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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 21/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LEGALLAIS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société LEGALLAIS
([W] [R] – 2 85 03 14 118 154 53)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 21/00117 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HQWC
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société LEGALLAIS
7 Rue de l’Atalante
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Représentée par Me SALMON,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [Y] [A] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société LEGALLAIS
— Me Philippe SALMON
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2021, la société Legallais (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), confirmant la décision de la caisse du 9 octobre 2020, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [W] le 26 août 2019, un burn out, selon certificat médical initial rectificatif établi le 24 octobre 2019 par le M. [X] , médecin généraliste, faisant état d’un syndrome dépressif avec troubles du sommeil, anxiété, pleurs, cauchemars, baisse d’appétit, anxiété (…) avec une 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 29 octobre 2018.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de RG 21-117.
Par lettre recommandée expédiée le 12 mai 2021, la société a saisi la même juridiction aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 6 avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse rejetant le recours introduit par la société.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de RG 21-233.
Par jugement du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 21/233 avec la procédure inscrite sous le numéro RG 21/117,
— saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d’une demande d’avis sur l’éventuelle origine professionnelle de la pathologiedéclarée par Mme [R] [W] le 26 août 2019, un burn out, selon certificat médical initial rectificatif établi le 24 octobre 2019 par M. [X], médecin généraliste, faisant état d’un syndrome dépressif avec troubles du sommeil, anxiété, pleurs, cauchemars, baisse d’appétit, anxiété (…) avec une 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 29 octobre 2018,
— imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne,
— réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 26 octobre 2023 aux termes duquel il a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la société au soutien de ses prétentions.
Par courriel du 17 décembre 2024, dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de débouter la société de ses demandes.
La caisse fait valoir que le délai dans lequel le comité régional doit rendre son avis n’est pas sanctionné par la nullité, que les parties ont été invitées à communiquer leurs pièces et que le principe du contradictoire a été respecté.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de forme de la décision de la caisse à l’employeur :
A- Sur la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie lors de la séance du 22 septembre 2020 :
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
En l’espèce, l’avis litigieux a été rendu par trois médecins et particulièrement par M. [D], désigné comme médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du service de sécurité sociale concerné ainsi que Mme [C], médecin inspecteur régional du travail.
Enfin, composait également le comité régional Mme [T] [S], professeur des univesités-praticien hospitalier.
Ainsi, la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie à l’origine de l’avis du 22 septembre 2020 est conforme au texte précité.
B-Sur l’avis du médecin du travail :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il est admis que lorsque la caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis ni même d’avoir tenté de l’obtenir, et n’a donc pas satisfait aux dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie n’a pas eu connaissance de cet avis et il appartient à la caisse de démontrer qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Or, la caisse ne justifie pas de cette demande ni ne développe de moyen à ce sujet si bien que doit être constatée l’irrégularité de l’avis du rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en le 22 septembre 2020.
De même, la décision de la caisse du 9 octobre 2020, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [W] le 26 août 2019, un burn out, sera déclarée inopposable à l’employeur.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société Legallais la décision du 9 octobre 2020 aux termes de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a reconnue le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [R] [W] le 26 août 2019,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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