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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 21/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/03504 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4S4
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le :
grosse à
Me Sébastien SERTELON – 1741
expédition à
Me Romain DAUBIE – 1402
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [M] [T]
ET
Monsieur [E] [K] (décédé)
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE)et décédé le [Date décès 1] 2022, demeurant de son vivant [Adresse 5]
PREVENU
ayant eu pour avocat Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1402
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [E] [K] en date du 26 avril 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [E] [K] coupable des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 22 avril 2020 au préjudice de [G] [V],
— condamné pénalement [E] [K] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [G] [V],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [G] [V],
— condamné [E] [K] à payer à [G] [V] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et réservé la demande de [G] [V] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [G] [V] sollicite la condamnation de [E] [K] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Assistance par [Localité 10] Personne temporaire 1.687,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.914,00 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6050,00 eurosPréjudice d’Agrément 2.500,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 euros
Total 22.151,50 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône dont dépend la victime, comparante, est intervenue à la procédure par courrier en date du 20 octobre 2022, mais a déclaré, à l’audience du 11 avril 2024 se désister de ses demandes. Elle a toutefois produit sa créance aux débats pour la somme de 10.118,13 euors correspondant au montant des prestations servies à [G] [V].
[E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7]. Maître Romain DAUBIE, avocat d'[E] [K], a cependant conclu, le 1er février 2023, au nom d'[E] [K] et demande qu’il soit jugé partiellement responsable des préjudices subis pas [G] [V]. Les ayants droits de [E] [K] ne sont pas intervenus à l’audience.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la convocation du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Ce dernier a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 14 novembre 2024 et n’est pas intervenu à l’instance.
A l’audience du 14 novembre 2024, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le décès de [E] [K] :
Si quand le décès du prévenu intervient avant toute décision sur le fond, la juridiction correctionnelle devient incompétente pour connaitre de l’action civile, il est en autrement lorsque que le condamné décède après qu’une décision judiciaire a déjà été rendue sur l’action publique et sur l’action civile.
En l’espèce, le dècès de [E] [K] est intervenu après que la décision sur l’action publique ait été prononcée et que la constitution de partie civile de [G] [V] ait été déclarée recevable.
Le tribunal reste donc compétent pour statuer sur l’action civile. En l’absence d’ayant droit étant intervenu à l’intance, la décision sera rendue à l’encontre de [E] [K].
Sur la responsabilité :
Par jugement en date du 26 avril 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [E] [K] coupable des faits de violences volontaires commis à l’encontre de [G] [V].
Il convient, d’une part, de noter que Maître [U] a adressé ses conclusions après le décès de [E] [K] qu’il ne pouvait ainsi plus représenter. Maître [U] n’a par ailleurs pas agi au nom des ayants droits d'[E] [K]. En conséquence, la demande de partage de responsabilité formulée par conclusions est irrecevable.
Il convient toutefois de statuer sur la responsabilité civile d'[E] [K]. En l’espèce, il a été condamné pour des faits de violences volontaires. La responsabilité civile pour faute est entière dès lors que [E] [K] a commis une faute et il est entièrement responsable des préjudices résultant de cette faute. L’absence d’intention de causer un préjudice étant dès lors indifférente. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir en l’espèce que la victime a contribué, par sa faute, à la réalisation de son dommage.
Il convient donc de déclarer [E] [K] entièrement responsable des préjudices subis par [G] [C] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a précisé qu’il n’existait aucun état antérieur et a conlu à l’imputabilité directe, certaine et exclusive des séquelles aux lésions initiales.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 25 avril 2020 au 01 mai 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 22 avril 2020 au 24 avril 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 02 mai 2020 au 15 juin 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 16 juin 2020 au 1er août 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 2 août 2020 au 1er octobre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 2 octobre 2020 au 19 avril 2021
— Consolidation médico-légale : le 20 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Présence d’un Préjudice d’Agrément
— Assistance par [Localité 10] Personne : du 2 mai 2020 au 15 juin 2020 à raison d’une heure et demi par jour
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention. Il convient toutefois de constater son désistement.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [G] [V] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[G] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 – Frais Divers
Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine d’une heure et demi par jour pour la période du 2 mai 2020 au 15 juin 2020, correspondant à la période de déficit fonctionnel à 50 % pendant laquelle [G] [V] avait sa mobilité fortement impactée puisqu’elle se déplaçait à l’aide d’un déambulateur, soit pendant 45 jours.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.
En conséquence, il lui sera alloué à ce titre (17 x 45 x 1,5=) 1.147,50 euros
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Il n’y a aucun préjudice à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[G] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[G] [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 7 j x 28 € = 196 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 3 j x 28 € x 75 % = 63 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 45 j x 28 € x 50 % = 630 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 25 % : 47 j x 28 € x 25 % = 329 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 61 j x 28 € x 15 % = 256,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 200 j x 28 € x 10 % = 840 eurosTotal : 2.314,20 euros.
L’indemnisation de ce chef de préjudice sera ramenée à la somme de 1.914 euros conformément à la demande formulée par la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. La victime a subi une fracture du col du fémur gauche. L’évaluation des souffrances endurées, qualifiées ainsi de modérées, se justifient par les douleurs initiales et par les soins qui s’en sont suivis, en particulier l’opération chirurgicale de type prothèse totale de la hanche gauche et des soins de kinésithérapie.
Le préjudice de [G] [V] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[G] [V] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 65 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.210 euros le point, soit (1.210 x 5 =) 6.050 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Or, en l’espèce, la partie civile ne produit aucune pièce justifiant la pratique de la danse orientale ou d’une activité en salle de sport. Elle ne justifie pas plus de ses projets de création d’association qu’elle aurait provisoirement abandonnés en raison de la survenance des conséquences physiques et psychologiques des faits.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison d’une cicatrice lié à l’intervention chirugicale.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.500 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Assistance par [Localité 10] Personne
1.145,50
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.914,00
euros
*
Souffrances Endurées
8.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6.050,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
rejet
*Préjudice Esthétique Permanent
1.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
18.611,50
euros
PROVISIONS à déduire
— 1500,00
euros
SOLDE
17.111,50
euros
[E] [K] sera donc condamné à payer à [G] [V] la somme de 17.111,50 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [E] [K] à payer à [G] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [E] [K] sera condamné à rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [G] [V] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
Déclare [E] [K] entièrement responsable du préjudice subi par [G] [V] ;
Déclare recevable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Constate le désistement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne [E] [K] à payer à [G] [V] la somme de 17.111,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [E] [K] à payer à [G] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [E] [K] à rembourser à [G] [V] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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