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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2024, n° 23/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00646 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NX
88H
MINUTE N° 24/00569
__________________________
15 avril 2024
__________________________
AFFAIRE :
[G] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00646 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NX
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [G] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [N] [P], Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 13 février 2024
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
43 ter Rue de Campet
33480 CASTELNAU DE MEDOC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [T] [Y] [K] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023, [G] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’un recours aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) en date du 2 mars 2023, confirmant la décision de la Caisse d’Assurance Maladie de la GIRONDE du 26 octobre 2022 lui notifiant une créance de 2.216,56 euros au titre d’un indu de versement d’indemnités journalières pour la période du 9 mai au 19 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquée à l’audience du 13 février 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Constater que les droits aux indemnités journalière de [G] [D] étaient échus au 8 mai 2022, Constater que l’assuré à indument perçu les indemnités journalières versées au-delà du 8 mai 2022 à hauteur de 2.216,56 euros, Débouter Monsieur [G] [D] de son recours mal fondé et de l’intégralité de ses demandes, Confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la décision de la Commission de recours amiable du 7 février 2023, Condamner [G] [D] au paiement de la somme de 2.216,56 euros en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, et de l’ensemble des dépens.
Après avoir rappelé les textes applicables en l’espèce, elle fait valoir que [G] [D], qui avait atteint l’âge de départ à la retraite le 15 juin 2019, qui a exercé une activité professionnelle et perçoit une pension de retraite depuis le 1er janvier 2022, ne pouvait prétendre au versement que de 60 jours d’indemnités journalières, hors jour de carence, qu’il a perçu comme suit : 3 jours de carence du 7 mars 2022 au 9 mars 2022, 60 jours indemnisés du 10 mars 2022 au 8 mai 2022, outre 103 jours indemnisés à tort du 9 mai 2022 au 19 août 2022.
Elle souligne qu’il n’est pas contesté que les indemnités journalières sont limitées à 60 jours pour les assurés qui cumulent une pré-retraite et que la loi de 2023 excluant la retraite progressive de cette limitation n’est pas applicable en l’espèce. Elle soutient que sa faute ne peut être engagée que si elle commet une erreur grossière ou si l’assuré subi un préjudice particulièrement important. En l’espèce, elle soutient qu’il n’y a pas de préjudice puisqu’il a reçu un paiement indu, et fait valoir que le défaut d’information allégué se base sur un document non juridique qui fixe des objectifs entre la CNAM et la Caisse, et non pas des obligations. Sur les dommages et intérêts réclamés par le défendeur, elle expose qu’ils ne sont étayés par aucun élément concret.
En défense, [G] [D] explique ne jamais avoir été informé par la Caisse des dispositions qui limitent le versement des indemnités journalières à 60 jours lorsque le salarié atteint 62 ans et qu’il est en pré-retraite, alors qu’il a contacté la Caisse dès la fin du d’octobre 2022 pour connaître le motif de l’arrêt du versement des indemnités, et alors qu’il leur avait transmis un arrêt de travail allant du 30 avril 2022 au 21 mai 2022 donc, au-delà des 60 jours.
Il fait valoir que ce défaut d’information constitue une faute qui lui a occasionné un préjudice, et qui, en tout état de cause, ne lui a pas permis de contracter cette dette. Il sollicite la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral et de santé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 23/00646 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NX
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de l’article L323-2 du Code de la sécurité sociale que « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
L’article R.323-2 du même code dispose que « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. »
Ainsi il résulte de la lecture combinée de ces articles, dans leur version applicable au litige, que le bénéfice des indemnités journalières, services pour le risque maladie, pour les actifs titulaires d’une pension retraite, ayant atteint l’âge de départ légal à la retraite, est limité à soixante jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [G] [D] a perçu des indemnités journalières en sa qualité d’assurée du régime de sécurité sociale suite à un arrêt de travail du 7 mars 2022 jusqu’au 10 avril 2022, puis d’un nouvel arrêt à compter du 30 avril jusqu’au 21 mai 2022 qui n’est pas versé aux débats.
A posteriori de ces versements, la CPAM a notifié un indu pour un montant de 2.216,56 euros au motif que les indemnités journalières sont limitées à 60 jours pour les assurés qui cumulent une pré-retraite.
Il y a lieu de relever que [G] [D] ne conteste pas l’application de ces dispositions légales à sa situation et donc le bienfondé de cette créance.
En revanche, il sollicite à en être exonérer, exposant que cette créance de la Caisse est due à une faute de cette dernière dans la gestion de son dossier.
[G] [D] sera donc condamné à rembourser la somme de 2.216,56 euros à la Caisse, correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 9 mai au 19 août 2022.
Sur la faute de la Caisse et la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Par ailleurs, selon l’article 1376 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, l’existence de l’indu n’est pas contestée.
[G] [D] expose que la Caisse a commis une faute qui lui a causé un préjudice en ne l’informant pas de ces dispositions légales au moment du traitement de son dossier.
Or, le préjudice allégué par [G] [D] n’est corroboré par aucun élément du dossier. Par ailleurs, le versement d’un indu, et donc d’un paiement injustifié, ne peut être considéré en lui-même comme un dommage.
D’autre part, il ne peut pas être fait grief à la Caisse de faire application d’un droit que lui octroie la loi en recouvrant les sommes indument perçues par un assuré, et ce, bien qu’il apparaisse à la lecture dossier que la Caisse n’a fait aucun effort de pédagogie en expliquant à l’assuré le montant des indemnités auquel il avait droit et la limite d’indemnisation.
En effet, si [G] [D] expose avoir contacté la Caisse à plusieurs reprises pour s’enquérir de sa situation et que cette dernière ne lui a donné aucune information qui aurait pu lui permettre d’ajuster sa situation, il y a lieu de constater qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation, puisque le bilan de l’historique des échanges téléphoniques qu’il verse aux débats ne permet pas de connaître la teneur des échanges.
De même, s’il affirme que, lorsqu’il a transmis son dernier arrêt de travail dépassant la limite des 60 jours, la Caisse a procédé à de nouveaux versements d’indemnités journalières au lieu de réviser les montants, force est de constater que cet arrêt n’est pas produit.
Aussi, en l’absence de preuve du préjudice moral et « de santé » que [G] [D] prétend subir, et en l’absence de preuve d’une faute de la Caisse, il y a lieu de le débouter sa demande de dommages et intérêts fondé sur une faute de la Caisse.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et [G] [D] sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE l’indu pour un montant de 2.216,56 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort à [G] [D] entre le 9 mai 2022 et le 19 août 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE [G] [D] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 2.216,56 euros (deux mille deux cent seize euros et cinquante-six centimes) avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE [G] [D] de sa demande de réparation des préjudices chiffrée à 1000 €.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
N° RG 23/00646 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NX
DEBOUTE [G] [D] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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