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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00329 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN5D – 35Z
AFFAIRE : [J] [A] C/ Société [B] [A], [Y] [W]
Copies le 29 janvier 2026 à :
Me Sandra CABOS
Dossier
Grosse délivrée
le 29 janvier 2026
à Me Joseph LE VAN VANG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [A]
née le 28 Mai 1969 à LAGNY SUR MARNE (77400)
demeurant 486 Chemin de Calvet – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Société [B] [A]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 814 802 500
dont le siège social est sis Lieu-dit Gamot – 2248 Route de Lagraulet – 82500 GARIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [Y] [W]
demeurant Lieu-dit Gamot – 2248 Route de Lagraulet – 82500 GARIES
représenté par Maître Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [A] et M. [Y] [W] sont associés dans la société [B] [A] qui était propriétaire d’un immeuble. L’immeuble a été vendu. Des comptes courants ont été remboursés aux associés.
Par exploits du 13 novembre 2026, Mme [J] [A] a fait assigner la société [B] [A] et M. [Y] [W] devant le juge des référés.
A l’audience du 15 janvier 2026, Mme [J] [A] demande au juge des référés qu’il ordonne à la SCI [B] [A] ainsi qu’à Monsieur [Y] [W], en sa qualité d’associé et de gérant, de lui communiquer l’ensemble des documents comptables et justificatifs relatifs à la gestion de la société, à savoir les justificatifs des apports effectués par M. [Y] [W] en compte courant, les preuves des dépenses qu’il affirme avoir avancées pour le compte de la SCI, les relevés de compte bancaire de la société depuis 2019, ainsi que l’état liquidatif consécutif à la vente du bien immobilier. Elle sollicite que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance, cette astreinte devant être supportée par M. [Y] [W] à titre personnel, sans possibilité de l’imputer sur les comptes de la SCI.
Elle demande également la condamnation de M. [Y] [W] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l’article 1855 du Code civil et de l’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, qui reconnaissent à tout associé le droit de prendre connaissance et copie des documents sociaux, y compris au siège social, sans restriction quant à la nature des pièces demandées. Elle rappelle que les articles 834 et 835 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction ou conservatoires en cas d’urgence ou de trouble manifestement illicite, et souligne que son droit à l’information n’est pas sérieusement contestable, M. [Y] [W] ne lui ayant jamais opposé de refus de principe mais se bornant à ignorer ses demandes. Elle met en avant l’urgence et le trouble manifestement illicite résultant de son impossibilité d’accéder aux informations nécessaires pour apurer les comptes de la société [B] [A] et obtenir le remboursement de ses apports en compte courant, alors même qu’elle a déjà perçu une somme inférieure à ce qui lui est dû.
La société [B] [A] et M. [Y] [W] s’opposent à cette demande et sollicitent, à titre principal, le rejet de l’intégralité des prétentions de Mme [J] [A], assorti de sa condamnation à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils fondent leur opposition sur l’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, selon lequel le droit d’information de l’associé est quérable et non portable, ce qui signifie que Mme [J] [A] doit se rendre au siège social pour consulter les documents, le gérant n’ayant aucune obligation de les lui adresser. Ils font valoir que l’existence d’une obligation de communication des pièces demandées est sérieusement contestable, dans la mesure où Mme [J] [A] n’a jamais manifesté sa volonté de se rendre au siège social pour en prendre connaissance, alors même que M. [Y] [W] ne s’est jamais opposé à ce qu’elle y accède. Ils soulignent par ailleurs que les demandes de relevés bancaires antérieurs à cinq ans sont prescrites, et que l’état liquidatif réclamé n’existe pas en l’état, la société n’étant pas dissoute. Enfin, ils estiment que les demandes de justificatifs d’apports et de dépenses sont infondées, Mme [J] [A] ayant déjà eu accès aux comptes annuels et aux relevés bancaires de la SCI, et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour répondre à des prétentions qu’ils jugent mal fondées.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1855 du code civil prévoit que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 48 du décret du 3 juillet 1978 précise que “l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel”.
Mme [J] [A] justifie avoir à deux reprises sollicité M. [Y] [W] afin de pouvoir exercer son droit (courrier du 6 juillet 2024 et lettre d’avocat du 28 août 2025). M. [Y] [W] ne justifie pas d’une proposition de date pour venir consulter au siège dans les conditions de l’article 48 les pièces sollicitées. La demande de Mme [J] [A] est donc fondée. Il y sera fait droit sauf en ce qui concerne la communication des pièces antérieure au 13 novembre 2020 et l’état liquidatif pour lesquels les contestations soulevées justifient d’un débat au fonds.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire en l’état.
M. [Y] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
La nature du litige rend opportun d’imposer aux parties de recevoir une information sur la médiation avant toute saisine de la juridiction au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à M. [Y] [W] et la société [B] [A] de mettre à la disposition de Mme [J] [A] au siège de la société [B] [A] les documents suivants :
— les justificatifs des apports de M. [Y] [W] en compte courant de la société [B] [A],
— les justificatifs des dépenses que M. [Y] [W] prétend avoir avancées et effectuées pour le compte de la société [B] [A] et comptabilisées en compte courant d’associé, en particulier les factures payées et ses relevés de comptes bancaires personnels faisant apparaître ces dépenses,
— les relevés de compte bancaire de la société [B] [A] depuis le 13 novembre 2020 jusqu’à ce jour,
DISONS que Mme [J] [A] devra proposer 3 créneaux correspondant à ses disponibilités,
DISONS que M. [Y] [W] devra se positionner sur l’un de ces trois créneaux dans les 2 jours suivant leur notification,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes et renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer avant toute saisine de la juridiction au fond, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
CONVOQUONS à cette fin les parties le mercredi 4 mars 2026 à 14h30 dans les locaux du tribunal judiciaire, salle Béquignon,
CONDAMNONS M. [Y] [W] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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