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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 21/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
(Mme [O] [E] – 2 80 05 78 498 040 23)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
N° RG 21/00036 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HO6A
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle – Législation
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [M] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Exposé du litige
Suivant requête expédiée par LRAR le 26 janvier 2021, la SAS CSF, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines (78), maintenant la décision initiale de l’organisme social notifiée le 12 septembre 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime sa salariée, Mme [E] [O], le 28 juin 2019 et par voie de conséquence, l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre du sinistre déclaré, contestée par elle.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 21-00036.
Suivant requête expédiée par LRAR le 12 juillet 2021, la SAS CSF, représentée par son conseil, a saisi la juridiction de céans d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM des Yvelines, maintenant la décision initiale précitée de la caisse du 12 septembre 2019 et par voie de conséquence, l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre du sinistre déclaré, contestée par elle.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 21-00338.
En sa séance du 8 mars 2022, la CMRA de la caisse a déclaré inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 28 juin 2019 (et non 26 juin 2019 comme indiqué par erreur par la commission) pour la période allant du 12 février 2020 au 4 février 2021.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier lors de la conférence de mise en état du 16 septembre 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 22 septembre 2023, le tribunal a, ordonné une expertise médicale sur dossier pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur et commis pour y procéder le Docteur [G] [K].
Le Docteur [K] a adressé son rapport d’expertise judiciaire à la juridiction et aux parties le 14 mars 2024.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, la SAS CSF, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise datées du 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé à la juridiction d’entériner les conclusions du Docteur [K], lesquelles sont claires et dépourvues d’ambiguïté et en conséquence de lui déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 juillet 2019 inopposables.
De son côté, la CPAM des Yvelines, représentée, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise, adressées au tribunal par courrier daté du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de ne pas entériner les conclusions de l’expertise médicale judiciaire quant à la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 28 juin 2019.
Motivation
Après avoir étudié le dossier de Mme [O], l’expert conclut :
Madame [E] [O] a été victime le 28 juin 2019 sur son lieu de travail de la dolorisation transitoire d’un état antérieur de lombosciatalgie chronique évoluant dans un contexte de spondylolisthésis.
L’état antérieur est peu documenté : il est cependant certain puisqu’il est fait mention d’un spondylolisthésis, qui est une affection dégénérative d’évolution chronique, évoluant de longue date lors de l’accident du travail du 28 juin 2019, ce qui a du reste été retenu par la CPAM.
Les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [O] imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 28 juin 2019 sont retenus du 28 juin 2019 au 11 juillet 2019.
Ce rapport d’expertise a été rédigé initialement avec les seuls éléments disponibles, communiqués par le conseil de l’employeur ; les éléments adressés secondairement par la CPAM des Yvelines ne sont pas de nature à modifier l’évaluation médicolégale.
Sur ces éléments, l’expert note en page 10 de son rapport :
Ainsi, si justement le médecin conseil de la CPAM ne retient pas la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 4 mars 2020, retenant un avis défavorable concernant le spondylolisthésis, il retient la nouvelle lésion « hernie discale L4-L5 » figurant sur le certificat du 9 mars 2020, précisant :
L’apparition d’une hernie lors d’un effort de soulèvement est vraisemblable.
On ne peut qu’être extrêmement surpris par le raisonnement médicolégal du médecin conseil qui retient l’imputabilité d’une hernie discale L4-L5 qui n’est rapportée sur aucun des documents d’imagerie qu’il a lui-même mentionnés, ni sur le compte rendu opératoire du 14 février 2020.
Ainsi, peut-être qu’une hernie discale L4-L5 qui n’est aucunement documentée s’est manifestée dans les suites de l’intervention du 13 décembre 2019 : l’arthrodèse du spondylolisthésis a en effet pu déstabiliser l’architecture régionale. Cependant cette intervention n’est pas imputable et rappelons qu’à aucun moment la hernie discale L4-L5 dont fait mention le médecin-conseil n’est documentée.
Les contestations de la caisse ne reposent sur aucun élément médical nouveau et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, qui présentent toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
En conséquence, les conclusions expertales doivent être entérinées.
Il convient, dès lors, de déclarer inopposables à la société CSF les soins, arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l’accident du 28 juin 2019 au-delà du 11 juillet 2019.
Les frais d’expertise resteront à la charge de la société CSF conformément à ses prétentions initiales.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines, partie perdante, doit être condamnée aux autres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société CSF les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l’accident du travail du 28 juin 2019 dont Mme [E] [O] a été victime, postérieurement au 11 juillet 2019,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines au paiement des dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la société CSF.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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