Juillet 2025
à Me Cathia PIGA, avocat :
☐ à l’audience
ou ☐ PLEX le 02 Juillet 2025
p/ le directeur du CHS
☐ à l’audience
☐ mail du 02 Juillet 2025
à [U] [G]
☐ à l’audience
ou ☐ mail ☐ LR ☐ LS du
au Ministère public
☐ émargement du 02 Juillet 2025
ou ☐ mail du 02 Juillet 2025
Le greffier,
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