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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 22/13887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ V ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. GLAMOUR APARTMENTS, S.A.S. ORBIT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/13887
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHCO
N° MINUTE :
Assignations des :
07, 08, 15 et 16 novembre 2022
02 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GLAMOUR APARTMENTS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0841
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [E] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GLAMOUR APARTMENTS
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
Décision du 17 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13887
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0841
S.A.S. ORBIT
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 30 avril 2014, la SCI [V] a confié à la Sarl Glamour Apartments la gestion locative de son appartement situé [Adresse 3] à Paris 8ème.
En exécution de ce mandat, la société Glamour Apartments a donné à bail meublée le bien susvisé à la SAS Orbit pour une durée de 366 nuits, selon contrat du 10 décembre 2019.
La SCI [V] expose que la société Orbit a cessé de régler ses loyers à compter du mois de mars 2020.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Glamour Apartments à communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 90 jours :
— Les coordonnées de son assureur de responsabilité civile,
— Les références de la police,
— L’attestation que l’assurance est en vigueur,
— La liste des paiements effectués par la société Orbit, et
— Le décompte des sommes dues par la société Orbit.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI [V] et la société Orbit à compter du 4 mars 2022 par acquisition de la clause résolutoire,
— Fixé l’indemnité d’occupation jusqu’au départ volontaire à 5.500 euros par mois,
— Condamné la société Orbit à payer la SCI [V] la somme provisionnelle de 126.500 euros au titre des loyers, charges comprises, indemnités d’occupation dus au 24 février 2022, février 2022 inclus, outre les indemnités d’occupation postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
— Ordonné l’expulsion de la SCI [V], ainsi que tout occupant de son chef.
Par acte d’huissier du 7, 8, 15 et 16 novembre 2022, la SCI [V] a fait assigner la Sarl Glamour Apartments, la SA Generali Iard, Mme [U] [D] et la SAS Orbit devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SCI [V] expose que la société Orbit a quitté les lieux qu’elle occupait sans droit ni titre au mois d’avril 2023.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Glamour Apartments et a désigné la Selarl Athena en tant que liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 février 2024, la SCI [V] a déclaré une créance provisionnelle de 256.854,99 euros au passif de la société Glamour Apartments.
Par acte d’huissier du 2 mai 2024, la SCI [V] a assigné en intervention forcée la Selarl Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Glamour Apartments.
La jonction des deux instances a été prononcée le 26 juin 2024.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Generali Iard a soulevé un incident aux fins de communication de pièces. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 26 juin 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 763 et 770 du Code de procédure civile
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat
(…)
— JUGER la demande de GENERALI IARD recevable et bien fondée,
— ENJOINDRE [V] à communiquer les déclaration fiscales 2072 C ou 2072 S pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance d’incident à intervenir ;
ENJOINDRE [V] à communiquer ses relevés de compte bancaire ouvert dans les livres de CITIBANK EUROPE PLC, GREECE BRANCH n° N°[XXXXXXXXXX012] pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance d’incident à intervenir.
— CONDAMNER [V] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
En substance, la société Generali Iard soutient que la SCI [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable, à défaut de produire des pièces suffisantes établissant qu’elle n’a pas perçu de loyers entre mars 2020 et novembre 2022. Elle soutient que la communication par la SCI [V] de ses relevés bancaires permettrait de vérifier l’absence de versement de loyers alléguée sur la période concernée. Elle expose que les déclarations 2072 C et 2072 S sont des déclarations fiscales obligatoires.
En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que le refus de production de ces pièces ne fait que contribuer au doute sur la réalité de l’absence de paiement des loyers. Elle ajoute que la défaillance à l’instance de la société Orbit et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Glamour Apartments ne lui permettent pas de vérifier cette information.
Elle affirme que la reconnaissance par la société Glamour Apartments de la carence du locataire dans le paiement des loyers n’engage qu’elle-même, et qu’il ne lui est pas interdit, en tant qu’assureur, de soulever des moyens de défense pertinents que son assurée se serait abstenue de soulever.
Elle indique que les sommes dues au titre des loyers ont pu ne pas transiter sur le compte de la société Glamour Apartments.
Elle relève que l’ordonnance du 28 juin 2022 reconnaissant une dette locative de 126.500 euros, n’a pas autorité de chose jugée conformément à l’article 488 alinéa 3 du code de procédure civile.
En réponse à l’attestation produite par la demanderesse et émanant de la société BNP Paribas, elle indique que rien n’indique que la première n’est titulaire que d’un seul compte bancaire.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 24 juin 2025, la SCI [V] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11 et 138 du code de procédure civile
Vu l’article 1353 du code civil
(…)
— DEBOUTER la compagnie GENERALI IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la compagnie Generali IARD à payer à la SCI [V] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La SCI [V] expose qu’en sollicitant les pièces litigieuses, la société Generali Iard opère un renversement de la charge de la preuve. Elle rappelle qu’il appartenait en premier lieu à la société Orbit de rapporter la preuve du paiement de ses loyers, et en second lieu à la société Glamour Apartments de leur encaissement et de leur virement sur son compte bancaire.
Elle soutient que la société Generali Iard est nécessairement mal fondée en sa demande, laquelle devrait être dirigée à l’égard de son assurée, la société Glamour Apartments.
Elle rappelle qu’elle a sollicité la liste des paiements et le décompte des sommes dues au titre des loyers à la société Glamour Apartments préalablement à toute instance, puis a assigné son mandataire en communication desdites pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose que la société Glamour Apartments ne s’est jamais exécutée et a même reconnu que la société Orbit a cessé de régler ses loyers dès le mois de mars 2020.
Elle observe qu’en l’absence de toute contestation par la société Glamour Apartments du défaut de paiement, lequel est également relevé par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 13] dans son ordonnance du 28 juin 2022, les pièces sollicitées dans le cadre du présent incident sont dépourvues de toute utilité pour la solution du litige.
Elle relève que son compte bancaire est ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, et non dans les livres de « CITIBANK EUROPE PLC, GREECE BRANCH ».
Faisant grief à la société Generali Iard de soulever un incident manifestement dilatoire pour l’inciter à renoncer à tout ou partie de ses demandes, elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 2 juillet 2025 et a été mis en délibéré au 17 septembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En application de l’article 142 de ce même code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est constant que la SCI [V] reproche, au fond, à la société Glamour Apartments des manquements dans l’exécution du mandat de gestion locative qu’elle lui a confié le 30 avril 2014, qu’elle entend engager sa responsabilité à ce titre et qu’elle sollicite, notamment, une indemnisation au titre de la perte des loyers entre les mois de mars 2020 et de février 2022.
Si la société Generali Iard, en tant qu’assureur de la société Glamour Apartments et dont la garantie est recherchée à ce titre, soutient alors que la SCI [V] ne rapporte pas la preuve de l’absence de paiement de loyers par la société Orbit dès le mois de mars 2020, force est de rappeler que cette preuve incombe soit à la société locataire en vertu du bail, soit à la société Glamour Apartments, laquelle était débitrice selon le mandat d’une obligation d’encaisser les loyers et partant de les reverser au bailleur.
En tout état de cause, la société Generali Iard ne démontre pas que les pièces dont elle sollicite la communication seraient utiles à la solution du litige notamment en tant qu’éléments de preuve, étant observé que la SCI [V] déclare ne pas avoir ouvert de compte bancaire dans les livres de la « CITIBANK EUROPE PLC, GREECE BRANCH », qu’elle justifie détenir un compte bancaire ouvert auprès de la société BNP Paribas et que la société Glamour Apartments a reconnu aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 19 mai 2023 que la société Orbit avait cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2020.
Dans ces conditions, non seulement la société Generali est mal fondée à diriger ses prétentions incidentes à l’encontre de la SCI [V] dès lors que les deux sociétés débitrices de l’obligation de lui reverser les loyers sont en la cause, mais encore ces mêmes prétentions conduisent à faire peser in fine sur la SCI [V] la charge de prouver l’absence d’un fait, par nature impossible et contraire à l’article 9 du code de procédure civile.
Dès lors, la société Generali Iard sera déboutée de ses demandes de communication de pièces sous astreinte.
Sur les autres demandes
La société Generali sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à la SCI [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Generali Iard de sa demande tendant à faire injonction à la SCI [V] de communiquer les déclarations fiscales 2072 C ou 2072 S pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTE la SA Generali Iard de sa demande tendant à faire injonction à la SCI [V] de communiquer ses relevés de compte bancaire ouvert dans les livres de CITIBANK EUROPE PLC, GREECE BRANCH N°[XXXXXXXXXX012] pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à la SCI [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Generali Iard aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 15 octobre 2025 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives de la demanderesse ;
RAPPELLE que l’ensemble des dernières conclusions des parties représentées doivent être signifiées aux parties défaillantes, à défaut celles-ci ne seront pas prises en compte en l’absence de respect du principe cardinal de la contradiction ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 13] le 17 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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