Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 mai 2025, n° 25/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04477 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3O
MINUTE: 25/972
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [N]
né le 22 Juillet 1990 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [D]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur du centre hospitaliser Robert Ballanger, M. [K] [N] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 12 mai 2025, à la demande d’oncle en sa qualité de M. [D] [F].
Il a décidé le 15 mai 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 19 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par le certificat circonstancié dressé le 23 mai 2025 par le docteur [G] [W].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3211-12-1, II, du code de la santé publique prévoit que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Par conclusions déposées le 22 mai 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que l’avis motivé du docteur [T] [W] indique que l’entretien s’est déroulé en anglais, sans que la présence d’un interprète en langue anglaise ne soit relatée. Cette irrégularité cause nécessairement grief au patient.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 19 mai 2025 par le docteur [T] [W] indique que l’entretien s’est déroulé en anglais, sans mention d’un interprète. Il ressort manifestement de cet avis que le psychiatre a directement parlé en anglais au patient et que ce dernier a été parfaitement compris par celui-ci et a pu s’exprimer.
Il n’est invoqué ni justifié de disposition légale ou réglementaire imposant le recours à un interprète pour les entretiens médicaux lorsque le médecin parle la langue du patient.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 mai 2025 par le docteur [B], médecin, décrit l’état suivant du patient : amené pour mutisme, mises en danger, comportements inadaptés depuis quinze jours ; ce jour, contact très mauvais, mutique, reconnaît des hallucinations acoustiques et verbales, cénesthésiques et psychomotrices, vécu persécutif, ambivalent aux soins. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 19 mai 2025 par le docteur [G] [W], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact bizarre, désorganisé, crise clastique, déni des troubles, hallucinations, ralentissement psychomoteur, idées de persécution contre l’entourage avec adhésion totale, troubles du jugement avec mise en danger important.
L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 23 mai 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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