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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04928 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSX
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
54Z
N° RG 24/04928
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSX
AFFAIRE :
,
[W], [L],
[A], [F]
C/
SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame, [W], [L]
née le 08 Juillet 1974 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [A], [F]
né le 13 Septembre 1974 à, [Localité 5] (URUGUAY),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS MICHALOWSKI ARCHITECTES,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [F] et madame, [W], [L] sont propriétaires,, [Adresse 3], d’un immeuble d’habitation sur laquelle ils ont souhaité réaliser des travaux d’extension.
Pour ce faire, ils ont conclu le 08 novembre 2021 avec la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES un contrat lui confiant une mission restreinte d’obtention d’un permis de construire et par avenant du 25 mai 2022 la mission a été étendue à la phase réalisation de l’ouvrage.
L’autorisation d’urbanisme a été délivrée le 4 octobre 2022 après un refus initial du 31 mai 2022 et par courrier du 25 octobre 2023 l’architecte a manifesté son intention de ne pas poursuivre sa mission en raison d’un désaccord des maîtres d’ouvrage quant à la réalisation d’une étude géotechnique G2 PRO et à leur validation à son insu d’une solution de fondation par micro-pieux.
Par lettre de leur conseil du 19 décembre 2023, monsieur, [F] et madame, [L] ont réclamé la restitution de l’ensemble des honoraires déjà versés, reprochant à l’architecte de ne pas respecter une enveloppe financière de 90.000 euros pour leur projet.
Par acte du 07 juin 2024, monsieur, [F] et madame, [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2026 par monsieur, [F] et madame, [L] qui sollicitent, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 du même code et L 111-11 du code de la consommation, la condamnation de la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES à leur payer les sommes de 11.964 euros en réparation de leur préjudice financier, 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Ils font à cet effet valoir que l’architecte a manqué à ses devoirs professionnels en ne leur communiquant pas une estimation du coût des travaux alors qu’il savait que leurs possibilités financières étaient limitées à 90.000 euros, que les seuls devis reçus excédaient ce montant, qu’il n’a jamais été répondu à leurs interrogations, que leur préjudice financier est représenté par les honoraires payés en vain, qu’ils ont subi un préjudice de jouissance en raison d’infiltrations dans une salle d’eau et qu’ils n’avaient pas fait réparer compte tenu de leur projet d’extension qui y remédierait et que leur moral a été affecté par l’attitude de la défenderesse et la résiliation du contrat.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 décembre 2025 par la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES qui soutient le rejet des demandes et expose à cette fin n’avoir commis aucune faute dès lors que les études d’avant projet ne permettaient pas de déterminer la nature des fondations à prévoir sans étude géotechnique complémentaire et indispensable finalement refusée par les maîtres d’ouvrage, que les devis initiaux n’étaient pas révélateurs du coût réel des travaux, que ses honoraires correspondent à des prestations effectuées et ne peuvent constituer un chef de préjudice, que les demandeurs ont volontairement renoncé à leur projet et qu’il n’existe ni préjudice de jouissance en relation avec les manquements allégués ni préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En premier lieu, il ne peut être fait grief à l’architecte de manquements aux articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation qui énumèrent les informations dont doit disposer le maître d’ouvrage, à savoir le nom ou la dénomination sociale, l’adresse postale et électronique, ainsi que le numéro de téléphone, les caractéristiques essentielles de la prestation de maîtrise d’œuvre, le prix de la mission, les modalités de paiement, les modalités prévues pour le traitement des réclamations, la durée du contrat et enfin l’assurance professionnelle.
Toutes ces mentions sont contenues dans le contrat du 08 novembre 2021 et son avenant.
N° RG 24/04928 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSX
Or, monsieur, [F] et madame, [L] reprochent en réalité à la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES de ne pas avoir tenu compte de leur enveloppe disponible pour financer les prestations des entreprises de construction, critique qui n’entre pas dans le périmètre de ces textes dès lors qu’il s’agit d’entreprises tierces et n’intervenant pas en sous-traitance.
Par ailleurs, l’architecte répond, en application de l’article 1231-1 du code civil, des conséquences de ses manquements au regard de ses obligations contractuelles. Il est par ailleurs débiteur d’une obligation de conseil et d’assistance qui s’apprécie au regard du périmètre du contrat, l’article 36 du code des devoirs professionnels lui imposant en tout état de cause d’informer son client lorsqu’il a la conviction qu’il ne dispose manifestement pas de la capacité de financer les travaux projetés.
En premier lieu, force est de constater qu’initialement la mission de la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES n’était pas complète mais strictement limitée aux études préliminaires, aux études d’avant-projet et au dossier de demande de permis de construire, phases qui n’incluaient pas la vérification des sols.
Les honoraires d’architecte au titre de cette mission restreinte étaient fixés à 5.040 euros TTC, montant effectivement payé.
Si les maîtres d’ouvrage avaient fait état d’un budget de 90.000 euros hors honoraires d’architecte, il ne s’agissait aucunement d’une évaluation forfaitaire et définitive du coût de la construction.
Ce montant n’était pas manifestement irréaliste et il n’est pas établi que le projet d’extension souhaité par monsieur, [F] et madame, [L] tel qu’il ressortait du dossier de demande de permis de construire qu’ils avaient validé était incompatible avec leur capacité financière annoncée.
Le dossier de demande de permis de construire a été déposé le 18 mai 2022 et après rejet le 31 mai 2022 motivé par la couleur des matériaux, un permis a été obtenu le 04 octobre 2022 sans supplément d’honoraires de telle sorte que la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES a satisfait à sa mission initiale et qu’aucun manquement justifiant l’attribution de dommages et intérêts ne peut lui être reproché dans ce cadre.
Ce permis a ultérieurement fait l’objet d’une décision de retrait mais celle-ci est intervenue à la demande du bénéficiaire.
Ce n’est que le 25 mai 2022 que la mission a été étendue au dossier de consultation des entreprises, à l’assistance pour la passation des marchés de travaux et au suivi du chantier.
Le 18 janvier 2023 a été établi par la société GEOFONDATION, à partir de l’avant projet de l’architecte, un rapport d’étude géotechnique G2 AVP dressant une liste des aléas géotechnique qualifiée de préliminaire et concluant, sous réserve expresse d’une étude par un BET béton suivie d’une mission géotechnique G2 PRO à la possibilité de fondations par micro-pieux, par semelles isolées ou par semelles filantes rigidifiées.
N° RG 24/04928 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSX
L’architecte a alors conseillé la réalisation de cette étude G2 PRO nécessaire à la levée de la réserve mentionnée par le géotechnicien, refusée par monsieur, [F] et madame, [L] qui, sans en référer à la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES, ont directement sollicité le bureau d’études BHA qui a préconisé le 31 janvier 2023 des fondations sur micro-pieux sur les seules conclusions de l’étude G2 AVP.
Par courrier du 25 octobre 2023, l’architecte, exerçant pleinement son devoir de conseil, rappelait aux maîtres d’ouvrage les risques induits par des fondations de l’extension sur micro-pieux ainsi que la nécessité de recourir à une étude G2 PRO et, faisant état du refus de monsieur, [F] et madame, [L] de suivre ces recommandations ainsi que de leur saisine à son insu d’un BET béton, invoquait à juste titre une perte de confiance justifiant la résiliation du contrat.
Un délai de 15 jours était laissé aux demandeurs pour faire valoir leurs observations et par l’intermédiaire de leur conseil ils réclamaient la restitution des honoraires déjà payés, actant ainsi le caractère définitif de la résiliation dont ils n’ont pas pris l’initiative.
En résiliant le contrat pour un motif légitime, la SASU MICHALOWSKI ARCHITECTES n’a commis aucun manquement et il ne peut être accordé d’indemnisation de ce chef.
Par ailleurs, si les demandeurs avaient clairement annoncé disposer d’une enveloppe financière de 90.000 euros hors honoraires d’architecte, il n’est en l’espèce pas établi que la réalisation effective du projet résultant du permis de construire aurait nécessairement excédé ce montant.
En effet, le contrat a été résilié avant que ne soit achevée la consultation des entreprises qui ne pouvaient l’être valablement en l’absence d’étude G2 PRO permettant de valider le choix des fondations.
Trois devis d’un montant global de 125.391,49 euros TTC ont certes été établis par des entreprises pour les lots maçonnerie, menuiseries, électricité, plomberie, plâtrerie et carrelages mais, ainsi que le fait valoir la défenderesse, il ne s’agissait que d’offres reçues en dehors de toute négociation ou mise en concurrence et qui n’engageaient aucunement les maîtres d’ouvrage.
Ils ne permettent donc pas d’établir que le budget envisagé aurait nécessairement été dépassé de manière substantielle et l’absence d’étude G2 PRO ayant empêché la mise en place effective et complète de la phase de consultation des entreprises puis de l’assistance à la passation des marchés il ne peut qu’être constaté que l’architecte n’a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
Les demandeurs ont renoncé à leur projet et aucun marché de travaux n’a jamais été signé.
Monsieur, [F] et madame, [L] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels seront condamnés monsieur, [F] et madame, [L].
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution, qui ne relèvent pas des dépens de cette instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur, [A], [F] et madame, [W], [L] de l’ensemble de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur, [A], [F] et madame, [W], [L] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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