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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HP4Q
N° MINUTE 25/000
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [4]
CC [6]
CC Me Pascal LAURENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélien BOUTELOUP, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2022, M. [B] [F] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de responsable de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant un « infarctus de myocarde survenu dans le cadre d’un stress professionnel intense (SCA : syndrome coronarien aigu) ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 13].
Le [9] ayant, le 03 octobre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, par courrier du 04 octobre 2022 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 05 décembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 9 février 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 05 avril 2023, l’employeur a demandé l’inopposabilité de cette décision de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00175.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 05 juillet 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 27% dont 7% de coefficient socio-professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « persistance d’une forme moyenne d’ischémie cardiaque. »
Par courrier du 08 novembre 2023, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 20 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00177.
Aux termes de ses conclusions du 03 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
— fixer le taux médical d’IPP à 11 % et le taux socio-professionnel à 0% ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
En tout état de cause :
— débouter la caisse de toutes ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur formule une demande de sursis à statuer au motif qu’il a également contesté la décision de la caisse du 04 octobre 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, que ce recours enregistré sous le numéro RG 23/00175 est pendant devant la présente juridiction.
L’employeur soutient que le taux médical d’IPP de l’assuré est surévalué, que l’assuré présentait un état antérieur dont le médecin conseil n’a pas tenu compte, que l’assuré fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour, qu’il ne respectait pas les règles hygiéno-diététiques, qu’il est obèse de classe 1 ; que le médecin conseil affirme sans le démontrer que l’état antérieur de l’assuré est muet alors qu’il aurait dû rechercher des signes de coronaropathie ; que la pratique régulière d’un sport ne permet pas d’écarter l’existence de cet état antérieur.
L’employeur ajoute que la caisse se base sur le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail alors que l’assuré a déclaré une maladie professionnelle, qu’il convient donc de se référer à l’annexe II et non à l’annexe I, que l’ischémie cardiaque est d’ailleurs traitée en annexe II, qu’il convient donc de réduire le taux médical d’IPP de l’assuré à 11%.
L’employeur fait valoir que le coefficient socio-professionnel de 7% ajouté par la caisse au taux médical d’IPP n’est pas justifié, que la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmé ne l’a pas justifié non plus ; que l’assuré a déjà bénéficié d’une compensation de la perte de son emploi en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude lors de la rupture de son contrat de travail que le coefficient socio-professionnel doit donc être ramené à 0%.
L’employeur précise que, puisqu’il existe un doute sérieux sur les séquelles permanentes résultant de la pathologie prise en charge par la caisse et de l’impact de l’état pathologique antérieur sur les séquelles de l’assuré, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions et de son courriel du 26 novembre 2024 soutenus oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de:
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— confirmer sa décision fixant un taux d’IPP de 27% dont 7% d’incidence professionnelle;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire, saisi d’une requête en inopposabilité sous RG 23/00175.
La caisse soutient que le taux médical d’IPP de l’assuré a été évalué conformément au barème indicatif d’invalidité, que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux au regard de l’entier dossier médical de l’assuré et des observations du médecin mandaté par l’employeur ; que l’employeur n’apporte aucun élément médical factuel pour remettre en cause ce taux, que l’expertise médicale n’a pas vocation à pallier la carence probatoire des parties.
La caisse ajoute que le coefficient socio-professionnel attribué à l’assuré est justifié, qu’à la date de consolidation fixée au 05 juillet 2023 ce dernier était en procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ; que ce coefficient tient compte de l’âge de l’assuré en rapport avec les conditions d’emploi et d’accessibilité du marché de l’emploi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 de ce même code prévoit que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, un litige est pendant devant la présente juridiction, sous le numéro RG 23/00175 concernant l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie hors tableau de l’assuré. Le tribunal a sollicité l’avis motivé du [11] sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Dès lors que la décision qui sera rendue sur ce point pourrait avoir un impact sur l’opposabilité à l’employeur du taux d’IPP attribué par la caisse à l’assuré, il convient de surseoir à statuer dans la présente instance concernant l’évaluation du taux d’IPP opposable à l’employeur et l’éventuel recours à une expertise médicale judiciaire.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
SURSOIT à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’avis motivé du [10] dans le litige numéro RG 23/00175 pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers opposant la SAS [4] à la [5] à propos de la décision de cette dernière du 04 octobre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie hors tableau déclarée par M. [B] [F] le 06 février 2022;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente;
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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