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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K4X
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[H] [N]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 30 Avril 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 septembre 2025 et reçu au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, M. [H] [N] a formé opposition à une contrainte émise le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation 2023 et des 3ème et 4ème trimestres 2024, pour un montant total de 422 euros, hors frais de signification, au motif qu’il avait adressé à l’URSSAF une déclaration de cessation d’activité au 18 décembre 2023.
A l’audience du 6 février 2026, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur de 422 euros ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [N] est affilié depuis le 1er octobre 2022, en qualité de travailleur indépendant, compte-tenu de son activité d’agent et courtier d’assurance sous l’enseigne “[N] [H]” ;
— en application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, M. [N] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS) depuis son immatriculation ;
— aux termes de l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, M. [N] reste affilié jusqu’à sa radiation ;
— M. [N] n’a effectué aucune formalité de radiation ;
— la contrainte querellée vise au recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par M. [N], en sa qualité de travailleur indépendant, au titre d’une régularisation 2023 et des 3ème et 4ème trimestres 2024 ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [N] conteste être redevable des cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation 2023 et des 3ème et 4ème trimestres 2024, pour un montant total de 422 euros, en soutenant qu’il a été mandataire d’assurance et que sa compagnie d’assurance se chargeait de régler les cotisations à l’URSSAF, à sa place. Il souligne qu’il a procédé à toutes les formalités de radiation auprès de l’INPI.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [N] le 1er septembre 2025, lequel a exercé un recours à son encontre le 16 septembre 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, les mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec avis de réception et réceptionnées par M. [N] respectivement les 16 janvier 2025 et 20 juin 2025 ont été adressées dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 1er septembre 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception des mises en demeure, soit avant les 16 février 2028 et 20 juillet 2028.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
L’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
L’article R. 611-3 dispose notamment que la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.
En l’espèce, M. [N] soutient qu’il a procédé à toutes les formalités de radiation auprès de l’INPI, et verse aux débats un document de l’INPI intitulé “synthèse de dépôt au guichet unique” daté du 23 décembre 2024, aux termes duquel est indiqué que la formalité enregistrée est la cessation de l’activité du cotisant, en qualité d’entrepreneur individuel, dans le cadre de son activité d’agent commercial.
Toutefois, l’URSSAF produit aux débats un document postérieur à celui versé par M. [N], à savoir une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 30 janvier 2026, de laquelle il ressort que l’entreprise “[N] [H]” est toujours en activité à cette date.
En conséquence, l’entreprise “[N] [H]” n’ayant pas fait l’objet d’une radiation, M. [N] reste redevable des cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation 2023 et des 3ème et 4ème trimestres 2024 pour un montant total de 422 euros.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte signifiée le 1er septembre 2025, portant réclamation de la somme de 422 euros au correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre d’une régularisation 2023 et des 3ème et 4ème trimestres 2024, et d’en condamner M. [N] au paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée le 16 septembre 2025 par M. [H] [N] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 26 août 2025 et signifiée le 1er septembre 2025 à M. [H] [N] pour un montant de 422 euros ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 422 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard au titre d’une régularisation 2023 et des 3ème et 4ème trimestres 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [H] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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