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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 20/07976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 20/07976 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZ74
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG : N° RG 20/07976 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZ74
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
C/
[L] [G] [I], [P] [I] épouse [S], [K] [I], [Y] [Z] veuve [I]
[L] [G] [I], [P] [I] épouse [S]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL RAMURE AVOCATS
N° RG : N° RG 20/07976 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZ74
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [I]
né le 12 Février 1972 à Saintes
de nationalité Française
13, route de Perriche
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
représenté par Maître Philippe QUERON de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [Y] [Z] veuve [I] (décédée en cours de procédure)
née le 30 Décembre 1949 à BEYRIE SUR JOYEUSE
de nationalité Française
11, route de Perriche
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
représentée par Maître Philippe QUERON de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [K] [I], es qualité d’héritier de Madame [Y] [Z] veuve [I]
né le 12 Février 1972 à Saintes
de nationalité Française
13, route de Perriche
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
représenté par Maître Philippe QUERON de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [L] [G] [I], es qualité d’héritier de Madame [Y] [Z] veuve [I]
né le 31 Mars 1976 à CENON (33150)
de nationalité Française
10 chemin des Graves
33450 MONTUSSAN
non comparant
Madame [P] [I] épouse [S], es qualité d’héritier de Madame [Y] [Z] veuve [I]
née le 14 Janvier 1985 à
14, Le Quarteron
44190 GORGES
non comparante
******
FAITS ET PROCEDURE
La SCEA [I] qui exploitait un domaine viticole familial à BEYCHAC ET CAILLAU a obtenu le concours du CREDIT AGRICOLE (ci-après “la banque”) pour l’octroi de quatre prêts, les 17 août, 22 octobre et 27 décembre 2010, pour un montant total de 568.000 euros.
L’ensemble de ces prêts a été garanti par des engagements de cautions solidaires pris par M [J] [I], son épouse Mme [Y] [I] et leur fils M. [K] [I], outre des engagements hypothécaires.
M. [J] [I] est décédé le 17 juin 2015.
Par jugement en date du 7 décembre 2018, la SCEA [I] a fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de BORDEAUX.
A cette occasion, la banque a procédé à la déclaration de créances au passif de la procédure collective de la SCEA [I].
La SCEA [I] a obtenu l’adoption d’un plan de redressement par continuation par jugement du 10 janvier 2020, de sorte qu’elle est de nouveau in bonis.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, la banque a été autorisée à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens et droits immobiliers détenus par [Y] [I] et [K] [I] au sein de divers immeubles.
La banque a, en application des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduit une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure provisoire.
Par actes délivrés le 14 octobre 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné M [K] [I] et Mme [Y] [Z], veuve [I] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement à titre de cautions solidaires des quatre crédits accordés à la SCEA [I].
[Y] [Z], veuve [I], est décédée le 28 septembre 2021, soit en cours de procédure, entraînant l’interruption de l’instance en application de l’article 332 du code de procédure civile.
Le conseil de la banque a tenté, sans succès, d’obtenir du notaire chargé de la succession un acte de notoriété afin de régulariser la procédure auprès d’éventuels autres héritiers. Le 4 mai 2023, le conseil de la banque a fait sommation à M. [K] [I] de faire connaître les héritiers et à prendre parti au regard de la succession.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024 à la demande de la banque, considérant que monsieur [K] [I] devait être réputé le seul héritier de sa mère.
Par communication du 10 octobre 2024, monsieur [K] [I] a transmis l’acte de notoriété établi le 31 mai 2024 aux termes duquel il apparaît que [Y] [Z] veuve [I] laissait trois héritiers, à savoir [K] [I], [L] [I] et [P] [I], épouse [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024. A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état en vue d’assigner en intervention forcée les autres héritiers de [Y] [Z], veuve [I], à savoir monsieur [L] [I] et madame [P] [I] épouse [S].
Par actes extrajudiciaires en date du 12 novembre 2024, monsieur [L] [I] et madame [P] [I] ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la banque demandant au tribunal de déclarer recevables et bien fondées ses demandes en intervention forcée, d’ordonner la jonction et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés à domicile, Monsieur [L] [I] et madame [P] [I] n’ont pas constitué avocat.
Aucune partie n’a reconclu après ces interventions forcées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, le demandeur sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 720, 771, 772, 1103, 1104, 1217, 1231 à 12231-7, 1344 à 1344-2, 2288 et suivants du code civil, L. 622-28 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Débouter M. [K] [I], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [Y] [Z], veuve [I] de toutes ses demandes,
— le condamner tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [Y] [Z], veuve [I] à lui payer les sommes de :
— 1.712,45 euros, montant de la créance actualisée au 26/08/2024 au titre de l’ouverture de crédit en compte courant,
— 12.564,28 euros, montant de la créance actualisée au 23/08/2024 au titre du prêt de 48 000 euros, outre intérêts à 4,24 % à compter du 24/08/2024 et intérêts de retard à 7,24 %
— 5.269,73 euros, montant de la créance actualisée au 23/08/2024 au titre du prêt de 20 000 euros, outre intérêts à 4,24 % à compter du 24/08/2024 et intérêts de retard à 7,24 %
— 251.679,68 euros, montant de la créance actualisée au 23/08/2024 au titre du prêt de 480 000 €, outre intérêts à 7,45 % à compter du 24/08/2024 et intérêts de retard à 7,45 %
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— Si le jugement intervient alors que la SCEA [I], débiteur principal, bénéficie toujours du plan de redressement, dire que ces condamnations deviendront exigibles, avec exécution provisoire, au fur et à mesure des échéances du plan de redressement de la société,
— Condamner M. [K] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [Y] [Z], veuve [I], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, le crédit agricole expose que pour l’ouverture de crédit en compte courant, madame [Y] [I], monsieur [K] [I] et monsieur [J] [I] se sont portés caution solidaires de la société pour le remboursement de ce prêt dans la limite d’un plafond de 26 000 euros chacun, que pour le contrat du 22 octobre 2010 relatif à un prêt de 48 000 euros destiné à des travaux d’irrigation et d’infrastructure, ils sont se sont portés cautions solidaires dans la limite d’un plafond de 62 400 euros chacun, que pour le prêt du même jour de 20 000 euros, destiné à des travaux sur le bâtiment à usage professionnel, ils se sont portés cautions solidaires dans la limite d’un plafond de 26 000 euros chacun et que pour le prêt selon acte notarié du 27 décembre 2010 de 480 000 euros destiné à la construction de bâtiments à usage professionnel, ils se sont portés caution solidaire dans la limite d’un plafond de 624 000 euros chacun.
La banque fait valoir que si la société [I] a obtenu un plan de redressement, cela ne constitue pas une assurance pour le créancier et que pour garantir sa créance, elle a été autorisée à inscrire des hypothèques provisoires, et que son action est justifiée par la nécessité d’obtenir un titre exécutoire, en application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, elle peut entreprendre cette procédure, dès lors que le plan a été adopté, la suspension des actions en paiement étant terminée et la banque pourra, sur le fondement du jugement à venir, substituer l’inscription d’hypothèque provisoire en une hypothèque judiciaire définitive.
Elle soutient avoir régulièrement déclaré sa créance dans la procédure collective de la SCEA [I], et actualiser dans le cadre de la présente procédure ses demandes, par rapport à celles déclarées, au regard des « pactes » perçus depuis.
Elle conteste le caractère manifestement disproportionné des cautionnements et soutient que le défendeur ne rapporte la preuve contraire. En ce qui concerne madame [Y] [I], la banque souligne que sa fiche de renseignements de caution et les pièces annexes fournies à l’époque démontrent qu’à cette époque les époux [I] avaient des revenus de 25 000 euros par an, étaient logés gratuitement dans la propriété viticole et étaient propriétaires de biens immobiliers et de parcelles de vignes évaluées à 540 000 euros outre une épargne de 6 000 euros. Ils étaient en outre associés de la SCEA [I] et possédaient 39% du capital. La banque conteste que les sommes réclamées au titre de l’engagement de caution au moment où madame [I] a été appelée était disproportionné, soulignant que la somme réclamée était de 467 607 euros en janvier 2020, solidairement avec son fils (à la date des dernières conclusions 271 226,14 euros compte tenu des règlements intervenus depuis le redressement judiciaire) et que madame [I] était logée gratuitement. Elle disposait de revenus annuels de 11 400 euros et des revenus locatifs d’au moins 10 000 euros par an, issus de biens dont elle est usufruitière.
En ce qui concerne monsieur [K] [I], la banque fait valoir que monsieur [I] et son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation estimée à 400 000 euros et d’une résidence secondaire évaluée à 50 000 euros outre une épargne de 30 000 euros au moment de l’engagement de caution, outre 43% des parts sociales de la SCEA pour une valeur de 95 000 euros. Elle ajoute que l’épouse de monsieur [I] a consenti aux engagements de son époux et qu’à supposer que son consentement ne porte pas précisément sur chacun des prêts, ce qui est faux selon la banque, ce qui compte c’est le régime matrimonial des époux et qu’en l’occurrence il s’agit d’une communauté de biens réduite aux acquêts de sorte que les revenus de l’épouse doivent être pris en considération pour l’appréciation du caractère disproportionné de la caution. S’agissant de la situation actuelle de [K] [I], elle fait valoir que sa situation n’a pas changé sauf pour les emprunts mentionnés dans la fiche de renseignements qui sont aujourd’hui soldés. Elle ajoute que lui et son épouse sont propriétaires du terrain sur lequel a été construit le chai objet du prêt de 482 000 euros et que le chai a été construit selon bail à construction de sorte qu’à terme ils seront propriétaires des constructions édifiées.
La banque soutient encore qu’elle n’avait pas de devoir de mise en garde particulier dès lors que les cautions, familières du monde viticole, étaient averties pour avoir déjà participé à plusieurs montages financiers pour leur exploitation. En tout état de cause, elle fait valoir que cette obligation ne doit être mise en œuvre même à l’égard de cautions averties que lorsqu’il existe un risque particulier né de l’octroi des crédits, risque différent et supérieur à celui résultant de tout crédit et que tel n’est pas le cas en l’espèce, les concours accordés n’étant pas exorbitants ni disproportionnés par rapport aux besoins et capacités de remboursement de la société. Elle ajoute également qu’en cas de perte de chance, le préjudice ne peut être égal à la somme due. En ce qui concerne les délais de paiement, elle s’y oppose en l’absence de justificatifs, et précise que la SCEA [I] bénéficiant d’un plan de redressement par continuation, la caution ne sera actionnée qu’en cas de défaut de règlement des échéances par la société, ce qui constitue de fait un délai supplémentaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 10 octobre 2024, monsieur [I] [K], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de madame [Y] [Z] veuve [I] demande au tribunal :
In limine litis de révoquer l’ordonnance de clôture et la prononcer à la date des plaidoiries et à défaut rejeter les conclusions et pièces du crédit agricole notifiées le 2 septembre 2024 (sans objet),
A titre principal, débouter le Crédit agricole de ses demandes,
A titre subsidiaire et reconventionnel, le condamner à lui payer la somme de 467 607,23 euros à titre personnel et en sa qualité d’héritier, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte de chance de ne pas contracter et ordonner la compensation de cette somme avec celle dont il serait jugé redevable,
Plus subsidiairement, accorder des délais de paiement de 24 mois courant à compter de l’exigibilité des condamnations qui seraient prononcées,
— écarter l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, rejeter toutes les demandes contraires
— condamner le Crédit agricole à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, monsieur [I] expose que le crédit agricole ne peut demander sa condamnation à lui payer des sommes plus importantes que celles déclarées à la procédure collective, soulignant que les créances déclarées l’ont été sans intérêts et que ces intérêts n’ont pas été admis dans leur principe par le juge commissaire. Il rappelle que conformément au jugement d’homologation du plan, la créance à échoir doit être réglée conformément aux conditions contractuelles initiales sans pénalités, seules les échéances non réglées pendant la période d’observation étant reportées en fin de plan. Il en déduit que depuis ce jugement le remboursement de la créance a été repris aux conditions contractuelles initiales de sorte qu’il appartient à la banque d’actualiser sa créance, à défaut sa demande devra être rejetée.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation, une disproportion des engagements de caution dès lors que les revenus de monsieur et madame [J] [I] étaient au moment de leur engagement de caution absorbés par des crédits à la consommation et que l’actif net de madame [Y] [I] était de 533 280 euros alors qu’elle s’est engagée à garantir le contrat du 27 décembre 2010 à hauteur de 624 000 euros. Il ajoute que doivent être imputés sur cet actif net les engagements de caution précédemment pris, ce que ne pouvait ignorer le Crédit agricole même si cela n’était pas mentionné dans les fiches de renseignement. Il en résulte un actif net de 418 800 euros pour un engagement de caution de 624 000 euros ce qui apparaît disproportionné. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des parts sociales que ses parents détenaient dans la société car ces parts, non mentionnées dans la fiche de renseignement, n’ont aucune valeur s’agissant d’une société d’exploitation en fermage. La situation est la même pour la succession de madame [I].
S’agissant de sa propre situation, monsieur [K] [I] expose que son actif net s’élevait à l’époque à 250 000 euros ce qui est encore plus manifestement disproportionné, si l’on déduit de cet actif les autres engagements de caution. Il ajoute que contrairement à ce que soutient la banque, il n’est pas propriétaire des bâtiments construits sur son terrain, le bail à construction arrivant à terme le 27 décembre 2040.
Il soutient en outre, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que la banque a manqué à son obligation d’information et de mise en garde pour ne pas les avoir informés des risques d’endettement induits par de tels engagements, alors que les revenus de madame [I] et son conjoint étaient absorbés par les crédits à la consommation et que leur épargne n’était que de 6 000 euros. Pour lui-même, son épargne n’était que de 30 000 euros alors que le deuxième acte d’engagement l’engageait pour 480 000 euros. Il ajoute que l’acte de non opposition signé par son épouse ne doit pas conduire à tenir compte de l’épargne de cette dernière pour apprécier les risques financiers. Il en déduit une perte de chance de ne pas avoir contracté ces engagements de caution. Subsidiairement, il demande des délais de paiements qui sont justifiés par l’importance de la somme réclamée. Il demande également de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, alors que la SCEA [I] n’est pas défaillante car le plan de redressement est respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024, celle-ci ayant été révoquée et remplacée par l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025.
1. Sur les demandes en paiement formée par le Crédit agricole à l’encontre de monsieur [I], à titre personnel et en qualité d’héritier de sa mère.
1.1 A titre liminaire, sur le sort des demandes en paiement formées contre monsieur [I] es qualité d’héritier de madame [I]
Il est constant que monsieur [I] [K] s’est porté caution solidaire de quatre prêts souscrits par la SCEA [I] auprès du Crédit Agricole les 17 août, 22 octobre et 27 décembre 2010. Il est également constant que sa mère, [Y] [I] était également caution solidaire de ces mêmes prêts. Le Crédit agricole a fait le choix, bien qu’ayant appelé en intervention forcée les autres héritiers de madame [I], de ne pas demander de la condamnation de ces derniers es qualité d’héritiers.
L’article 1309 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fut-elle solidaire.
Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Il est constant que le recouvrement des dettes successorales peut être intégralement poursuivi sur les biens composant la succession tant que le partage n’a pas été effectué.
En effet malgré la division légale entre les héritiers résultant des articles 873 et 1220 du code civil, l’intégralité de la dette tant que le partage n’a pas été réalisé est garantie par l’hérédité toute entière ;
Dès lors, une demande de condamnation en paiement peut être formée contre monsieur [I] es qualité d’héritier mais, en l’absence de demande de condamnation des autres co héritiers de la succession, la condamnation de monsieur [I], si elle est prononcée, ne pourra excéder sa part dans la succession.
1.2 Sur le caractère proportionné ou non des engagements de caution
Selon les dispositions de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’apprécie au jour de l’engagement de caution et il convient de tenir compte du patrimoine de la caution au jour où celle-ci est appelée sans tenir compte des éventuelles retombées financières à venir d’une acquisition financée par un prêt cautionné comme le laisse entendre la banque. La caution supporte la charge de la preuve du caractère disproportionné.
La situation de monsieur [I]
En l’espèce, il ressort des pièces produites que monsieur [I] s’est engagé en tant que caution solidaire pour le prêt 00073555687 accordé par la banque à la SCEA [I] le 17 août 2010, d’un montant de 20 000 euros au taux contractuel variable de 2.1830%, pour une durée indéterminée, correspondant à une ouverture de crédit en compte courant. Son engagement a été pris dans la limite de 26 000 euros. Contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [I], son épouse a expressément consenti à ce cautionnement sur l’engagement des biens de la communauté selon acte du 17 août 2010.
Monsieur [I] a, pour le prêt 00074501920 d’un montant 48 000 euros au taux contractuel de 4.24% durant 180 mois, conclu le 22 octobre 2010, consenti un engagement de caution solidaire dans la limite de la somme de 62 400 euros. Là également son épouse a consenti à cet engagement, le même jour.
S’agissant du prêt 00074493014, d’un montant de 20 000 euros au taux contractuel de 4.24%, d’une durée de 180 mois consenti le 22 octobre 2010, il s’est engagé solidairement dans la limite de 26000 euros. Son épouse a également donné son accord.
Enfin, monsieur [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour le prêt du 27 décembre 2010 d’un montant de 480 000 euros au taux de 4.45% sur 240 mois, dans la limite de 624 000 euros. Son épouse a également expressément consenti à cet engagement.
Le montant total de ses engagements de caution s’élevait donc initialement à 738 400 euros.
Une unique fiche de renseignement a été établie le 17 août 2010 par monsieur [K] [I] et madame [R] [T], son épouse. Il en ressort que monsieur [I] déclarait un revenu annuel de 28 115 euros et madame [I] de 6 216 euros, soit un total pour leur foyer, composé de deux adultes et 4 enfants à charge, de 34 331 euros. Les époux [I] étant mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, les revenus de madame [I] doivent en effet être pris en compte.
Le couple déclarait un crédit immobilier dont le montant du capital restant dû était à la date de renseignement de la fiche de 32405 euros, dont l’échéance finale devait intervenir en 2014. Un autre crédit d’une durée de 20 ans à échéance finale de 2019 est mentionné pour un montant de capital restant dû de 15 769 euros (remboursable in fine). Les époux [I] avaient encore un crédit à la consommation à rembourser de 30 000 euros à rembourser avant 2014.
Le couple indique en outre être propriétaire de sa résidence principale d’une valeur de 400 000 euros, d’une résidence secondaire de 50 000 euros et disposer d’une épargne de 30 000 euros, soit un patrimoine d’une valeur de 480 000 euros, dont il faut déduire le montant des prêts en cours à hauteur de 78 174 euros.
La banque se prévaut également du fait que les époux [I] détenaient au moment de l’engagement de caution de monsieur [I] 6135 parts sociales de la SCEA [I] soit près de 43% du capital, ce qui n’est pas mentionné dans la fiche de renseignements. Calculée sur la base de la valeur du capital, ces parts vaudraient 95 000 euros environ, ce qui est contesté par monsieur [I] sans apporter d’éléments probants.
Lors du premier engagement de caution à hauteur de 26 000 euros, force est de constater que l’engagement de caution n’était pas disproportionné et que la caution pouvait aisément faire face à son engagement. Il en va de même pour les deuxièmes (62 400) et troisièmes engagements (26 000).
Tel n’est toutefois pas le cas pour le dernier engagement de caution à hauteur de 624 000 euros, étant précisé par ailleurs que la banque avait connaissance à cette date des trois autres engagements de caution pour un montant total de 114 400 euros, ce montant devant venir en déduction du patrimoine déclaré dans la fiche de renseignement.
Pour autant, à ce jour, les demandes de condamnation de la banque portent sur un montant total de 271 226 euros. Sur la base des éléments déclarés dans la fiche d’information, actualisés, à savoir l’absence à ce jour de crédits, en l’absence d’autres éléments portant sur la situation actuelle, il y a lieu de constater que le patrimoine de monsieur [I] permet de faire face à ses engagements.
Il s’ensuit que la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution de monsieur [I] pour l’ensemble des prêts.
La situation de madame [I]
En l’espèce, il ressort des pièces produites que monsieur [J] [I] madame [Y] [I] se sont portés chacun caution solidaire pour les mêmes prêts et à hauteur des mêmes montants que monsieur [K] [I].
Le montant total des engagements de caution de madame [I] s’élève donc à 738 400 euros.
Une unique fiche de renseignement a été établie le 13 août 2010 par monsieur [J] [I] et madame [Y] [I]. Il en ressort que monsieur [I] déclarait un revenu annuel de 11047 euros euros et madame [I] de 3895 euros, soit un total annuel pour leur foyer, composé de deux adultes, de 14 969 euros.
Le couple déclarait deux crédits à la consommation dont le capital restant dû était de 4572 euros et de 9545 euros. Les échéances finales figurant sur le document sont toutefois illisibles.
Le couple indiquait en outre être propriétaire d’une résidence donnée en location d’une valeur de 200 000 euros leur procurant 10 000 euros de revenus annuels, être titulaire de parts dans une SCI d’une valeur de 300 000 euros, être propriétaire d’un terrain de 3 ha de vignes d’une valeur de 40 000 euros et détenir une épargne de 6000 euros, soit un patrimoine estimé de 556 000 euros, dont il faut déduire le montant des deux crédits.
La banque se prévaut également du fait que les époux [I] détenaient au moment de l’engagement de caution de monsieur et madame [I] 29% du capital de la SCEA [I]. Elle ajoute que le couple était logé gratuitement dans la propriété viticole.
Lors du premier engagement de caution à hauteur de 26 000 euros, force est de constater que l’engagement de caution de madame [I] n’était pas disproportionné et que la caution pouvait aisément faire face à son engagement. Il en va de même pour les deuxièmes (62 400) et troisièmes engagements (26 000).
Tel n’est toutefois pas le cas pour le dernier engagement de caution à hauteur de 624 000 euros, étant précisé par ailleurs que la banque avait connaissance à cette date des trois autres engagements de caution pour un montant total de 114 400 euros, ce montant devant venir en déduction du patrimoine déclaré dans la fiche de renseignement.
Pour autant, à ce jour, les demandes de condamnation de la banque portent sur un montant total de 271 226 euros. Or, il n’est pas démontré que la succession ne serait pas en capacité de faire face à ces engagements qui, au regard des éléments figurant sur la notice d’information, peuvent être tenus.
Il s’ensuit que la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution de monsieur [I] pour l’ensemble des prêts.
***
Le cautionnement présente un caractère accessoire et en conséquence, l’obligation de la caution ne peut devenir exigible que si celle du débiteur principal l’est elle-même.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier dont la créance paraît fondée en son principe et menacée dans son recouvrement peut prendre des mesures conservatoires.
En vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce, la caution personne physique est protégée durant la période d’observation de la procédure de sauvegarde puisqu’à compter du jugement d’ouverture, la caution ne peut pas faire l’objet de mesures d’exécution forcée et le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que des intérêts de retard et majorations est arrêté. Toutefois, les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
L’article R. 622-26 du même code précise que les instances et les procédures civiles d’exécution suspendues en application de l’article L622-28 alinéa 2 sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garantie mentionnés au 1er alinéa de cet article, sur justification du jugement arrêtant le plan.
Par ailleurs, il s’induit de l’article L. 626-11 du code de commerce que la caution personne physique peut opposer au créancier les dispositions du plan. En effet, la caution personne physique est protégée pendant toute la durée d’exécution du plan de sauvegarde et également après cette exécution, dès lors que la société a tenu ses engagements.
La combinaison des articles L.626-11 et L.626-28 du code de commerce, et l’article R.511-7 du code des procédures d’exécution, permet l’obtention d’un titre exécutoire contre une caution personnelle personne physique, en dépit du fait qu’elle bénéficie des dispositions du plan. Toutefois, son exécution est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution.
En l’espèce, il est constant que la SCEA [I] bénéficie plan de redressement selon jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 janvier 2020, dont la caution peut se prévaloir.
Il doit être rappelé que la banque est fondée à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard couvrant la totalité des sommes dues, sans préjuger du montant qu’elle pourrait lui réclamer en cas de défaillance, non encore constatée, de la société débitrice principale des échéances des plans. Mais il doit aussi être rappelé le titre ne deviendra exécutoire qu’en cas de défaillance dans l’exécution du plan et après mise en demeure de la caution de payer.
Aux termes de l’article 2290 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. »
Le premier alinéa de l’article L. 622-28 du code de commerce prévoit quant à lui que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »
Sur la demande en paiement de 1712,45 euros au titre de la créance de l’ouverture de crédit en compte courant
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la créance déclarée par la banque au titre de l’OCCC 10000406295, retenue par le mandataire, est de 1647.38 euros, sans intérêts. Cette somme correspond au montant effectivement utilisé, sur le crédit accordé de 20 000 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte. La déclaration de créance effectuée par la banque ne porte mention d’aucun intérêt contractuel pour cette créance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de paiement de 1712,45 euros, qui correspond au montant de la créance en principal (1647.38) outre 526,33 euros d’intérêts, moins 461, 26 euros de pactes payés. Il sera fait droit à sa demande mais à hauteur de 1 186,12 euros (1647,38-461,26) les intérêts ne devant pas être pris en compte.
Sur la demande en paiement de 12 564,28 euros au titre du prêt de 48 000 euros, outre intérêts à 4,24% à compter du 24/08/24 et intérêts de retard à 7,24%
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la créance déclarée par la banque au titre du prêt 00074501920, retenue par le mandataire, est de 31 654,79 euros, à échoir, avec « intérêt aux taux contractuels », étant relevé que les taux contractuels retenus sont les intérêts de 4.24 % et les intérêts de retard de 7.24%.
Selon le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 janvier 2020, arrêtant le plan de redressement par apurement du passif et continuation d’activité, le plan de redressement par continuation de l’activité doit s’exécuter, notamment, selon la modalité suivante : « report des échéances des prêts bancaires payables pendant la période d’observation au terme de chacun des prêts concernés, avec maintien des conditions contractuelles, sans pénalités et selon les échéances contractualisées » ; il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la banque, il n’y a pas lieu de condamner la caution au paiement des intérêts de retard de 7,4% en sus du taux contractuel de 4.24%. Ainsi, il sera fait droit à sa demande de condamnation mais uniquement à hauteur de la somme de 11 684,83 euros (décompte actualisé du principal et des intérêts de 4.24%, pièce 35) outre intérêts au taux de 4.24% à compter du 23 août 2024.
Sur la demande en paiement de 5 269,73 euros au titre du prêt de 20 000 euros, outre intérêts à 4,24% à compter du 24/08/24 et intérêts de retard à 7,24%
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la créance déclarée par la banque au titre du prêt 00074493014, retenue par le mandataire, est de 13 277,37 euros, à échoir, avec « intérêt aux taux contractuels », étant relevé que les taux contractuels retenus sont les intérêts de 4.24 % et les intérêts de retard de 7.24%.
Pour les mêmes raisons que le prêt évoqué précédemment, au vu des termes du jugement du 10 janvier 2020, il n’y a pas lieu de condamner la caution au paiement des intérêts de retard de 7,4% en sus du taux contractuel de 4.24%. Ainsi, il sera fait droit à sa demande de condamnation mais uniquement à hauteur de la somme de 4 815,84 euros (décompte actualisé du principal et des intérêts de 4.24%, pièce 36) outre intérêts au taux de 4.24% à compter du 23 août 2024.
Sur la demande en paiement de 251 679,68 euros au titre du prêt de 480 000 euros, outre intérêts à 7,45% à compter du 24/08/24 et intérêts de retard à 7,45%
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la créance déclarée par la banque au titre du prêt 00074502472, retenue par le mandataire, est de 381 109,04 euros, à échoir, avec « intérêt aux taux contractuels », étant relevé que les taux contractuels retenus sont les intérêts de 4.45% et les intérêts de retard de 7.45%.
Pour les mêmes raisons que le prêt évoqué précédemment, au vu des termes du jugement du 10 janvier 2020, il n’y a pas lieu de condamner la caution au paiement des intérêts de retard de 7,45% en sus du taux contractuel de 4.45%. Ainsi, il sera fait droit à sa demande de condamnation mais uniquement à hauteur de la somme de 239 229,62 euros (décompte actualisé du principal et des intérêts de 4.45%, pièce 37) outre intérêts au taux de 4.45% à compter du 23 août 2024.
1.3 Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre que monsieur [I] n’apporte aucun élément concernant sa situation actuelle, il doit être rappelé que compte tenu de l’existence d’un plan de redressement au profit de la SCEA [I], a priori respecté, aucune mesure d’exécution ne peut être exécutée à son encontre à ce stade. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la banque au titre de la perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part.
Il est acquis que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti de la caution doit s’appuyer sur des éléments concrets et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Le simple fait pour la caution d’être co-gérante de la débitrice sur laquelle elle dispose d’informations nécessaires à la compréhension de la portée de son engagement est insuffisant la qualifier de caution avertie.
En l’espèce, pour se prévaloir du caractère averti des cautions, la banque se borne à indiquer que les cautions étaient gérantes de la société, que la SCEA était habituée des montages financiers et que monsieur [I] [K] a suivi des études agricoles, sans apporter d’autre élément concret sur leur connaissance précise de l’état de la société ou la connaissance du risque encouru.
Il convient donc de rechercher si les engagements souscrits par la SCEA risquaient de ne pas pouvoir être tenus et étaient inadaptés à ses capacités financières. Or, en l’espèce, monsieur [I] ne démontre pas cette inadéquation, se bornant à avancer des arguments relatifs à la disproportion de son propre engagement de caution et de celui de madame [I].
A défaut de démontrer que la banque était tenue à l’égard des cautions d’un devoir de mise en garde et de vigilance, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, au vu des circonstances particulières du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, d’ores et déjà révoquée,
Rappelle que la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état le 24 septembre 2025,
Constate l’intervention forcée de monsieur [L] [I] et madame [P] [I] épouse [S], es qualité d’héritiers de [Y] [Z] veuve [I],
Constate qu’aucune demande en paiement n’est formée à leur encontre, es qualité d’héritiers,
Condamne Monsieur [K] [I], en son nom personnel et es qualité d’hériter de [Y] [Z] veuve [I], à verser les sommes suivantes à Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine, au titre de ses engagements de caution solidaire envers la SCEA [I] et des engagements solidaires du de cujus envers cette société :
1 186,12 euros, au titre de la créance de l’ouverture de crédit en compte courant n°00073555687,11 684,83 euros outre intérêts au taux de 4.24% à compter du 23 août 2024, au titre du prêt de 48 000 euros n°00074501920,4 815,84 euros outre intérêts au taux de 4.24% à compter du 23 août 2024, euros au titre du prêt de 20 000 euros n°00074493014,239 229,62 euros outre intérêts au taux de 4.45% à compter du 23 août 2024, euros au titre du prêt de 480 000 euros n°00074502472,Rappelle que s’agissant de la condamnation de monsieur [I] es qualité d’héritier, le montant qui pourra être recouvré sur cette base à son encontre ne pourra excéder sa part dans la succession de [Y] [Z] veuve [I],
Déboute monsieur [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts,WM 668746817J’ai un doute là-dessus car dans le dispositif il n’est demandé qu’une somme mais aux deux titres, donc j’en ai déduit que je devais condamner deux fois
SMOui je suis d’accord, il demande deux fois la somme, mais en sa qualité d’héritier, est-ce que ce ne serait pas qu’un tiers qui lui reviendrait, enfin en tout cas dans la limite de sa part dans la successions- A voir si tu l’ajoutes ici, ou si dans la mention suivante tu prévois le cas de la somme qu’il doit et de celle qui lui est due ?
formée à titre personnel et es qualité d’héritier,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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