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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 4 mars 2025, n° 24/34409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/34409 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4E3S
AP
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [B], [V] [I] [C] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [E], [O] [A], née le 26/06/2015 à Paris (10ème)
chez M. [W] [T]
30 RUE ALBERT DE MUN
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
comparante et assistée par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004184 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)
Monsieur [W] [T]
30 RUE ALBERT DE MUN
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
comparant et assisté par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-004998 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)
DÉFENDEUR
Monsieur [H], [K], [L] [A]
14 RUE MOULINET
75013 PARIS
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [S] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [E], [O] [A], née le 26/06/2015 à Paris (10ème)
MAILBOXES ETC 312
17 RUE BÉRANGER
75003 PARIS
Décision du 04 Mars 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 24/34409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E3S
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 18 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2015, l’enfant [E], [O] [A] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème) comme étant née le 26 juin 2015 de [B], [V] [I] [C], née le 2 janvier 1986 à Eséka (Cameroun), et de [H], [K], [L] [A], né le 13 avril 1967 à Noyon (Oise), préalablement reconnue le 19 janvier 2015 auprès de l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (9ème).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, Mme [I] [C], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur, de nationalité camerounaise, et M. [W] [T], né le 14 août 1947 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, ont fait assigner M. [A], de nationalité française, devant ce tribunal auquel ils ont demandé de :
— se déclarer compétent et de faire application de la loi française,
— désigner un administrateur ad hoc,
— leur donner acte qu’ils se prêteront à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, en particulier l’analyse comparative des empreintes génétiques,
— annuler la reconnaissance de l’enfant par M. [A],
— dire que M. [T] est le père de l’enfant,
— juger qu'[E] portera désormais le nom [T],
— en conséquence, voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance annulé.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [C] et M. [T] ont fait valoir qu’ils se sont rencontrés en janvier2014 et ont entretenu une relation jusqu’au mois de septembre 2014, date à laquelle ils ont décidé de se séparer ; qu’au mois d’octobre 2014, Mme [I] [C] a appris qu’elle était enceinte ; qu’elle n’en a pas informé M.[T] avec qui elle venait de rompre ; qu’au mois de novembre 2014, elle a commencé à fréquenter M.[A] qui, informé de sa grossesse, a accepté de reconnaitre l’enfant, tout en sachant qu’il n’en était pas le père ; qu'[E] est née le 26 juin 2015 ; qu’en mai 2017, M.[A] l’a quittée et ne lui a plus donné aucune nouvelle ; que Mme [I] [C] a repris contact avec M.[T] pour lui annoncer qu’il était le père de son enfant ; qu’en effet la date de conception de l’enfant, au maximum 300 jours avant l’accouchement, peut être fixée, approximativement, à la fin du mois de septembre 2014, date à laquelle elle entretenait encore des relations intimes avec M. [T] ; que ce dernier a alors exprimé son souhait de pouvoir reconnaître [E] et a accepté de les accueillir ; qu’ils entendent donc contester la reconnaissance de l’enfant par M . [A] et faire reconnaître la paternité de M. [T], sans s’opposer pour ce faire à une expertise biologique, de droit en matière de filiation.
Sur la loi applicable à l’action, ils ont soutenu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l‘enfant ; que toutefois si l’enfant et ses père et mère, ou l’un d’eux, ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française ; qu’en l’espèce, l’enfant est née en France, sa mère y a sa résidence habituelle, de sort que la loi applicable est la loi française.; que sur le fond, il y avait lieu d’ordonner une expertise biologique, de droit en matière de filiation et seule de nature à s’assurer de la réalité du lien de filiation paternelle de l’enfant.
Mme [Z] [S], désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant par ordonnance du président du 7 mai 2024, a constitué avocat le 7 août 2024 mais n’a pas conclu.
M. [A], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée au 18 février 2025 puis mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il convient de constater que la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée alors que le conseil de Mme [S], administrateur ad hoc de l’enfant, n’avait pas conclu au fond.
Dans ce contexte, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats aux fins de permettre à l’administrateur ad hoc de prendre des conclusions, lesquelles devront être notifiées par la voie électronique mais également signifiées au défendeur non constitué.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 ;
Réouvre les débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mai 2025 à 9h30 pour :
— conclusions de l’administrateur ad hoc avant le 10 avril 2025, notification par la voie électronique et signification au défendeur non constitué ;
— conclusions éventuelles en réponse des demandeurs avant le 10 mai 2025, notification par la voie électronique et signification au défendeur non constitué ;
— clôture et fixation.
Surseoit à statuer sur les demandes présentées ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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