Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 12 juin 2025, n° 22/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
N° RG 22/00766 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJGD
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Mejda BENDAMI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592, avocat plaidant, et Me Béryl OBER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0920, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [R] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (HONGRIE)
de nationalité Franco-hongroise
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007382 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Mejda BENDAMI Me Raphaël PACOURET
Copie certifiée conforme à l’original à : ISTF
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 19 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 25 mars 2022 ;
DECLARE recevable la note en délibéré produite par l’avocat de Monsieur [S] [O] le 4 juin 2025.
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de
Monsieur [S] [O],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Allemagne),
et de
Madame [R] [T],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (HONGRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Au titre des conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [R] [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [S] [O] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remboursement de la caution formulée par Monsieur [S] [O] ;
Au titre des mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit, durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, sauf meilleur accord des parties :
Les semaines paires chez le père à partir du vendredi à la sortie des classesLes semaines impaires chez la mère à partir du vendredi à la sortie des classes,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que les vacances d’été seront réparties comme suit :
les premier et troisième quinzaine chez le père,les deuxième et quatrième quinzaine chez la mère, étant précisé que le début de la période de vacances est fixé le premier jour à 10 heures et que la période se termine le dernier jour à 10 heures,
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande visant à assortir ces modalités de résidence d’une astreinte de 150 euros par jour manqué ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord écrit préalable de deux parents, des enfants [P] et [W] [O] [T].
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’inscription des mineurs [P] [O] [T], né le [Date naissance 8] 2018 à CLAMART (92) et [W] [O] [T], né le [Date naissance 8] 2018 à CLAMART (92), de Madame [R] [T] et de Monsieur [S] [O] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Gestion ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Dépens ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Signature électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Document ·
- Offre de prêt ·
- Tableau d'amortissement
- Vacances ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Classes ·
- Mariage ·
- Juge des enfants ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Garantie ·
- Assignation ·
- Prénom ·
- Identité ·
- Pièces
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection des animaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Restriction de liberté ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Hébergement ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Date ·
- Maintien
- Prix de vente ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Rémunération ·
- Bourse ·
- Intérêt ·
- Agent immobilier ·
- Code civil ·
- Nullité ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Audience
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commission ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.