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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 20/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INTERDIS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société INTERDIS
(M. [J] [U] – 1 72 03 62 160 104 77)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
N° RG 20/00460 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HLJY
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Société INTERDIS
ZI
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
L’ARTOIS
11 Boulevard du Président Allende
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [X] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société INTERDIS
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant recours expédié le 20 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SNC Interdis (la société ou l’employeur), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet rendue le 21 août 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse), confirmant la décision de la caisse du 15 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont souffre M. [U] [J], déclarée le 18 septembre 2019, accompagnée d’un certificat médical initial établi par Mme [C], médecin généraliste, mentionnant une dépression réactionnelle et fixant la date de 1ère constatation médicale au 29 avril 2019.
Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France, s’agissant d’une maladie hors tableau entraînant un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%.
Le 3 juin 2020, ce comité régional avait rendu un avis favorable à la prise en charge retenant que : « Monsieur [J] [U], né en 1972, a occupé plusieurs postes dans la grande distribution depuis 1995, dont le poste de manager en fruits et légumes à partir de 2016. Il a déclaré une dépression caractérisée au 29.04.19. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour des épisodes dépressifs constatés le 29.04.19. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP a pu constater en plus de la charge de travail importante, une diminution de la latitude décisionnelle, des violences internes et un manque de soutien social », et avait en conséquence conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle du salarié.
La juridiction, par jugement du 31 mars 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, notifié par le greffe le 3 avril suivant, a sursis à statuer et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie d’une demande d’avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie développée par M. [J], une dépression réactionnelle, et son éventuelle origine professionnelle, en s’appuyant sur le certificat médical initial précité.
Dans son avis du 8 août 2023, notifié par le greffe le 10 août suivant, le comité s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aux termes de ses conclusions « après nouveau CRRMP » datées du 10 avril 2024, déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société expose s’en rapporter à la sagesse du tribunal s’agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [J] en considération de l’avis rendu par le comité régional d’Occitanie.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 janvier 2023, prises en vue de l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2023 à l’issue de laquelle le jugement précité du 31 mars 2023 a été rendu, déposées une nouvelle fois le 15 octobre 2024, auxquelles elle se réfère oralement, après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse dûment représentée, sollicite du tribunal qu’il déclare la société Interdis mal fondée en son recours et la déboute de ses fins, moyens et conclusions.
Il sera précisé que, par message électronique du 30 mai 2024 communiqué par la société, la caisse a sollicité l’entérinement de l’avis du comité régional d’Occitanie et que soit consacrée l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[J].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à la caisse.
La société ne conteste plus l’opposabilité de la décision de la caisse du 15 juin 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [J] le 18 septembre 2019.
A cet égard, il doit être rappelé que les deux comités régionaux précités ont chacun rendu un avis retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée – une dépression réactionnelle – et le travail habituel de M. [J].
Le comité d’Occitanie, a notamment relevé que : « (…) Monsieur [U] [J] exerce la profession de manager en fruits et légumes dans la grande distribution depuis 2016. (…). Il travaille 50 heures par semaine réparties sur 5 jours. Il n’est plus exposé au risque depuis le 29 avril 2019 suite à un arrêt de travail. Le CRRMP d’Occitanie a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 18 février 2020 ainsi que du compte-rendu d’entretien psychiatrique du Dr [Z] [H] du 27 juin 2019. En l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier, nous confirmons l’avis favorable du dernier CRRMP qui retient l’existence de contraintes psycho organisationnelles. (…). »
Dès lors, il conviendra de confirmer le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [J] le 18 septembre 2019 et de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 15 juin 2020.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare opposable à la SNC Interdis la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 15 juin 2020 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [U] [J] le 18 septembre 2019, une dépression réactionnelle ;
Condamne la SNC Interdis aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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