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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRGC
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
11 Boulevard du Président Allende
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par M. [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [N] [V] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2021, la SAS Carrefour supply chain (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 27 novembre 2021 à 7 heures, M. [M] [X], employé de magasinage, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « dans la zone presse, le salarié nous déclare qu’en chargeant des balles dans la presse et en voulant charger et enlever une palette sur le tapis, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos et une douleur dans la jambe. »
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi et télétransmis le 29 novembre 2021 par M. [C], médecin généraliste à Avion, faisant état d’une : « G# lombosciatique gauche », et prescrivant un arrêt de travail ainsi que des soins, jusqu’au 7 décembre 2021.
Par décision datée du 14 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité, à son égard, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] imputés à l’accident dont il a été victime le 27 novembre 2021, la société a saisi, par courrier daté du 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a implicitement rejeté le recours en l’absence de décision dans le délai réglementaire imparti.
Par requête rédigée par son avocat datée du 22 août 2023, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société sollicite du tribunal :
— l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré,
— à tout le moins, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par message électronique du 12 mars 2025, soutenu oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la société au soutien de ses prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident dont a été victime M. [X] le 27 novembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, la société conteste l’opposabilité à son encontre de l’ensemble des soins et arrêts de travail délivré à la victime ensuite de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2021 et sollicite, subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Elle se fonde sur l’importance de la durée des arrêts de travail – au moins 379 jours – et l’absence de preuve par la caisse d’une continuité de ces arrêts.
En réplique, la caisse rappelle que l’absence de continuité des soins et symptômes est, en tout état de cause, impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
Il ressort des pièces versées au débat que la caisse justifie du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation pour l’ensemble de la période litigieuse, de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail prévue par l’article L. 411-1 susvisé s’applique.
L’employeur n’apporte aucun élément pertinent susceptible de renverser utilement cette présomption puisqu’il se contente de développer les arguments généraux précités.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ne justifie d’aucun moyen de nature à permettre au tribunal de prononcer l’inopposabilité sollicitée ou, d’envisager l’organisation d’une expertise médicale étant rappelé que cette mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Carrefour supply chain de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS Carrefour supply chain aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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