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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 27 juin 2025, n° 23/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 2025
N° RG 23/01713 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFX3
DEMANDEUR :
Madame [C] [K] [Z] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14] (94)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Karima SALHI et Me Mathilde GUILLIEN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 9 mars 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juillet 2023 rendue par le juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles ;
VU l’ordonnance sur incident du 31 janvier 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [L], sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
— Madame [C] [K] [Z] [B] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]
et de
— Monsieur [Y] [J] [L] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14] (94)
Lesquels se sont mariés mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (91) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [B] de leur demande tendant à fixer les effets du divorce quant aux biens au 28 octobre 2020, date de leur séparation effective ;
DIT qu’en application de la lettre du texte, le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 09 mars 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Y] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01713 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFX3
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Fabienne JOSON
Greffier : Claire LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [C] [K] [Z] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Sans
domicilié : chez Mme [X]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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