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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 déc. 2025, n° 25/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° : 25/128
du 23 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/04177 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJXO
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [F] [U]
contre
Epoux [Z] et [N] [M]
copie exécutoire délivrée le : 23/12/2025
CCC LRAR le : 23/12/2025
Mme [F] [U]
Epoux [Z] et [N] [M]
Copies LS le : 23/12/2025
Mme [F] [U]
Epoux [Z] et [N] [M]
ISMAN NOIRIEL Commissaires de Justice à [Localité 9]
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 23/12/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Epoux [Z] et [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2024, Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [W] épouse [M] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de saisie sur les rémunérations de Madame [F] [U] versées par FRANCE TRAVAIL en exécution d’un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
En l’absence de conciliation à l’audience du 27 janvier 2025, le juge de l’exécution a autorisé la saisie. L’acte de saisie a été établi le 27 janvier 2025 par les soins du greffe.
Par requête reçue le 28 février 2025, Madame [F] [U] a contesté la saisie. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 12 mai 2025. Madame [U], comparant en personne, a sollicité un report d’audience pour être assistée d’un avocat. L’affaire a été reportée à l’audience du 8 septembre 2025. A cette audience, aucune des parties ne s’est présentée. L’affaire a été radiée.
Le dossier a été transféré au commissaire de justice mandataire des créanciers, conformément à l’article 6 du décret2025-125 du 12 février 2025 pris en application des articles 47 et 60 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoyant le transfert des procédures de saisie des rémunérations aux commissaires de justice.
Par conclusions reçues le 28 octobre 2025, le conseil des consorts [M] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l’adresse indiquée sur la requête, le courrier de convocation de la requérante est revenu “destinataire inconnu”. Le conseil des défendeurs a déposé son dossier, en rappelant avoir remis ses écritures à l’audience du 12 mai 2025, aucun moyen nouveau n’étant soulevé.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Au terme de ses écritures, les époux [M] demandent, outre la réinscription de l’affaire au rôle, de rejeter la contestation de Madame [U], de la condamner à payer la somme de 3338,34€ et d’ordonner la saisie des rémunérations de Madame [U] à hauteur de ladite somme, de condamner Madame [U] à payer une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il sera fait référence aux écritures pour un plus ample exposé des moyens.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation ayant été introduite avant le 1er juillet 2025, il conviendra de faire application des dispositions en vigueur avant l’entrée en application de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 soit les articles L3252-1 et suivants du code du travail.
L’article R3252-8 prévoit notamment que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Madame [U] n’a pas comparu à la dernière audience pour soutenir sa contestation. La procédure étant orale, il sera considéré que le juge de l’exécution n’est saisi d’aucun moyen, ni d’aucune prétention.
Au surplus, il convient de rappeler que les époux [M] agissent en vertu d’un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS qui a condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire Madame [F] [U] solidairement avec Monsieur [G] [S], à payer en principal la somme de 1340,00€ au titre des arriérés de loyer, la somme de 616,70€ au titre des arriérés de charges, outre 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été valablement signifié, de sorte que les époux [M] sont titulaires d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
La saisie a été ordonnée à concurrence de la somme de 3338,34€ se décomposant comme suit : 2256,70€ en principal, 444,57 € au titre des intérêts échus à la date du 24/06/2024, 737,07€ au titre des dépens et frais d’exécution, déduction faite d’un acompte de 100,00€. La saisie étant toujours en cours, il n’y a pas lieu ni de condamner la requérante à payer la somme de 3338,34€, ni d’autoriser de nouveau la saisie des rémunérations, laquelle demeure valable en l’absence de mainlevée.
Madame [U] sera condamnée aux dépens.
Les époux [M] ayant supporté des frais pour assurer leur défense, il conviendra de condamner Madame [U] à payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa contestation ;
DECLARE valable la saisie sur les rémunérations de Madame [F] [U] pratiquée à la requête de Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [W] épouse [M] suivant acte de saisie du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [W] épouse [M] la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] et Madame [N] [W] épouse [M] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice mandataire du créancier en complément du procès-verbal de transmission ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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