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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 MARS 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me DUFLOS
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
Madame [I] [F] veuve [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.C.I. PLAT D’ETAIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [L] [G] veuve [T]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [F] veuve [R] est propriétaire occupante d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] sur une partie de l’ancienne parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4] devenue AE [Cadastre 5] et est usufruitière non occupante d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 7] sur l’autre partie de l’ancienne parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4] devenue AE [Cadastre 6].
Mme [Y] [R] est nue-propriétaire de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 7] sur l’autre partie de l’ancienne parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 4] devenue AE [Cadastre 6] et réside actuellement dans l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section AE numéro [Cadastre 5].
La SCI PLAT D’ETAIN est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 10], attenante des parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Mme [L] [G] veuve [T] est gérante de la SCI PLAT D’ETAIN et est occupante du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 10].
Se plaignant de divers désordres affectant sa propriété, Mme [I] [F] veuve [R] a mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 2 août 2024, il a été constaté la présence d’une saturation en humidité des murs jouxtant la propriété de la SCI PLAT D’ETAIN.
Par deux actes de commissaire de justice signifiés à étude le 8 janvier 2025, Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] ont assigné la SCI PLAT D’ETAIN et Mme [L] [G] veuve [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’expertise.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été retenue.
En demande, Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R], représentées par leur conseil, lequel se réfère à son assignation, demandent au juge des référés de :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation ;Réserver les dépens.
Elles soutiennent qu’il importe qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que l’expert désigné donne son avis permettant qu’il soit statué sur les responsabilités encourues par les défenderesses et les préjudices qu’elles ont subi.
En défense, la SCI PLAT D’ETAIN et Mme [L] [G] veuve [T], représentée par leur conseil, lequel se réfère à ses conclusions, n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée et formulent leurs protestations et réserves.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable (pièce des demanderesses n°6) tendant à établir l’existence de désordres affectant leur propriété, jouxtant celle de la SCI PLAT D’ETAIN et Mme [L] [G] veuve [T].
La SCI PLAT D’ETAIN et Mme [L] [G] veuve [T] n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il convient de retenir que Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès, au contradictoire de la SCI PLAT D’ETAIN et de Mme [L] [G] veuve [T].
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] seront condamnées provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
2.2 Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [J] [N]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 11]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [V] [X]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 12]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] devront consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Mme [I] [F] veuve [R] et Mme [Y] [R] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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