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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02540 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZA5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [B]
né le 15 Décembre 2002
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [D] [C] [V]
née le 21 Décembre 2003
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-3636 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 novembre 2023, la SAS LE NOELOU a donné à bail à Monsieur [X] [B] et Madame [A] [D] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 520 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 16 octobre 2023 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SAS LE NOELOU.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de la SAS LE NOELOU, a fait signifier à Monsieur [X] [B] et Madame [A] [D] [G] le 26 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 1040 euros s’agissant des loyers de mai et juillet 2024.
Par courrier électronique du 22 janvier 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [A] [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir le constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés pour un montant de 3485 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1040 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux, du paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 26 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Appelée à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a précisé se désister de sa demande d’expulsion. Elle a actualisé sa créance à la somme de 4909,16 euros.
Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [D] [G] a été représentée par son conseil au soutien de ses intérêts.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la SAS LE NOELOU à l’encontre de Monsieur [X] [B] et Madame [A] [D] [G] aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 5 novembre 2023 et une quittance subrogative du 19 mai 2025, pour un montant total de 4909,16 euros, échéances de mai et juillet 2024, échéances de septembre à décembre 2024 inclus, et échéances de janvier à mai 2025 inclus, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre des locataires.
Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La CCAPEX a également été avisée.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, la quittance subrogative utile et le décompte actualisé de sa créance, ce qui porte la dette à 4909,16 euros, échéances de mai et juillet 2024, échéances de septembre à décembre 2024 inclus, et échéances de janvier à mai 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [A] [D] [G] au paiement de la somme de 4909,16 euros, échéances de mai et juillet 2024, échéances de septembre à décembre 2024 inclus, et échéances de janvier à mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’échéancier :
L’article 1343-5 du code civil dispose : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, compte tenu de la demande d’échéancier de Monsieur [X] [B] et de l’absence d’opposition du créancier, il convient d’accorder un délai de paiement au débiteur à hauteur de 100 euros par mois dans la limite légale de 24 mois.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [X] [B] et Madame [A] [D] [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de la SAS LE NOELOU ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [A] [D] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 4909,16 euros, échéances de mai et juillet 2024, échéances de septembre à décembre 2024 inclus, et échéances de janvier à mai 2025 inclus., outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [X] [B] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 100 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [A] [D] [G] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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