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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 19 déc. 2024, n° 21/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 21/00891 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S3OS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00891 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S3OS
MINUTE N° 24/1714 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me PARIENTE par lettre simple ou par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2427
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier [G], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 21/00891 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S3OS
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2018, Monsieur [Z] [S], exerçant en qualité de magasinier vendeur, a été victime d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, elle s’est tordue la cheville gauche ».
Le certificat médical initial, établi le 2 mars 2018, constate une « entorse cheville gauche ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [S] en lien avec cet accident était guéri à la date du 14 août 2018.
Le 19 décembre 2019, Monsieur [S] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute indiquant « pied gauche. Douleur invalidante œdème sur le tendon tibial postérieur ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 9 octobre 2020 la date de consolidation de l’état de Monsieur [S] en lien avec la rechute en retenant l’absence de séquelles indemnisables. Un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % lui a été reconnu à cette date au titre de « douleurs du tendon du muscle tibial postérieur gauche ».
Le 9 avril 2021, Monsieur [S] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. En sa séance du 17 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision du médecin-conseil de la caisse en portant à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à la date de consolidation.
Par requête du 24 septembre 2021, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [W] [F], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
Monsieur [S] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal de réévaluer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu.
Il soutient que l’accident du 1er mars 2018 a eu des répercussions particulières sur la pratique de son métier et sur sa rémunération car il n’a pas pu reprendre son activité à plein temps en raison des séquelles de son accident. Il précise qu’il est en invalidité à 60 % et qu’il ne travaille plus que trois jours par semaine, toujours sur le même poste. Il ajoute qu’il souffre encore de douleurs persistantes qui se sont aggravées depuis la consolidation, et qu’il est contraint de porter des semelles orthopédiques au quotidien.
La [3], régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 28 octobre 2024. Dans ses écritures adressées en vue de l’audience et régulièrement communiquées au requérant, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la commission médicale de recours amiable tous éléments confondus, et de condamner le requérant aux entiers dépens.
Elle soutient que la composition de la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose à la caisse, garantit son impartialité. Elle ajoute que le taux retenu par la commission médicale de recours amiable est justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif des accidents du travail.
Le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’audience à l’examen médical du requérant et conclu que le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de trajet pouvait être porté à 7 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Monsieur [S], né le 7 décembre 1966, était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
Le médecin-expert désigné par le tribunal a rappelé l’histoire des lésions en indiquant que Monsieur [S] s’est tordu le pied gauche en courant, ce qui a provoqué une entorse de la cheville gauche avec rupture du tendon tibial postérieur gauche. Il a subi une intervention chirurgicale le 15 mars 2018, puis a suivi des séances de rééducation en kinésithérapie et mésothérapie.
Lors de l’examen clinique réalisé le 9 octobre 2020, le médecin-conseil a constaté une boiterie à la marche, un accroupissement à 50 %, une marche sur la pointe des pieds non réalisable, un œdème de la cheville gauche et une légère amyotrophie du mollet gauche (périmètre mesuré à 38 centimètres à gauche / 39 centimètres à droite). S’agissant de la mobilité de la cheville, l’examen a retrouvé une limitation de la flexion plantaire (20 ° à gauche / 30° à droite) et de la dorsiflexion (12° à gauche / 30° à droite). Les autres mouvements étaient normaux. Au titre des doléances, Monsieur [S] a rapporté à cette date des douleurs au niveau des deux tendons tibiaux postérieurs.
Le médecin-conseil a retenu l’absence de séquelles indemnisables et fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
La commission médicale de recours amiable a infirmé la décision du médecin-conseil de la caisse en portant à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 9 octobre 2020 en retenant « une limitation légère des mouvements de la cheville gauche flexion/extension (la mobilité des autres articulations du pied étant conservée), un œdème de la cheville gauche et une petite amyotrophie au mollet gauche », et en tenant compte de l’incidence professionnelle des lésions.
Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son paragraphe 2.2.5 consacré aux articulations du pied, prévoit, s’agissant de la limitation des mouvements de la cheville, un taux de 5 % pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur (dorsiflexion et flexion plantaire selon l’expert), le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit), ce qui est le cas en l’espèce.
L’expert [F] estime qu’il convient d’ajouter un taux de 2 % afin de tenir compte des douleurs résiduelles chroniques de la cheville gauche alléguées par le requérant, portant le taux médical à 7 %.
L’évaluation du taux médical d’incapacité permanente proposée par le médecin expert est donc conforme au barème indicatif.
Le tribunal adopte ainsi les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux médical d’incapacité de 7 % est adapté compte tenu des séquelles observées et de l’âge de l’assuré.
S’agissant du taux socioprofessionnel, le barème indicatif d’invalidité précise, dans son I intitulé « Principes généraux », que « Les quatre premiers éléments de l’appréciation [visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale ».
Conformément au barème susvisé, la détermination d’un coefficient professionnel tient compte de la modification qu’entraîne l’accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l’intéressé, qu’il s’agisse du risque de perte d’emploi, de la pénibilité à l’exercice d’une profession manuelle résultant de séquelles physiques ou encore de la perte de gain à la suite d’un licenciement pour inaptitude. Il doit être rappelé à cet égard qu’il n’existe pas nécessairement de proportionnalité entre le taux médical de l’incapacité et l’incidence professionnelle observée.
Monsieur [S] sollicite en ce sens que soit retenu un taux socio-professionnel en rappelant qu’il a été placé en invalidité première catégorie à compter du 24 février 2020 et qu’il a repris son travail le 7 octobre 2020 à temps partiel suite à un avis de la médecine du travail. Il produit un avenant à son contrat de travail, daté du 22 janvier 2021, qui rappelle ces éléments en préambule et qui modifie le temps de travail de l’intéressé et sa rémunération en conséquence.
Ce document, contemporain de la date de consolidation, permet de retenir l’existence d’un lien direct entre le déclassement professionnel de Monsieur [S], l’accident de trajet dont il a été victime le 1er mars 2018 et la rechute constatée le 19 décembre 2019. L’attribution d’un taux socioprofessionnel en sus du taux médical est donc justifiée.
La caisse n’apporte en l’espèce aucun élément médical ou médico-social de nature à remettre en cause le lien entre les séquelles de l’accident de trajet et les conséquences professionnelles décrites.
Compte tenu du déclassement professionnel intervenu, de l’âge de l’assuré, de la nature manuelle de son activité, et des séquelles observées, l’attribution d’un taux socio-professionnel de 2 %, en sus du taux médical retenu, se révèle justifié.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’à la date du 9 octobre 2020, les séquelles présentées par Monsieur [S] justifient un taux global d’incapacité permanente partielle de 9 % dont 2 % de coefficient socio-professionnel.
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Dit que les séquelles présentées à la date du 9 octobre 2020 par Monsieur [Z] [S], suite à l’accident de trajet dont il a été victime le 1er mars 2018, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % dont 2 % de coefficient socio-professionnel ;
— Renvoie Monsieur [Z] [S] devant la [3] pour liquidation de ses droits ;
— Condamne la [2] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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