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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 12 déc. 2024, n° 22/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00501 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HV2M
Monsieur [P] [C] [T] [J] /c Madame [M] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/00501 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HV2M
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me MESSIAD + Me NAHON
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [C] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000740 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me MESSIAD-CHETTIBI Lilia Farida, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
— partie demanderesse -
ET
Madame [M] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me NAHON Olivier, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/00501 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HV2M
Monsieur [P] [C] [T] [J] /c Madame [M] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 septembre 2022 ;
DONNE ACTE à Monsieur [P] [C] [T] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [P] [C] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
et de
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [P] [C] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
* Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (MAROC) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 01 janvier 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 10 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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