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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 5 mai 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3YL
Minute N° : 25/00256
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Copie délivrée à :
Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Copie délivrée à :
SELARL ETUDE BALINCOURT
Le :
Copie délivrée à S.A.R.L. MDO
Le :
DEMANDEUR
SELARL RISIUS FACIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d’AVIGNON
S.C.I. C & C DENTAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [J] [Z] et de Maître [U] [O],
Pris en leur qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société MDO, (RCS 535 033 781 RCS [Localité 8]).
[Adresse 1]
[Adresse 6],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MDO
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 03 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, ce tribunal a:
— Reçu les conclusions d’intervention volontaires de la SELARL RISIUS FACIENS,
— Déclaré irrecevable les demandes formées par la SARL MDO,
— Condamné la SARL MDO aux entiers dépens.
Estimant cette décision entachée d’une irrégularité en ce qu’il y aurait été omis de statuer sur plusieurs chefs de leurs demandes, la SCI C&C DENTAL et la SELARL RISIUS FACIENS ont déposé une requête en omission de statuer.
Cette requête a été audiencée le 21 octobre 2024 pour la première fois où elle a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025 afin d’attraire à la cause le mandataire judiciaire nommé par le tribunal de commerce d’Avignon dans le cadre de son jugement de liquidation judiciaire du 2 juin 2023 à l’encontre de la société MDO.
C’est ainsi que la SELARL ETUDE BALINCOURT a été assignée devant le tribunal de céans sous le numéro 25/00003.
A l’audience du 3 février 2025, il a été prononcé la jonction des affaires 24/00095 et 25/00003 et procédé à leur renvoi à l’audience du 3 mars 2025.
*
Au cours de l’audience du 3 mars 2025, la SCI C&C DENTAL et la SELARL RISIUS FACIENS ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement et ont formulé les demandes suivantes :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 19 juin 2023 sur les demandes formulées par la société C&C DENTAL au titre des sommes indûment versées et au titre des préjudices matériel et financier chiffrés par l’expert, ainsi que sur les demandes formulées par la SELARL RISIUS FACIENS au titre du préjudice d’exploitation.
En conséquence,
A titre principal,
Statuer pour compléter la décision déférée sur les chefs de demandes susvisées, à savoir :
— Fixer la créance de la société SELARL RISIUS FACIENS au passif de la procédure collective de la société MDO à la somme de 143.568,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation,
— Fixer la créance de la société C&C DENTAL au passif de la procédure collective de la société MDO à la somme de 13.820,00 € au titre des sommes indûment versées,
— Fixer la créance de la société C&C DENTAL au passif de la procédure collective de la société MDO à la somme de 50.470,00 € au titre des préjudices subis,
— Condamner la société MDO à verser à la SCI C&C DENTAL et à la SELARL RISIUS FACIENS la somme de 2.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Principalement, les sociétés SCI C&C DENTAL et SELARL RISIUS FACIENS invoquent l’obligation faite au juge de se prononcer sur toutes les demandes, y compris reconventionnelles. Elles allèguent également du principe de responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution fautive des travaux ayant conduit à des préjudices, notamment d’exploitation.
La SARL MDO et la SELARL ETUDE BALINCOURT ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. Par courrier du 28 janvier 2025, Me [Z] et Me [O] confirment avoir reçu les déclarations de créance des demandeurs et s’en remettent au tribunal.
Le défendeur bien que cité à personne, n’ayant pas comparu, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Selon le texte de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes des articles 37 et 38 du code de procédure civil « Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient» et « Lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève ».
Par ailleurs, il est de droit positif que la demande reconventionnelle ne peut être examinée qu’autant qu’est recevable la demande principale. En effet, en application de l’article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel qu’à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond.
Ce dernier doit cependant rechercher si la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, seule condition de sa recevabilité.
En effet, par exception, l’irrecevabilité de la demande initiale n’entraîne pas celle de la demande reconventionnelle de type contre-offensives, si cette dernière conserve son objet malgré la disparition de la demande initiale.
*
En l’espèce, le tribunal constate que le jugement du 19 juin 2023 a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles et il sera donc fait application de l’article 463 du code de procédure civile.
Il faut relever que les demandes reconventionnelles concernent des montants dépassant largement le taux de ressort du tribunal de proximité limité à 10.000,00 € puisqu’il s’agit des sommes de 143.568,00 €, 13.820,00 € et 50.470,00 €.
De plus, ces demandes introduites à « titre principale » et non « subsidiaire » auraient pu être introduites indépendamment de la demande initiale de la société MDO et constituent des demandes reconventionnelles hybrides. Ces demandes reconventionnelles auraient pu faire l’objet d’un procès à elles toutes seules. Elles auraient pu être invoquées à titre autonome.
Il résulte de tout ce qui précède et en l’absence du défendeur, qu’il apparait nécessaire pour l’administration d’une bonne justice, et en application de l’article 367 du code de procédure civile, de disjoindre la demande initiale de la société MDO qui a fait l’objet d’une irrecevabilité par jugement du tribunal de céans en date du 19 juin 2023, et les demandes reconventionnelles des sociétés SCI C&C DENTAL et SELARL RISIUS FACIENS afin qu’elles soient jugées par la juridiction compétente.
*
Tous les droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût du présent jugement, par les sociétés SCI C&C DENTAL et SELARL RISIUS FACIENS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’omission de statuer sur les demandes reconventionnelles du jugement en date du 19 juin 2023,
ORDONNE la disjonction de la demande principale de la société MDO d’une part et les demandes reconventionnelles des sociétés SCI C&C DENTAL et SELARL RISIUS FACIENS d’autre part,
RENVOIE la cause en ce qui concerne les demandes reconventionnelles et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon en chambre civile du contentieux de plus de 10.000,00 € comme seul compétent pour en connaître,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le greffier transmettra l’entier dossier à la juridiction de renvoi conformément l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, qui seront avancés pour le présent jugement par les sociétés SCI C&C DENTAL et SELARL RISIUS FACIENS,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 5 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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