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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 avr. 2026, n° 24/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
07 avril 2026
ROLE : N° RG 24/03879 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNDL
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
[M] [K]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP CABINET ROBERT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP CABINET ROBERT
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Benjamin LAVAL,avocat
DEFENDERESSE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [F], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur à l’audience, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Monsieur [J] [K] et madame [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage, reçu par maître [G], notaire à [Localité 2] le 5 février 1954.
De leur union sont issus deux enfants :
— [M] [K], née le [Date naissance 2] 1954,
— [T], né le [Date naissance 1] 1958.
Mme [X] [H] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3].
M. [J] [K] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2019.
Suivant attestation établie le 26 novembre 2020, maître [P] [L], notaire à [Localité 2] indique :
— que M. [J] [K] est décédé sans avoir pris parti sur la succession de son épouse prédécédée, de sorte que par suite de l’article 758-4 du code civil, il est réputé avoir opté pour l’usufruit,
— qu’en vertu d’un testament olographe rédigé à [Localité 4] le 14 août 2000, M. [J] [K] a légué à sa fille [M] le terrain et la maison de famille et annexes, ainsi que le haut de Valbaillant, et à son fils [T], la maison du [Adresse 3], ainsi que la cave en face, ainsi que les parcelles de bramefant et les parcelles AT [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] à [Localité 5], et à sa femme la jouissance de tous ses biens matériels et mobiliers sans exception, suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 14 octobre 2020,
— que Mme [M] [K] est légataire à titre particulier en vertu des dispositions testamentaires susvisées,
— que M. [T] [K] est légataire à titre particulier en vertu des dispositions testamentaires susvisées,
— que le legs consenti à Mme [S] [K] est caduc par suite de son prédècès,
— que les deux enfants sont habiles à se porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour la moitié de la succession de leurs deux parents, sous réserves des dispositions testamentaires susvisées.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, M. [T] [K] a fait assigner Mme [M] [K] devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— annuler le testament olographe du 14 août 2000,
— subsidiairement, réduire les dispositions testamentaires portant atteinte à sa réserve héréditaire,
— condamner Mme [M] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée (à étude, après vérification de son domicile), Mme [M] [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’annulation du testament olographe du 14 août 2000
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Selon l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament, étant rappelé que l’insanité d’esprit doit être établie à la date à laquelle le testament a été rédigé.
Lorsqu’un légataire a été envoyé en possession, la preuve de la fausseté de l’écriture et de la signature du testament incombe à l’héritier réservataire qui conteste la sincérité du testament.
En l’espèce, le demandeur indique émettre les plus grandes réserves sur l’authenticité du testament olographe rédigé à [Localité 4] le 14 août 2000, tel que décrit par le notaire dans le cadre du procès-verbal d’ouverture et de description en date du 14 octobre 2020, faisant valoir en substance que son père n’écrivait pas aussi mal à l’époque, qu’il ne connaissait pas les numéros des parcelles de sorte qu’il est improbable qu’il ait pu les désigner avec une telle précision, qu’il était impossible qu’il ait été écrit en entier, daté ou signé de la main du testateur allégué et que sa sœur demeurerait au domicile de ses parents depuis de nombreuses années, bien dont elle est légataire.
Cependant, il n’établit par aucune pièce probante la réalité de ses allégations, puisqu’il ne fournit aucun autre document dont son père aurait été l’auteur et le signataire, permettant de comparer son écriture avec le testament contesté, dont il convient de relever que l’original a été déposé au rang des minutes de maître [P] [L], notaire à [Localité 2], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 14 octobre 2020.
Par ailleurs, le testament olographe litigieux remplit toutes les conditions de forme requises par l’article 970 du code civil.
Et, aucune insanité d’esprit, ni aucun vice du consentement du testateur ne sont davantage établis ni même invoqués.
En l’état, la demande principale tendant à l’annulation du testament olographe du 14 août 2000 sera rejetée.
Sur l’action en réduction
Suivant l’article 912 du même code la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Suivant l’article 913 du même code les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Suivant l’article 920 du même code les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Lorsque le défunt a procédé à des libéralités qui excèdent le montant de la quotité disponible, cet excédent est sujet à réduction dans les conditions prévues par les articles 918 et suivants, étant précisé que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du de cujus et qu’on calcule ensuite sur l’ensemble des biens, eû égard à la qualité des héritiers que laisse le défunt, quelle est la quotité dont il a pu disposer (article 922).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le patrimoine du défunt est constitué de plusieurs biens immobiliers, dont l’évaluation réalisée par un agent immobilier à la demande des deux héritiers réservataires fait apparaître une disparité importante de valeurs entre les biens légués au requérant, et ceux légués à sa sœur, de sorte qu’une atteinte à la réserve héréditaire est suffisamment établie.
Il convient cependant de préciser que le calcul du montant de la réduction devra être précisément effectué par le notaire saisi de la succession par les parties, étant relevé qu’aucune demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale n’a été formée par le requérant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par le requérant tendant à réduire les dispositions testamentaires portant atteinte à sa réserve héréditaire,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant principalement, Mme [M] [K] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à régler à M. [T] [K] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’il a été contraint d’agir en justice afin de faire valoir ses droits.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande principale tendant à l’annulation du testament olographe du 14 août 2000,
Ordonne la réduction des dispositions testamentaires prises par feu M. [J] [K] portant atteinte à la réserve héréditaire de son fils, M. [T] [K],
Précise que le calcul du montant de la réduction devra être précisément effectué par le notaire saisi de la succession par les parties,
Condamne Mme [M] [K] à régler à M. [T] [K] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [K] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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