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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/02471 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJA5
1ère Chambre
En date du 19 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Benoit BERTERO
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [U] [L], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1]
ET
S.C.I. LE MISTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Alexis KIEFFER – 1012
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Le Mistral (ci-après dénommée la société Le Mistral) a été constituée le 4 février 1989, par Monsieur [S] [R] et Madame [G] [O], et son activité consiste dans l’achat et la location de biens immobiliers.
Suite à une cession de parts sociales, le capital social est ainsi réparti : 50 parts en pleine propriété pour Madame [U] [L] et 50 parts en pleine propriété pour Madame [J] [L].
Madame [U] [L] a été désignée en qualité de gérant de la société.
Soutenant que Madame [U] [L] a commis des fautes à l’occasion de sa gestion, Madame [J] [L], après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 7 janvier 2025, a fait assigner à jour fixe Madame [U] [L] et la société Le Mistral, par actes de commissaires de justice du 24 avril 2025, aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation des assemblées générales du 22 juillet 2022, du 12 juin 2023 et du 28 juin 2024, la révocation de Madame [U] [L], le remboursement du compte courant de la société, la désignation d’un administrateur judiciaire et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 janvier 2026, Madame [J] [L] demande, au visa des articles 1240, 1844, 1844-10 et 1857 du code civil, de :
annuler l’assemblée générale du 22 juillet 2022 statuant sur les comptes 2020 et 2021 avec toutes conséquences de droit ;annuler l’assemblée générale du 12 juin 2023 statuant sur les comptes 2022 avec toutes conséquences de droit ;annuler l’assemblée générale du 28 juin 2024 statuant sur les comptes 2023 avec toutes conséquences de droit ;prononcer la révocation judiciaire de Madame [U] [L] avec toutes conséquences de droit ;désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira au tribunal de désigner, ayant pour mission de convoquer une assemblée générale aux fins de désigner un nouveau gérant et de gérer la société dans l’intervalle ;condamner Madame [U] [L] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;débouter Madame [U] [L] et la société Le Mistral de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [U] [L] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En substance, Madame [J] [L] expose, à titre liminaire, s’être aperçue que Madame [U] [L] a détourné à son profit, par des moyens frauduleux des fonds détenus par la société Le Mistral dont elle assure la gérance. Elle précise que sa sœur, Madame [U] [L], prélevait régulièrement des sommes sur le compte bancaire de la société ne figurant pas sur les documents juridiques et comptables obligatoires remis dans la perspective des assemblées générales ordinaire des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle ajoute avoir été dupée par la production de faux documents comptables par Madame [J] [L] et qu’un commissaire de justice et un expert-comptable qu’elle a sollicité, Madame [X] [C], ont mis en évidence des irrégularités et la manipulation de documents comptables.
En premier lieu, Madame [J] [L] fait valoir que les assemblées générales du 22 juillet 2022, du 12 juin 2023 et du 28 juin 2024 sont affectées d’irrégularités constituées par des falsifications des documents comptables qui lui ont été remis en sa qualité d’associée, caractérisant des manœuvres dolosives, qui ont eu pour effet de vicier son consentement.
Tout d’abord, sur l’assemblée générale du 22 juillet 2022 approuvant les comptes de l’année 2020, Madame [J] [L] soutient que le rapport spécial prévu par le code de commerce omet volontairement le découvert en compte courant de Madame [U] [L] d’un montant de 1 552,11 euros ainsi que les versements de sommes, effectués au profit de la société Vent d’Est, dont la gérante est Madame [U] [L], pour un montant de 7 974,28 euros. Madame [J] [L] ajoute que le poste de charges exceptionnelles n’a pas, lui non plus, fait l’objet d’explications au sein du rapport de gestion. En réponse aux moyens soulevés en défense tirés du caractère non obligatoire du rapport spécial, Madame [J] [L] explique que, dès lors que la gérante présente volontairement un rapport spécial aux associés, ce document doit être loyal et ne pas dissimuler un découvert en compte courant.
Ensuite, sur l’assemblée générale du 22 juillet 2022 approuvant les comptes de l’année 2021, Madame [J] [L] soutient que le prélèvement, par Madame [U] [L], de sommes pour un montant total de 44 000 euros a été occulté dans le grand livre général des comptes 2011. Elle explique que les défenderesses ne peuvent pas utilement soutenir qu’il importe peu qu’un éventuel mouvement de 44 000 euros ait eu lieu. Selon elle, même si les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 reflètent la réalité, il n’en reste pas moins que ces opérations sont dissimulées. Elle indique que les sommes illégalement prélevées par la gérante apparaissent sur les relevés bancaires sous la mention fantaisiste « remboursement de compte courant » alors que la gérante ne pouvait ignorer qu’elle ne détient plus de compte courant dans les livres de la société.
Par ailleurs, sur l’assemblée générale du 12 juin 2023 approuvant les comptes de l’année 2022, Madame [J] [L] expose que l’assemblée générale du 12 juin 2023 s’est tenue alors qu’elle n’était pas présente, ni convoquée, et qu’il est mentionné sur le procès-verbal que les délibérations ont été votées à l’unanimité. Elle précise ne pas avoir été valablement convoquée, puisque les défenderesses ne communiquent que le volet bleu de l’envoi d’une lettre recommandée, sans produire le retour des services postaux justifiant de la distribution, ni établir que le pli a été présenté. Madame [J] [L] soutient également que, lors de l’assemblée générale du 12 juin 2023, Madame [U] [L] n’a pas pu produire des comptes sociaux dès lors que ces derniers sont horodatés à une date postérieure (le 20 juin 2023) ; que l’assemblée générale s’est tenue en violation de l’article 27 des statuts qui exige que les décisions ordinaires soient prises à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social et qu’une deuxième assemblée générale se tienne si l’assemblée générale des voix n’était pas susceptible d’être atteinte et que l’expert-comptable fait état, dans son rapport, d’une volonté de masquer les écritures bancaires de l’année 2023.
Enfin, sur l’assemblée générale du 28 juin 2024, Madame [J] [L] explique que la première résolution relative à l’approbation des comptes et quitus et la deuxième résolution relative à l’affectation des pertes ont été adoptées alors que le procès-verbal qui mentionne que Madame [J] [L] a rejeté la première résolution a été rejetée et s’est abstenue pour la deuxième résolution. Madame [J] [L] déclare aussi que les documents comptables remis aux associés présentent, comme l’a précisé l’expert-comptable, de nombreuses manipulations affectant leur sincérité, dans la mesure où le grand livre communiqué par la gérante diffère du grand livre communiqué par le cabinet comptable à maître [B]. Madame [J] [L] soutient aussi que Madame [U] [L] a fait figurer une dépense au titre d’un prétendu remboursement d’une dépense personnelle le 16 octobre 2023 qui correspondrait, selon elle, à une avance de la taxe foncière due par la société alors pourtant que les services fiscaux ont mentionné que le règlement de cette taxe n’était pas réalisé au 4 novembre 2024. Elle considère, dès lors, que l’écriture comptable est fausse et que le compte courant de la gérante a été augmenté frauduleusement pour ne pas être placé à découvert, de sorte que le bénéfice comptable et fiscal a été minoré par la passation de dépenses fictives caractérisant ainsi une fraude fiscale. Madame [J] [L] indique que le procès-verbal de l’assemblée générale est irrégulier en ce qu’il ne précise pas que la première résolution n’est pas adoptée alors même que la majorité requise n’a pas été réunie et entretient une confusion sur la possibilité qu’un quitus de la gestion ait été donné par les associés. En réponse aux moyens soulevés en défense, Madame [J] [L] précise que les taxes foncières n’auraient jamais dû être portées en comptabilité si elles n’avaient pas été payées au cours de l’année comptable. Selon elle, la comptabilité présentée est fausse.
En deuxième lieu, Madame [J] [L] soutient que Madame [U] [L] a commis de nombreuses fautes justifiant sa révocation de ses fonctions de gérante de la société Le Mistral.
D’abord, elle a présenté, pour approbation, des comptes qu’elle reconnaît elle-même inexacts et a soumis au vote des documents comptables provisoires ne pouvant pas être approuvés.
Ensuite, elle explique que la gérante ne diffuse pas les documents comptables réclamés avant la tenue des assemblées générales en dépit des multiples demandes faites en ce sens.
Enfin, Madame [J] [L] soutient que la gérante utilise, sans l’autorisation des autres associés, la trésorerie de la société à des fins personnelles ; qu’elle se fait rembourser, par la société, personnellement et de manière anticipée des paiements (taxe foncière qu’elle n’a en réalité payé que l’année suivante et inscrit en comptabilité une dépense fictive) et qu’elle a versé une somme de 7 974,28 euros à la société Vent d’Est, dont elle est aussi la gérante, sans l’indiquer dans le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale des associés alors que cette société n’a jamais payé de loyer de façon régulière et a clôturé ses comptes avec une dette envers la société Le Mistral.
En dernier lieu, Madame [J] [L] qui sollicite la condamnation de la gérante au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, fait valoir que les agissements dolosifs de Madame [U] [L], en sa qualité de gérante, sont de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026, Madame [U] [L] et la société Le Mistral sollicitent :
— d’écarter le rapport non-contradictoire de Madame [X] [C], expert-comptable ;
— de débouter Madame [J] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— reconventionnellement, de condamner Madame [J] [L] au paiement :
de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,de la somme 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens avec distraction ;- d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, Madame [U] [L] et la société Le Mistral exposent, liminairement, que Madame [J] [L] et Madame [U] [L] sont associées dans plusieurs personnes morales et que depuis de nombreuses années la demanderesse dénonce la gestion de la société Prado Grand Pavois. Dans ce contexte, le tribunal de commerce de Toulon a, par jugement du 8 janvier 2024, ordonné une expertise de la gestion de cette société et qu’en réponse Madame [J] [L] a imaginé formuler des demandes analogues devant le tribunal de céans. Elles expliquent que Madame [U] [L] assume sa mission avec soins dans l’intérêt de la société Le Mistral et que, pour rapporter la preuve de ses allégations, Madame [J] [L] se fonde sur le rapport privé et non contradictoire de Madame [X] [C] qui ne saurait lier le tribunal. Elle précise que le contentieux a, en réalité, pour origine le refus de la gérante de verser à son associée une somme de 50 000 euros et des dividendes.
En premier lieu, Madame [U] [L] et la société Le Mistral qui contestent toute irrégularité des assemblées générales, font valoir que Madame [J] [L] se borne à demander formellement l’annulation de quatre assemblées générales alors qu’elle fait état d’irrégularités touchant uniquement certaines délibérations votées en assemblée générale et non les assemblées générales elles-mêmes. Elle soutient que, s’agissant des assemblées générales ordinaires, Madame [J] [L] a été convoquée conformément aux règles prévues par la loi et les statuts de la société civile immobilière. A supposer que le tribunal considère être saisi d’une demande d’annulation des délibérations et non des assemblées générales, Madame [U] [L] et la société Le Mistral contestent toute falsification des comptes dans le but de tromper les associés. Elles expliquent que, selon les articles R. 225-31, R. 223-17 et 612-6 du code de commerce, le rapport spécial de la gérance est un document obligatoire à annexer aux convocations en assemblée générale ordinaire uniquement dans les sociétés commerciales, mais pas pour les sociétés civiles immobilières, et que le compte courant d’associé dans une société civile peut être débiteur à un moment déterminé.
D’abord, s’agissant de l’assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2022, Madame [U] [L] et la société Le Mistral soutiennent que Madame [J] [L] a été régulièrement convoquée à une première assemblée devant se dérouler le 29 juin 2022, puis, au vu de son absence à cette dernière, a été convoquée à une autre assemblée qui s’est déroulée le 6 juillet 2022 à laquelle elle était présente. Elles estiment aussi que Madame [J] [L] ne peut pas valablement soutenir avoir été leurrée ou victime d’un vice d’information au cours de cette assemblée, puisqu’elle était présente à l’assemblée générale, a reçu et examiné l’ensemble des documents comptables et a débattu en séance des postes litigieux (notamment l’écriture relative au versement de la somme de 7 974,28 euros au profit de la société Vent d’Est) avant de voter. Elles précisent que cette écriture ne constitue pas un avantage personnel, mais correspond au remboursement d’un trop-perçu de loyers par la société Le Mistral de 4 874,28 euros et de la caution d’un montant 3 100 euros. Madame [U] [L] et la société Le Mistral font valoir, au sujet des comptes sociaux clôturés le 31 décembre 2021, qu’il n’est pas démontré que la gérante aurait dissimulé une avance de 44 000 euros, dès lors que le rapport d’audit dressé par Madame [X] [C] n’a pas de valeur probante et qu’un éventuel mouvement de 44 000 euros au cours de l’exercice 2021 serait indifférent dès lors que les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 reflètent une image fidèle de la réalité.
Ensuite, s’agissant des assemblées générales ordinaires du 12 juin 2023 et du 12 juillet 2023, Madame [U] [L] et la société Le Mistral expliquent que si Madame [J] [L] était absente lors de ces assemblées, elle a été régulièrement convoquée le 21 mai 2023 et le 26 juin 2023. Elles ajoutent que la mention « absente » a été apposée manuscritement sur la feuille de présence et sur le procès-verbal et, dans la mesure où les deux associées détiennent chacune 50 % du capital social, aucune résolution n’a pu être approuvée. En réponse aux moyens soulevés en défense, Madame [U] [L] et la société Le Mistral estiment que le non-retrait d’un recommandé n’affecte pas la validité de l’envoi, dans la mesure où l’envoi a été réalisé à la bonne adresse. Elles font aussi valoir que, lors de la seconde assemblée générale, il était possible de délibérer avec les seuls présents, puisque le quorum n’a pas été atteint lors de la première assemblée générale.
Enfin, s’agissant de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024, Madame [U] [L] et la société Le Mistral soutiennent que Madame [J] [L] a été régulièrement convoquée à cette assemblée générale ; qu’il n’est pas démontré que les documents comptables sont affectés de nombreuses manipulations affectant leur sincérité autrement que par la note d’audit non-contradictoire produite en demande ; que les sommes relatives aux taxes foncières 2023 et 2024 ont été déduites une seule fois, peu importe qu’elles aient été payées par la société Le Mistral ou par Madame [U] [L] ; que l’écriture de 3 765 euros figurant dans le grand livre 2024 correspond à une taxe réglée personnellement, puis portée en comptabilité (mécanisme classique de compte courant), qui n’a causé aucun préjudice à la société Le Mistral, puisque les frais de retard ont été payés par Madame [J] [L] ; que Madame [U] [L] n’a pas, en tant que non-professionnelle de la comptabilité, à contrôler ou vérifier les écritures établies par un expert-comptable auquel elle a accordé sa confiance. En réponse aux conclusions adverses, Madame [U] [L] et la société Le Mistral expliquent que, contrairement à ce qui est soutenu en demande, lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024, il ressort du procès-verbal qu’un vote de rejet est intervenu sur la première convocation et que la régularisation est intervenue en 2025 ; que la mention « brouillard », générée par le logiciel comptable, sur les documents comptables, montrent seulement que l’impression est provisoire et non définitive avant validation finale des écritures par le cabinet comptable FAEX et ne caractérise aucune manipulation ou tentative de fraude ; que les extractions comptables provisoires ont été communiquées pour rendre compte de la gestion de la société ; que la preuve de la falsification alléguée n’est pas rapportée ; que le rapport privé de Madame [X] [C] s’est lui-même fondé sur lesdits documents ; que Madame [J] [L] a elle-même détenu et communiqué des documents litigieux, de sorte que celle-ci pourrait aussi être à l’origine des falsifications.
En deuxième lieu, Madame [U] [L] et la société Le Mistral s’opposent à la demande de révocation de la gérante de la société Le Mistral, considérant qu’il n’existe pas de juste motif au sens de l’article 1851 du code civil. Elles affirment que la gérante n’a commis aucune faute intentionnelle ; que les comptes sociaux et le compte rendu de gestion ont été présentés chaque année ; qu’il n’est démontré aucun risque d’atteinte à l’intérêt social dans l’hypothèse où le gérant était maintenu. Madame [U] [L] et la société Le Mistral font valoir également que la présente procédure est une réponse abusive et infondée de Madame [J] [L] au conflit familial qui l’oppose à sa sœur, Madame [U] [L], qui a engagé une action judiciaire dans le cadre de la gestion d’une autre société. Elles précisent que le paiement de la taxe foncière 2023 est une erreur d’écriture comptable sans conséquence, puisque le comptable qui pensait à tort qu’elle avait été payée en 2023, a régularisé la situation et que les pénalités de retard ont été prises en charge par la gérante qui a aussi avancé le paiement de cette taxe. Elles indiquent que le compte courant de Madame [J] [L] a toujours été créditeur, sauf au cours de l’exercice 2023 au cours de laquelle des travaux urgents ont été engagés dans l’intérêt de la société ; que Madame [U] [L] assure la gérance bénévolement ; que les relevés bancaires produits démontrent que le compte bancaire de la société Le Mistral n’a jamais été débiteur ; que si le compte courant d’associé de la gérante a présenté un compte temporairement débiteur ayant été régularisé lors de la clôture de l’exercice, cette situation n’est pas expressément prohibée ; que les statuts n’exigent pas de joindre à la convocation les documents comptables ; que pour prendre acte des réserves formulées, lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2025, par Madame [J] [L], il a été procédé au changement de cabinet d’expertise comptable, à la modification de l’imputation des écritures discutées et à une nouvelle convocation pour approuver les comptes.
MOTIVATION
SUR L’ANNULATION DES DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES
Au cas d’espèce, Madame [J] [L] sollicite l’annulation des assemblées générales portant sur les comptes 2020, 2021, 2022 et 2023 au visa des articles 1844-10 du code civil et 1137 du code civil.
Au vu de l’article 1844-10 du code civil sur lequel se fonde la demanderesse, et des moyens invoqués dans ses dernières écritures, ces prétentions s’analysent comme des demandes visant à obtenir l’annulation de toutes les décisions prises à l’occasion des assemblées générales litigieuses.
Il s’ensuit que Madame [U] [L] et la société Le Mistral ne peuvent pas utilement s’opposer aux demandes en soutenant que Madame [J] [L] se borne à solliciter formellement l’annulation de quatre assemblées générales alors qu’elle fait état d’irrégularités touchant uniquement certaines délibérations votées en assemblée générale et non les assemblées générales elles-mêmes.
Aux termes de l’article 1844-10 du code civil, « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ».
L’article 1137 du même code prévoit que, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Il ressort de l’article 1130 que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Par ailleurs, l’article 44 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil prévoit que « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
S’il s’agit d’une assemblée le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président et un résumé des débats.
S’il s’agit d’une consultation écrite la justification du respect des formalités prévues à l’article 42 et la réponse de chaque associé sont annexées au procès-verbal.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s’il y a lieu, par le président de l’assemblée ».
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [L] verse au débat, notamment :
les statuts de la société civile immobilière Le Mistral ;les rapports d’analyse comptable et juridique dressés le 2 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, par Madame [X] [C], expert-comptable ;le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L. 612-5 du code de commerce pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 daté du 29 juin 2022 ;le grand livre général des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 ;les comptes annuels de l’année 2022 ;le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juillet 2022 ;le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 12 juin 2023 ;le procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2022 par un commissaire de justice retranscrivant les débats de l’assemblée générale du même jour de la société Le Mistral ;le procès-verbal de constat dressé le 28 juin 2024 par un commissaire de justice retranscrivant les débats de l’assemblée générale du même jour de la société Le Mistral ;le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mai 2023 portant convocation de Madame [J] [L] à l’assemblée générale du 12 juin 2023 ;les relevés du compte bancaire de la société Le Mistral pour la période qui s’étend du 16 décembre 2020 au 2 janvier 2024.
Pour leur part, Madame [U] [L] et la société Le Mistral produisent notamment :
les procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice les 22 juillet 2022 et 7 novembre 2023 ;les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 21 mai 2023 portant convocation à l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023 ainsi que le retour du pli recommandé ;les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 26 juin 2023 portant convocation à l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2023 ainsi que le retour du pli recommandé ;les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 12 juin 2024 valant convocation à l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 ainsi que le retour du pli recommandé ;les avis de taxe foncières 2023 et 2024 ;les relevés des comptes bancaires de la société Le Mistral arrêtés au 31 décembre 2024
Ceci étant exposé, les défenderesses sollicitent de voir écarter des débats les rapports d’analyse comptable et juridique dressés le 2 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, par Madame [X] [C]. Toutefois, ces rapports s’analysent chacun comme une expertise extra-judiciaire, dite « officieuse » ou « privée ». En effet, Madame [X] [C] a été sollicitée unilatéralement par Madame [J] [L] pour donner son avis technique dans son domaine de spécialité. Or, il est constant en droit qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire constitue un mode de preuve admissible dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, même s’il n’a pas été contradictoirement établi. Cependant, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Au cas d’espèce, les rapports d’expertise extra-judiciaire de Madame [X] [C] ont été régulièrement versés au débat et soumis à la discussion des parties. Aussi, ces rapports sont admissibles, mais le tribunal ne peut se fonder sur ceux-ci que s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve. En conséquence, il n’y a pas lieu de les écarter des débats comme le demandent les défenderesses.
Dès lors, il convient d’examiner successivement les décisions sociales contestées.
Sur les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2022 approuvant les comptes de l’année 2020
Pour les besoins du raisonnement, il doit être rappelé que Madame [J] [L] considère que son consentement a été vicié par la falsification du rapport spécial présenté lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée le 22 juillet 2022 pour l’approbation des comptes de l’année 2020. Elle fait valoir que le rapport spécial omet volontairement le découvert en compte courant de Madame [U] [L] d’un montant de 1 552,11 euros ainsi que les versements de sommes effectués au profit de la société Vent d’Est, dont la gérante est Madame [U] [L], pour un montant de 7 974,28 euros.
En droit, le dol suppose de démontrer, non seulement, des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation d’information, mais aussi que l’auteur de ce comportement ait agit intentionnellement pour tromper son associé et le déterminer ainsi à voter une délibération.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par la partie qui l’invoque. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En fait, il ressort des pièces versées au débat que Madame [U] [L] a été convoquée à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juillet 2022 par exploit d’huissier de justice daté du 6 juillet 2022 et qu’il lui a été remis :
le rapport de gérance sur l’exercice 2020 à l’assemblée générale ordinaire annuelle,le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l’article L. 612-5 du code de commerce,le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juillet 2020.
Il doit être relevé que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2022 portant sur l’approbation des comptes de l’année 2020 n’est pas versé au débat. Toutefois, en l’absence de ce document, la lecture du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 22 juillet 2022 qui retranscrit le déroulement de l’assemblée générale montre que les deux associées, Madame [U] [L] et Madame [J] [L], détenant chacune 50 % des parts sociales de la société, étaient présentes à cette assemblée générale ordinaire annuelle.
Ce procès-verbal de constat montre aussi que l’ordre du jour était le suivant :
rapport de gestion établi par la gérance,approbation des comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,affectation du résultat de l’exercice,lecture du rapport spécial sur les conventions visées sur l’article 612-5 du code de commerce, pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Le détail du bilan actif de l’exercice 2020 de la société Le Mistral figurant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 mentionne une somme de 1 552,11 euros qui correspond à une créance de la société Le Mistral à l’égard de Madame [U] [L]. En revanche, le rapport spécial daté du 29 juin 2022, qui a pour objet d’informer les associés des conventions conclues entre un associé et la société, indique, au profit de Madame [U] [L], une somme de zéro euro. Par suite, la comparaison de ces deux documents et le rapport d’expertise extra-judiciaire précité montrent que la dette de 1 552,11 euros de Madame [U] [L] à l’égard de la société Le Mistral n’est pas mentionnée sur le rapport spécial.
En outre, le compte de résultat de l’exercice 2020 fait état d’une somme de 7 974,28 euros au titre des charges exceptionnelles sur opération de gestion, tandis que le rapport social susmentionné ne l’indique pas. L’expert-comptable qui, dans son rapport d’expertise extra-judiciaire, fait état de cette situation, estime que Madame [U] [L] n’a pas été destinataire de cette information et que cela ne favorise pas une appréciation éclairée et suffisante permettant d’approuver les comptes en assemblée générale ordinaire annuelle.
La lecture du procès-verbal de constat montre, aux pages 30 à 40, que Madame [J] [L] a interrogé Madame [U] [L], lors de l’assemblée générale, sur le découvert en compte courant de 1 552,11 euros de Madame [U] [L] ainsi que sur les charges exceptionnelles de 7 974,28 euros et qu’elle n’a pas voté favorablement à la résolution relative aux comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2020 et quitus à la gérance.
De surcroît, il doit être observé qu’il est constant que les sommes litigieuses figurent dans le grand livre des comptes qui a été remis à Madame [J] [L].
Dans ces conditions, Madame [J] [L] avait connaissance, au moment du vote de l’approbation des comptes de l’exercice 2020, des agissements qu’elle estime dolosifs et n’a pas voté favorablement à cette approbation des comptes.
Il ne peut donc pas être déduit de ce qui précède que le consentement de Madame [J] [L], associée de la société Le Mistral, a été obtenu par dol.
La demande tendant à l’annulation des délibérations votées lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2020 sera donc rejetée.
Sur les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2022 approuvant les comptes de l’année 2021
Il y a lieu de rappeler que Madame [J] [L] fonde sa demande d’annulation sur le dol, considérant que son consentement a été vicié par la manipulation du document intitulé grand livre général des comptes 2021 édition définitive afin de dissimuler le détournement d’une somme totale de 44 000 euros au cours des comptes de l’année 2021.
Madame [U] [L] et la société Le Mistral contestent cette prétention, estimant qu’il est indifférent qu’un éventuel mouvement de 44 000 euros ait eu lieu pendant le cours de l’exercice 2021 à partir du moment où les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 reflètent une image fidèle de la réalité.
Il résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 22 juillet 2022 que les deux associées étaient présentes lors de l’assemblée générale ordinaire.
Selon ce procès-verbal, l’ordre du jour de cette assemblée générale était le suivant :
lecture du rapport de la gérance sur l’activité de la société,approbation des comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2021 et quitus à la gérance,affectation du résultat de l’exercice,lecture du rapport spécial sur les conventions visées sur l’article 612-5 du code de commerce et décision à cet égard, pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
La lecture de ce procès-verbal montre que les résolutions 1, 2, 4 et 5 ont été votées à l’unanimité des votes des deux associées et que la résolution 3 a été adoptée, étant précisé qu’il est mentionné que « chaque intéressé n’ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à la majorité des autres associés présents ou représentés ».
Par ailleurs, l’analyse du grand livre général relatif à l’exercice 2021 montre, en page 2, une anomalie sur le compte [XXXXXXXXXX01] de [U] [L] que l’expertise extra-judiciaire a également mis en évidence. En effet, le total du compte fait état d’un solde erroné de 7 913,84 euros alors qu’au vu des seules opérations mentionnées sur le document, devrait y figurer un solde négatif de – 6 086,16 euros. Il existe donc une différence de 14 000 euros entre ce qui est annoncé dans le document comptable et la réalité comptable.
Il ressort du rapport d’expertise extra-judiciaire, du grand livre général et des relevés du compte bancaire de la société que la somme totale de 44 000 euros a été débitée du compte bancaire sans contrepartie identifiée et que cette somme se détaille comme suit :
10 000 euros le 23 juin 2021,6 000 euros le 14 juillet 2021,5 000 euros le 3 août 2021,1 000 euros le 27 août 2021,3 000 euros le 2 septembre 2021,4 000 euros le 15 septembre 2021,5 000 euros le 29 septembre 2021,6 000 euros le 17 novembre 2021,4 000 euros le 4 décembre 2021.
Il résulte également de ces documents qu’un apport de 30 000 euros a été effectué le 23 décembre 2021 par Madame [J] [L].
Les rapports d’expertise extra-judiciaire, corroborées par le grand livre général 2021 et les relevés du compte bancaire de la société, montrent que le grand livre général a été falsifié et que cette manœuvre tend à l’évidence à dissimuler diverses opérations comptables réalisées sur le compte bancaire et représentant un montant total de 44 000 euros.
Ces éléments établissent également que les sommes litigieuses ont transité sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de Madame [U] [L].
Ceci précisé, le dol devant s’apprécier au moment du vote de la résolution, il y a lieu, tout d’abord, de rechercher, non seulement, si Madame [J] [L], avait connaissance de détournements ainsi que de leur ampleur lors du vote de la résolution le 22 juillet 2022, mais aussi si Madame [U] [L] a, au même moment, intentionnellement dissimulé cette information à son associée dans le but de la tromper.
Il suit de ce qui précède que les manipulations du grand livre général n’étaient pas décelables, pour Madame [J] [L], compte tenu de l’examen réalisé par un profane dans le domaine comptable.
En présentant des documents dont elle ne pouvait ignorer qu’ils étaient falsifiés, lors de l’assemblée générale ordinaire, Madame [U] [L] a intentionnellement dissimulé les écritures comptables erronées dans le but manifeste de tromper son autre associée et de la déterminer ainsi à voter favorablement aux délibérations approuvant les comptes de l’exercice 2021.
Le moyen invoqué en défense tiré de l’absence de préjudice suite à la régularisation des écritures et suite au versement, au crédit de la société Le Mistral, d’une somme de 30 000 euros est inopérant pour contester l’existence d’une intention dolosive, puisque la manœuvre et l’intention dolosives existaient au moment du vote de l’assemblée générale.
La preuve étant rapportée que Madame [U] [L] a adopté un comportement dolosif au sens de l’article 1137 du code civil, il convient, ensuite, de rechercher si ce comportement a provoqué, chez son associé, Madame [J] [L], une erreur déterminante.
A cet égard, la mésentente forte et persistance entre les deux associés, la gravité des falsifications opérées et l’ampleur des sommes détournées permettent de considérer que Madame [J] [L] n’aurait pas voté favorablement à l’approbation des comptes de l’exercice 2021 si elle avait été informée au moment du vote lors de l’assemblée générale.
Le consentement de Madame [J] [L] a donc été vicié par le comportement dolosif de la gérante de la société Le Mistral.
Il convient en conséquence d’annuler les délibérations votées lors de l’assemblée générale 22 juillet 2022 approuvant les comptes de l’année 2021.
Sur les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023 approuvant les comptes de l’année 2022
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [J] [L] demande l’annulation des délibérations votées lors de l’assemblée générale du 12 juin 2023 en se fondant sur l’irrégularité de sa convocation et sur la violation de l’article 27 des statuts de la société ainsi que sur le dol soutenant que les comptes sociaux, horodatés à une date postérieure, n’ont pas été produit et que les écritures bancaires de l’année 2023 ont été dissimulées.
L’article 27 des statuts de la société Le Mistral prévoit que « les décisions ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentants plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes qu’elle que soit la proportion de capital représenté ».
Il ressort des pièces versées au débat que, contrairement à ce qui est soutenu en demande, Madame [J] [L] a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mai 2023. En effet, il n’est pas allégué que l’adresse de son destinataire serait erronée et la preuve du dépôt du courrier est suffisamment rapportée.
Par ailleurs, la lecture du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 12 juin 2023 montre que Madame [U] [L] et Madame [J] [L] ont été notées présentes lors de cette assemblée sur la première page.
Selon ce procès-verbal, l’ordre du jour de cette assemblée générale était le suivant :
lecture du rapport de la gérance sur l’activité de la société,approbation des comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,affectation du résultat de l’exercice,lecture du rapport spécial sur les conventions visées sur l’article 612-5 du code de commerce et décision à cet égard, pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
La lecture de ce procès-verbal montre que les résolutions 1, 2, 4 et 5 ont été votées à l’unanimité des votes des deux associées et que la résolution 3 a été adoptée, étant précisé qu’il est mentionné que « chaque intéressé n’ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à la majorité des autres associés présents ou représentés ».
Le procès-verbal fait également état de la mention manuscrite « absente » à l’emplacement de la signature de Madame [J] [L].
Toutefois, en dépit des mentions figurant sur le procès-verbal précité, il n’est pas contesté qu’en réalité, Madame [J] [L] n’était pas présente lors de cette assemblée générale du 12 juin 2023.
Dès lors, les délibérations n’ont pas pu être votées par elle comme cela est pourtant indiqué dans le procès-verbal.
De surcroît, les pièces fournies en défense démontrent que Madame [J] [L] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023 à une nouvelle assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2023.
Il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui s’est tenue le 12 juillet 2023 que Madame [J] [L] était absente à cette assemblée ; que les résolutions inscrites à l’ordre du jour sont celles qui figuraient à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 juin 2023 et les délibérations y ont été adoptées à la majorité des votes du capital représenté conformément à l’article 27 des statuts de la société.
En outre, Madame [J] [L] qui se prévaut également de l’absence de production des comptes sociaux et d’une falsification des documents comptables, ne peut pas utilement soutenir que son consentement a été obtenu par dol de ces chefs, puisque, en raison de son absence, elle n’a pas participé au vote des résolutions dont elle demande l’annulation.
La demande tendant à l’annulation des délibérations votées lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2022 sera donc rejetée.
Sur les délibérations adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 approuvant les comptes de l’année 2022
Pour les besoins du raisonnement, il y a lieu de rappeler que Madame [J] [L] sollicite l’annulation de cette assemblée générale en se fondant sur la méconnaissance des règles de vote des délibérations ainsi que sur le dol.
Il est constant que Madame [J] [L] a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024.
La lecture du procès-verbal des délibérations de cette assemblée générale montre que les deux associées étaient présentes lors de cette assemblée et que l’ordre du jour était le suivant :
lecture du rapport de la gérance sur l’activité de la société,approbation des comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2023 et quitus à la géranceaffectation du résultat de l’exercice,lecture du rapport spécial sur les conventions visées sur l’article 612-5 du code de commerce et décision à cet égard, pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
Le procès-verbal susmentionné montre aussi que Madame [U] [L] a voté en faveur de l’approbation de toutes les résolutions, tandis que Madame [J] [L] a voté défavorablement à l’approbation des résolutions 1 et 3, qu’elle s’est abstenue de voter l’approbation de la résolution 2 et qu’elle a voté en faveur de l’approbation de la résolution 4.
Il doit être relevé que, comme le soutient la demanderesse, le procès-verbal n’indique pas le résultat des votes.
Toutefois, cette irrégularité ne saurait justifier l’annulation des délibérations. En effet, il résulte de l’article 1844-10 du code civil que le non-respect des stipulations des statuts n’est pas sanctionné par la nullité et il est constant que le non-respect des dispositions de l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 ne constitue pas la violation d’une disposition impérative devant entraîner l’annulation de la délibération (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 2000, 98-17.258)
Par ailleurs, Madame [J] [L] qui se prévaut également d’une falsification des documents comptables ainsi que d’une écriture comptable volontairement erronée relative à la taxe foncière 2023, ne peut pas utilement soutenir que son consentement a été obtenu par dol de ces chefs. En effet, Madame [J] [L] n’a pas voté en faveur de l’approbation des résolutions 1, 2 et 3 dont elle demande l’annulation.
La demande tendant à l’annulation des délibérations votées lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2023 sera donc rejetée.
SUR LA REVOCATION DU GERANT DE LA SOCIETE ET LA DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 1851 du code civil, « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
La révocation judiciaire n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute intentionnelle de particulière gravité commise par le gérant, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraire à l’intérêt social.
La cause légitime suppose la démonstration de tout fait, tout événement, toute circonstance incompatible avec une poursuite de la mission du gérant dans l’intérêt de la société.
En l’espèce, il a été démontré que le grand livre général relatif à l’exercice 2021 a été falsifié afin de dissimuler diverses opérations comptables représentant un montant total de 44 000 euros réalisées sur le compte bancaire.
De surcroît, l’analyse du grand livre général relatif aux exercices 2022 et 2023, corroborée par les deux expertises extra-judiciaires effectuées par Madame [X] [C], montre que les comptes présentés lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2023 et du 28 juin 2024 ont été falsifiés, par le recollement de deux éditions différentes de ce document comptable pour former un document unique. Il est ainsi observé que cette manœuvre a pour effet de dissimuler les comptes de classe 5 relatifs à la trésorerie, puisqu’ils ne figurent pas dans le grand livre général de chacun des exercices comptables. Ces documents ainsi que les relevés de compte bancaire permettent également d’établir que Madame [U] [L] a prélevé des sommes pour un montant total de 60 000 euros au cours de l’exercice 2022 et qu’elle a réalisé un retrait de 10 000 euros en 2023.
Par ailleurs, il est constant que les deux associées entretiennent des relations conflictuelles persistantes.
La falsification du grand livre général des exercices 2021, 2022 et 2023 afin de dissimuler l’utilisation de la trésorerie de la société Le Mistral, par Madame [J] [L], à des fins personnelles constitue un agissement fautif accompli dans un contexte de mésentente persistante et forte entre les deux associées détenant chacune 50 % des parts sociales.
La gravité des falsifications, l’utilisation de fonds à des fins personnelles, la durée sur laquelle ces faits ont été commis et la nécessité de protéger la société de ces agissements ainsi que de la mésentente entre les deux associées caractérisent la cause légitime au sens de l’article 1851, alinéa 2, du code civil
Dès lors, il convient d’ordonner la révocation de Madame [U] [L] de sa qualité de gérante de la société Le Mistral et de désigner un administrateur provisoire dont la mission sera précisée dans les termes du dispositif du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPRATION DU PREJUDICE MORAL DE MADAME [J] [L]
Au cas d’espèce, Madame [J] [L] sollicite la condamnation de Madame [U] [L], en sa qualité de gérante de la société Le Mistral, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle déclare avoir subi en se fondant sur l’article 1240 du code civil.
Toutefois, la responsabilité du gérant est, en application de l’article 1850 du code civil, délictuelle dans ses rapports avec la société et les tiers, mais est contractuelle dans ses rapports avec les associés.
Par suite, en application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la responsabilité de Madame [U] [L], en sa qualité de gérante, ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1850 du code civil, mais doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Faute de solliciter la responsabilité de Madame [U] [L] sur le fondement contractuel, Madame [J] [L] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Surabondamment, celui qui recherche la responsabilité du gérant doit démontrer, quelle que soit la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité, l’existence d’un dommage trouvant son origine dans une faute imputable au gérant. Or, Madame [J] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral qu’elle aurait subi, ni même ne le décrit dans ses écritures.
En conséquence, Madame [J] [L] sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, dans la mesure où le tribunal a fait partiellement droit aux demandes de Madame [J] [L], il y a lieu de débouter Madame [U] [L] et la société Le Mistral de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la demanderesse au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, Madame [U] [L] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier AVRAMO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [U] [L] à verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, en formation collégiale, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
DÉBOUTE Madame [J] [L] de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation des délibérations prises lors des assemblées générales ordinaires des 22 juillet 2022, 12 juin 2023 et 28 juin 2024 ;
PRONONCE l’annulation des délibérations votées lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2022 statuant sur les comptes 2021 ;
ORDONNE la révocation judiciaire de Madame [U] [L] de sa qualité de gérante de la société Le Mistral ;
DÉSIGNE Maître [T] [Z] ([Adresse 2], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société Le Mistral avec pour mission de ;
représenter, gérer et administrer la société Le Mistral afin de mettre en place des mesures permettant la poursuite de l’activité pérenne de cette société,nommer un nouveau gérant,d’accomplir toutes les formalités légales de publicité et de modification du registre du commerce et des sociétés,proposer toute solution de nature à permettre à la société Le Mistral de faire face aux difficultés rencontrées ;
DIT que l’administrateur judiciaire est nommé pour une durée de 12 mois qui pourra être renouvelée sur requête sur saisine du président du tribunal de céans avant l’expiration de ce délai ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire, somme qui devra être versée entre les mains de cette dernière par la société Le Mistral ;
DIT qu’à défaut de versement de la provision dans le délai impératif de deux mois suivant la signification du jugement, la désignation de maître [T] [Z] sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la rémunération de l’administrateur judiciaire sera fixée sur la base du barème en usage pour les administrateurs judiciaires civils au tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que toute provision complémentaire comme la rémunération définitive de maître [T] [Z], administrateur judiciaire, sera également arrêtée par le même Président à l’issue de sa mission ;
DIT que la société Le Mistral devra supporter les honoraires de l’administrateur judiciaire et le coût des formalités légales ;
DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [U] [L] et la société Le Mistral de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à Madame [J] [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens de la présente instance et autorise Maître Olivier AVRAMO à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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