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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [U] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [I]
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [R]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [H] épouse [B]
[7]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [H] épouse [B], salariée de l’association [13], a établi le 29 juin 2023, auprès de la [7] (ci-après la caisse ou [9]), une déclaration d’accident du travail survenu le 07 décembre 2022 et décrit comme suit : « entretien avec la directrice de Pôle (convocation soudaine avec demande de se rendre dans les locaux alors qu’il s’agissait d’un jour de RTT). Traumatisme psychologique suite à une annonce brutale, notamment intention de rompre le contrat de travail (cf. courrier d’accompagnement et attestations) ».
Le certificat médical à l’appui de la déclaration d’accident du travail, daté du 08 décembre 2022, fait état d’un « état dépressif sévère ».
La [9] a adressé à la salariée et à son employeur un questionnaire et, à l’issue, a notifié le 03 octobre 2023 à Madame [B] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [B] a saisi la commission de recours amiable ([11]) près la [10], laquelle, par décision du 25 janvier 2024, a rejeté le recours amiable.
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer ses demandes fondées ;
— Annuler la décision de la [9] du 3 octobre 2023 et la décision de rejet de la [11] du 25 janvier 2024 ;
— Dire que son accident du travail est reconnu, la soumettre à la législation sur les risques professionnels ;
— Condamner la caisse à fixer un taux d’IPP et payer les prestations correspondantes, rétroactivement depuis la date de consolidation ;
— Condamner la caisse à lui payer 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la caisse à une astreinte au titre des prestations versées avec retard ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la caisse aux dépens ;
— Rejeter toutes les demandes de la partie adverse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 25 avril 2025, lors de laquelle Madame [B] et la [10] étaient dûment représentées.
Madame [B] s’en est remise à ses écritures et pièces, tandis que la [10] a indiqué ne pas conclure dans ce dossier et s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025, avec prorogation au 25 septembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Le recours de Madame [B] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire
Madame [B] soutient que la décision de refus de prise en charge de la caisse et la décision de rejet de la [11] doivent être annulées au motif que la caisse, n’ayant pas entendu ses témoins en la personne de Monsieur [E] et Madame [X] [A], n’a pas respecté le principe du contradictoire. De plus, elle fait valoir que le témoignage de l’employeur recueilli lors de l’instruction ne saurait être opérant dès lors qu’il s’agit de la personne ayant tenu les propos qui sont à l’origine du fait accidentel.
****************
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il sera rappelé ainsi que l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale qui impose donc le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance ou non, par la caisse primaire, du caractère professionnel d’un accident, ne relève pas des dispositions du Code de procédure civile et il n’est donc pas sanctionné par la nullité des actes de procédure concernés (Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 04-30.251).
Il ressort également de ce principe que les caisses primaires sont seulement tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
En l’espèce, il sera retenu que dans sa déclaration d’accident du travail du 29 juin 2023, Madame [B] a indiqué joindre un courrier d’accompagnement ainsi que des attestations, lesquelles ne sont toutefois pas précisées (sa pièce n°12).
Après réception de cette déclaration, par courrier du 13 juillet 2023 (pièce n°14 de la demanderesse), la [10] a informé Madame [B] de la nécessité de conduire des investigations complémentaires, sous la forme notamment d’un questionnaire assuré à remplir.
Il apparait donc que, ce faisant, la [10] a parfaitement respecté les textes susvisés, lesquels ne lui imposaient nullement de procéder à l’audition des témoins visés par la demanderesse, ces témoignages ayant au demeurant été pris en compte par la caisse et notamment par la [11] tel que cela résulte de son avis.
Quant au fait que la caisse ait procédé à l’audition de l’employeur, par le biais de Madame [P], directrice de pôle, et également auteur des propos à l’origine de la déclaration d’accident, cet élément est sans emport sur la validité de la procédure, mais relève seulement de l’appréciation au fond du litige.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire de l’insuffisance de l’instruction est rejeté.
Sur l’imputabilité au travail
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut bénéficier au salarié que s’il rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il résulte de la décision contestée de la [11] que sont discutées les questions de savoir si l’entretien du 07 décembre 2022 est la cause de l’état dépressif dont a souffert Madame [B] selon le certificat médical du 08 décembre 2022 (pièce n°11 de la demanderesse) et si cet entretien a le caractère d’un fait soudain survenu sur le lieu et le temps de travail et dont il est résulté des lésions.
Madame [B] rappelle que, en qualité de responsable de l’association [13], elle a été convoquée en urgence le 07 décembre 2022, alors qu’elle était en journée de TRR, par Madame [P], directrice de Pôle, lui annonçant que la visite inopinée de la veille par le représentant du Conseil général, organisme de tutelle de l’association, s’était mal passée et que son maintien dans l’association était compromis, et ce alors même qu’aucun de ses collaborateurs ne l’avait prévenue de cette visite le jour même.
Elle indiquait que suite à cet entretien, comprenant que des pressions s’exerçaient pour obtenir son éviction, elle s’était effondrée, ce qui avait été constaté par sa collègue de travail, Madame [X] [A] (sa pièce n°4). La demanderesse indiquait également avoir tenu informé Monsieur [E] en sa qualité de représentant du personnel, lequel versait également son témoignage (sa pièce n°5). Après avoir échangé longuement avec Madame [X] [A] et Monsieur [E], Madame [B] prenait rendez-vous avec son médecin qui prescrivait un arrêt de travail dès le 08 décembre 2022 (sa pièce n°11), reconduit pendant une longue période. Après amélioration de son état de santé et reprise du travail, elle s’était aperçue qu’aucune déclaration d’accident du travail n’avait été effectuée par son employeur, et que ses arrêts de travail avaient été prescrits en maladie simple, ce qui expliquait qu’elle avait décidé d’initier la présente procédure.
Il est donc parfaitement établi que, suite à un entretien de nature professionnelle lui étant défavorable, Madame [B] a manifesté, au temps et au lieu de travail, un effondrement psychique constaté médicalement le lendemain.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient nullement à la demanderesse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, que Madame [B], autrement que par ses seules déclarations, rapporte bien la preuve de la survenance d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail, et ce après un entretien professionnel, entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
Peu importe à cet égard de caractériser le caractère outrancier ou non des propos de Madame [P], dès lors que le contexte de l’entretien et son contenu, à savoir notamment la remise en cause des compétences de Madame [B] quant à sa façon d’avoir géré la visite inopinée du représentant du conseil général la veille, contexte et contenu objectivés par les témoins de la demanderesse permettent d’établir le caractère certain, anxiogène et soudain de la situation.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par la caisse que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater en l’espèce que la caisse n’apporte aucun élément.
Dès lors il convient d’infirmer la décision litigieuse de la [11] et de renvoyer Madame [B] devant la [10] pour la liquidation de ses droits.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Sur la demande d’astreinte
La décision de refus de prise en charge de la [9], si elle est infirmée, ne donne pas lieu à nécessité d’enjoindre à la caisse de régulariser la situation administrative de Madame [B] sous astreinte, à défaut de démontrer une quelconque résistance fautive à ce titre de l’organisme.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la [10] à payer à Madame [B] la somme de 1 000€ euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La [10], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [F] [H] épouse [B] recevable ;
INFIRME la décision de la [11] de la [10] en date du 25 janvier 2024 ayant rejeté le recours de Madame [B] à l’encontre de la décision de la [9] du 03 octobre 2023 de refus de prise en charge de l’accident survenu le 07 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que l’accident dont a été victime Madame [F] [B] le 07 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [F] [B] devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [10] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la [10] à payer à Madame [B] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [H] épouse [B] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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