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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/07309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ la SARL ETHNI ", S.A.R.L. ENSEIGNEMENT AUX TECHNIQUES D' HYGIENE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIELLE |
Texte intégral
N° RG 25/07309 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07309 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2F
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ENSEIGNEMENT AUX TECHNIQUES D’HYGIENE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIELLE
« la SARL ETHNI »
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 340 966 951
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 23 mars 2017, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL ENSEIGNEMENT AUX TECHNIQUES D’HYGIENE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIELLE (ci-après « la SARL ETHNI ») une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un Ricoh MPC 5503 reconditionné, fourni par la société REPROLOGIE BRETAGNE, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 255 euros HT soit 306 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL ETHNI devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 768,79 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
o 1 275 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
o 1 131,25 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
o 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2021,
o 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SARL ETHNI n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
Il est statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION produit à l’appui de ses prétentions :
— le contrat de location précité,
— le mandat SEPA rempli manuscritement et signé par la défenderesse le 23 mars 2017, accompagné du relevé d’identité bancaire de la SARL ETHNI,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 23 mars 2017 signée par la locataire,
— la facture en date du 23 mars 2017 adressée à GRENKE LOCATION par la société REPROLOGIE BRETAGNE pour un prix de 4 751,26 euros HT soit 5 701,51 euros TTC,
— la lettre de mise en demeure en date du 07 décembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 22 décembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 janvier 2021, dont l’avis de réception a été signé le 25 janvier 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 18 janvier 2021 visant les loyers échus impayés du 1er octobre 2020 et 04 janvier 2021 inclus, ainsi qu’une échéance d’assurance (768,79 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 (1 275 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL ETHNI à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
612 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre au 04 janvier 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de notification de la résiliation, 1 275 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 jusqu’au 1er avril 2022 (255 euros HT X 5), outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, 1 131,25 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 20 mai 2025, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance ni de son montant, se contentant de produire un document intitulé « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE ».
Sera également rejetée la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant aux indemnités de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sera enfin rejetée la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL ETHNI à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
— 612 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ;
— 1 275 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ;
— 1 131,25 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande formée au titre des cotisations d’assurance;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal applicable à l’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de paiement de 180 euros au titre des frais de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ETHNI aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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