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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 5 mai 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SASHIMI BAR c/ S.A.S. GDFV PARTNERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6FW
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SASHIMI BAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Me Alice DHONTE, substituée par Me Charles-Antoine PAGE, avocats postulant au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A.S. GDFV PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 juillet 2013, la S.A.S. GDFV Parterns venue aux droits de la S.A.S. Invefimmo venue elle-même aux droits des consorts [G], a donné à bail en renouvellement à la société Kyoto, des locaux commerciaux à destination de café brasserie sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2013.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2014, la société Kyoto a cédé à la société Sashimi Bar son fonds de commerce de restauration japonaise
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2022, la société Sashimi Bar a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juin 2022.
En réponse, le 28 février 2023, la société GDFV Partners a fait délivrer congé pour le 30 septembre 2023 avec offre de renouvellement moyennant un loyer de 60 000 euros hors taxes hors charges par an.
Par acte du 19 septembre 2024, la S.A.R.L. Sashimi Bar a assigné la société GDFV Partners devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé au prix de 31 657,50 euros hors taxes hors charges par an en principal à compter du 1er juin 2022.
L’affaire a été enrôlée à la conférence de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Lille du 16 octobre 2024 ;
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la présidente de la première chambre a renvoyé l’affaire devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal Judiciaire de Lille, seul juge compétent pour la fixation du loyer en renouvellement ;
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord.
Par voie de conclusions du 28 mars 2025, la société GDFV Partners sollicite de la juridiction de :
Constater la signature d’un protocole d’accord transactionnel par les sociétés GDFV Partners et Sashimi Bar ;En conséquence,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du 03 mars 2025 Constater le désistement d’instance et d’action de la société GDFV Partners en contrepartie du désistement d’instance et d’action de la société Sashimi Bar ;Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;Constater l’extinction de l’instance.
Par voie de conclusions du 31 mars 2025, la société Sashimi Bar demande au juge des loyers commerciaux de :
Constater la signature d’un protocole d’accord transactionnel par les sociétés GDFV Partners et Sashimi Bar ;Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du 03 mars 2025 Constater le désistement d’instance et d’action de la société Sashimi Bar en contrepartie du désistement d’instance et d’action de la société GDVF Partners ;Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;Constater l’extinction de l’instance.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 31 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le désistement et l’homologation du protocole d’accord
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel en cours de procédure ; ledit protocole est daté du 28 février 2025. Elles sollicitent réciproquement leur désistement d’instance et d’action avec conservation par chacune de ses frais.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord régularisé, de constater le désistement d’instance et d’action et par voie de conséquence l’extinction de l’instance.
II- Sur les autres demandes
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. Sashimi Bar ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. GDFV Partners ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 28 février 2025 régularisé entre la société Sashimi Bar et la société GDFV Partners tel qu’annexé au présent jugement;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lille ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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