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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00293 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPHF
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [J] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le 06 Octobre 1993 à OULED DJELLAL (ALGERIE), demeurant 3 allée des Glycines – 38670 CHASSE SUR RHÔNE
représentée par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Réprensenté par [C] [R] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [G] [J] a contesté le 9 juin 2025 le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué par la CPAM de l’Isère le 18 octobre 2024 en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2021, taux attribué le 18 octobre 2024.
Elle entend obtenir un taux socio professionnel de à minima 10 % suite à son licenciement pour inaptitude qui a entrainé une désocialisation et réclame également la condamnation de la partie adverse à lui payer 1200 euros en application de l’article 700 du procédure civile.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte à droit sur l’organisation d’une expertise et conclut au refus de l’attribution d’un taux socio professionnel.
MOTIFS
Il est constant que Madame [G] [J] s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente médical de 15 % le 18 octobre 2024, pour la persistance de quelques signes de nature psycho névrotiques, après avoir été victime d’un syndrome anxio dépressif alors qu’elle occupait un emploi de gouvernante au sein de l’EHPAD Les Girondines, son employeur étant l’association Foyer Résidence Rhodanien des Aveugles, syndrome pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Elle explique avoir été consolidée au 6 octobre 2024 ;
Madame [J] justifie d’un licenciement pour inaptitude le 11 avril 2023 et depuis la fin de son arrêt de travail, explique être demandeur d’emploi, subir ainsi une forte perte de revenus ;
Elle ajoute qu’elle est toujours suivie par un psychologue du travail pour l’aider à se reconstruire après le traumatisme subi chez son ancien employeur qui l’a soumise à des conditions très dégradées de travail ;
Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d’invalidité prévoit qu’en ce qui concerne le retentissement professionnel, l’aptitude et la qualification professionnelle sont à prendre en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La CPAM de l’Isère n’a pas retenu de taux socio professionnel en estimant que celui ci n’était pas justifié ;
Force est de constater toutefois que les difficultés professionnelles de Madame [J] sont incontestables puisque, suite à son licenciement pour inaptitude, elle est demandeur d’emploi et subit une perte de revenus ;
Toutefois, son âge, 32 ans seulement et le fait qu’elle suive actuellement une formation et bénéficie du soutien d’un psychologue du travail, devraient limiter l’incidence professionnelle du syndrome anxio dépressif apparu lorsqu’elle exerçait comme gouvernante au sein d’un EHPAD ;
Dans ces conditions, il convient de lui attribuer un taux socio professionnel de 3 % qui vient majorer le taux d’incapacité permanente de 15 %, retenu par la CPAM de l’Isère, le taux global incluant taux médical et taux socio professionnel étant porté à 18 % ;
Les frais irrépétibles exposés par Madame [G] [J] seront pris en charge par la CPAM de l’Isère dans la limite de 500 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
ATTRIBUE à Madame [G] [J] un taux socio professionnel de 3 % qui vient majorer le taux d’incapacité permanente de 15 %, retenu par la CPAM de l’Isère, le taux global incluant taux médical et taux socio professionnel étant porté à 18 %.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à régler la somme de 500 euros à Madame [G] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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