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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 24/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 24/03321 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYVQ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [N] épouse [B]
C /
[D] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 393
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, vestiaire : 1053
Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, vestiaire : 393
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [N] le18 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 06 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le litige avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [N], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (ROUMANIE)
Et de
Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentées par Monsieur [D] [B] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 avril 2024, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que Madame [Y] [N] et Monsieur [D] [B] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [G], [R] [B], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (69),
— [L], [Y], [T] [B], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (69);
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale quand les enfants seront sur le territoire suisse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [G] et [L] au domicile de Monsieur [D] [B], le père ;
DIT que Madame [Y] [N] exerce un droit de visite et d’hébergement selon les modalités définies d’un commun accord par les parties et, à défaut, selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : la 3ème fin de semaine à compter de la fin de chaque période de congés scolaires du samedi matin 10h au dimanche 19h,
— Pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
* Les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 14] et de Noël,
* Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 14] et de Noël, et la première moitié des vacances d’été,
à charge pour la mère de prendre et ramener les enfants ou de les faire prendre ou ramener par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE à 400 euros par enfant et par mois la pension alimentaire que Madame [Y] [N] devra verser à Monsieur [D] [B] au titre de sa contribution de à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [L] et au besoin la CONDAMNE à verser cette pension alimentaire à Monsieur [D] [B] ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [D] [B], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la décision ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution de Madame [Y] [N] à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de partage, en sus, des frais scolaires et extrascolaires des enfants ;
DIT que les frais médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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