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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 14 janv. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/00026 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDXI
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 14 JANVIER 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représentés par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au Barreau de CAEN, Case 26
ET
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]
Chez SCP ACTOJURIS
[Adresse 6]
Madame [T] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10]
Chez SCP ACTOJURIS
[Adresse 6]
EN DEFENSE
Non comparants, ni représentés
La présente décision a été rendue sans audience, conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
Vu le jugement du juge de l’exécution du 12 novembre 2024, numéro de minute 24/110, entre Monsieur [N] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] et Monsieur [D] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [N] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Il convient de rectifier la décision selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu sans audience
DIT qu’il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle en remplaçant dans les motifs et le dispositif de la décision « Madame [T] [G] épouse [X] » par « Madame [H] [L] épouse [O] » ;
Et de lire en conséquence p.2 du jugement :
« Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, un accord étant intervenu entre les parties (…)
En conséquence, Monsieur [N] [O] et de Madame [H] [L] épouse [O] seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
(…)
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [O] et de Madame [H] [L] épouse [O] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [H] [L] épouse [O] aux dépens »
DIT que la décision réparant l’erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et signifiée comme le jugement lui-même.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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