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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 janv. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
06 Janvier 2025
2ème Chambre civile
63C
N° RG 24/00740 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KZAE
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A.R.L. DIASEL,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [O] [A],
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant, Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DIASEL, immatriculée sous le numéro 834 788 523 du registre du commerce et des sociétés de Rennes, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
[J] [N] a fait l’acquisition le 26 avril 2022 d’un appartement situé dans un ensemble immobilier édifié en 1957, au [Adresse 4] à [Localité 6].
L’immeuble ayant été construit avant le 1er juillet 1997, sa venderesse était tenue, par application de l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique, de faire établir préalablement un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Le diagnostic fait le 27 janvier 2022 par la société rennaise DIASEL, a été annexé à l’acte de vente dressé par maître [W], notaire associé à [Localité 6].
Le 17 mai 2023, par courrier recommandé de son avocat, [J] [N] a mis en cause la responsabilité de la société DIASEL, pour n’avoir pas “décelé l’ensemble des éléments affectés d’amiante au sein de l’ensemble des parties habitables de l’appartement”, estimant avoir ainsi subi de son fait un préjudice arrêté à 39.137 €, qu’il l’a mise en demeure de lui régler sous un mois, tout en l’invitant à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur MMA.
Faute de prise en charge par celui-ci, par assignation du 26 janvier 2024, [J] [N] a fait citer la société DIASEL devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de s’entendre être condamnée à lui payer :
— 37.719 € au titre des travaux de désamiantage s’avérant nécessaires, outre indexation sur l’indice BT 01 de la construction,
— 7.265,50 € au titre du désamiantage complémentaire, outre indexation sur l’indice BT 01 de la construction,
— 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 € au titre du préjudice moral,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [J] [N] expose qu’ayant entrepris de faire rénover totalement l’appartement, il a, une fois propriétaire, fait réaliser un second diagnostic par la société DIASEL qui a révélé la présence d’amiante dans les dalles de sol de l’entrée et du couloir, et qu’un troisième diagnostic complémentaire, a ensuite mis en évidence la présence de colles contenant de l’amiante dans les revêtements de sols et les papiers peints, et qu’enfin l’entreprise réalisant les travaux de carrelage des WC a découvert la présence d’amiante dans la colle des carreaux anciens, qui a été confirmée par un quatrième diagnostic effectué par un autre diagnostiqueur.
Au visa des articles 1240, 1241, 1103, 1104, 1193 et 1221 du Code civil, il soutient que la société DIASEL a commis une faute extra contractuelle en établissant, avant la vente, “un diagnostic erroné omettant de mentionner les dalles d’entrée du couloir comme étant amiantées”, et après la vente une faute contractuelle consistant dans un diagnostic avant travaux inexact, passant sous silence la présence généralisée d’amiante, qui a été révélée par les analyses réalisées ultérieurement par la société REAL-DIAG.
Il soutient que la découverte de la présence généralisée d’amiante au sein de l’appartement lui cause un préjudice dans la mesure où il a acquis le bien à un certain prix convenu, prenant en considération l’absence de ce matériau au sein des parties habitables.
Dans la mesure où la rénovation de l’appartement nécessite un désamiantage total, il estime subir un préjudice financier lié à ce coût, en lien direct avec les fautes commises par la société DIASEL, “sans quoi il aurait acquis le bien à un moindre prix ou ne s’en serait pas porté acquéreur”.
En réparation des préjudices subis, il sollicite la prise en charge du coût des travaux de désamiantage qui auraient dû être révélés par le diagnostic avant travaux, soit 44.984,50 €, et condamnation de la défenderesse à indemniser un préjudice de jouissance de 4.000 € et un préjudice moral de 2.000 €.
À titre subsidiaire et avant-dire droit, il sollicite une mesure d’expertise afin d’établir les responsabilités et de déterminer les préjudices subis.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société DIASEL ne conteste pas qu’elle aurait dû repérer les dalles de sol amiante de l’entrée et du couloir lors de sa première visite avant la réalisation de la vente, admettant que “ces dalles étaient accessibles sans sondage destructif”.
En revanche, elle conteste le grief qui lui est fait de ne pas avoir détecté la présence de colles amiantées sous les revêtements de sols et des murs, qui ne pouvait être détectée sans dépose des papiers peints, du plancher bois, du linoléum et du carrelage, cette tâche n’entrant pas dans sa mission.
Elle explique en effet que le diagnostic antérieur à la vente ne doit pas être destructif et que ni le sondage sonore ni le grattage du bois ou du carrelage n’étaient en mesure à ce stade de ses investigations de révéler la présence d’amiante dans les colles.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise qui ne présente selon elle aucun intérêt sur le plan technique.
Au vu des seuls éléments connus de l’acquéreur, ou qui auraient pu l’être au moment de la négociation avec la venderesse, la société DIASEL considère que son manquement n’a pu avoir d’influence sur la détermination du prix final, dans la mesure où le remplacement des dalles amiantées du couloir et de l’entrée n’était pas obligatoire, du fait qu’elles n’étaient pas dégradées et qu’il était possible de les recouvrir d’un nouveau revêtement de sol.
Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes.
Elle considère que le coût du second désamiantage – 7.265,50 € – réalisé après découverte de traces de colle amiantée sous le carrelage des WC, ne résulte pas d’une erreur commise par elle lors de ses deux premiers diagnostics, mais d’un aléa de chantier, et que ce chef de demande doit être rejeté.
La société DIASEL convient néanmoins qu’en tout état de cause le préjudice de perte de chance de mieux négocier le prix doit s’apprécier en fonction du devis de 11.847 € TTC de la société BS2D, monsieur [N] devant être “débouté de toutes ses demandes excédant le juste pourcentage de chance perdue”.
Enfin, elle conclut au rejet du préjudice de jouissance et moral, considérant que le demandeur a acquis en connaissance de cause un appartement ancien, susceptible de contenir de l’amiante.
En résumé, à titre principal, elle conclut au rejet de toutes les demandes et, subsidiairement, à une réduction des demandes dans la limite d’un pourcentage de perte de chance à arbitrer sur la somme de 11.800 €.
Elle réclame, en tout état de cause, une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Il est constant que dans le cadre des opérations préparatoires à la vente de l’appartement de 4 pièces, d’une superficie de 75,85 m², comprenant une cave et un grenier, la société DIASEL, exerçant sous l’enseigne “BC2E diagnostics immobiliers”, a remis à [O] [X], propriétaire, un “constat amiante” effectué par [V] [P] le 27 janvier 2022, faisant ressortir la présence de ce produit uniquement dans les conduits en fibrociment de la cave.
Ce document a été remis par la propriétaire des lieux à [J] [N] antérieurement à la vente du bien reçue par maître [W], notaire associé, en la forme authentique le 26 avril 2022.
Le deuxième diagnostic réalisé par la société DIASEL le 9 janvier 2023 a révélé la présence d’amiante dans les dalles de sol recouvrant l’entrée et le couloir de desserte des pièces de l’appartement.
Le troisième diagnostic amiante “avant travaux”, réalisé par la société DIASEL le 10 février 2023, a révélé la présence d’amiante dans les dalles et colle du revêtement au sol de la cuisine, dans les colles du revêtement au sol de l’entrée et du couloir, du plancher du séjour et du salon et du carrelage de la salle d’eau, ainsi que des papiers peints de l’entrée, du couloir, du salon, d’un placard et du séjour.
Le diagnostic avant travaux réalisé le 5 janvier 2024 par la société REAL-DIAG a révélé la présence en sus, après analyse en laboratoire, de 0,90 m² de carrelage à base de ciment et de colles bitumineuses noires contenant de l’amiante, dans les WC.
Le demandeur entend engager la responsabilité extra contractuelle (1°) et contractuelle (2°) de la société Diesel.
1° Sur la responsabilité extra contractuelle
Si l’article 1240 est inapplicable, inter partes, à la réparation d’un dommage provenant de l’inexécution d’un engagement contractuel, il retrouve son empire, au cas où un tiers au contrat agit contre l’un des cocontractants en se fondant sur son manquement contractuel, lui ayant causé un dommage.
En l’espèce, [J] [N] excipe d’un manquement de la société DIASEL dans l’exécution de son obligation contractuelle vis-à-vis de madame [X].
Il lui fait grief de ne pas avoir pas détecté lors de sa première visite la présence de dalles amiantées dans l’entrée et le couloir.
[J] [N] reproche aussi au premier diagnostic d’avoir passé sous silence la présence généralisée d’amiante dans les produits ayant servi à coller les carrelages et les papiers peints.
La société DIASEL s’en défend en soutenant que la mission de diagnostic amiante avant- vente est limitée à certains matériaux visibles et accessibles sans investigations destructrices.
Cela étant, l’article L. 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique édicte l’obligation pour le vendeur d’un bien immobilier de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux et produits de la construction contenant de l’amiante, dès lors que le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
L’appartement de madame [X] ayant été construit en 1957, sa cession devait donc être impérativement précédée de ce diagnostic amiante.
Le notaire a rapporté son existence et l’a annexé à l’acte authentique.
Le diagnostic ne mentionne la présence d’amiante que sur les conduits situés dans la cave, ce dont il s’évince que la société DIASEL n’a relevé la présence d’aucuns matériaux ou produits amiantés dans l’appartement.
Les parties au présent litige sont contraires sur l’étendue de la mission avant-vente.
La partie réglementaire du Code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis, prévoit en son article R. 1334-29-7 que l’état relatif aux parties privatives du bien vendu, mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante visé à l’article L. 1334-13, consiste dans un rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B.
L’annexe 13-9 du Code de la santé publique fixe ainsi la liste A mentionnée à l’article R. 1334 -20 des composants à sonder ou vérifier : flocages, calorifugeages, faux plafonds.
La liste B, mentionnée à l’article R. 1334-21, des composants de la construction à vérifier ou sonder énumère, s’agissant des parois verticales intérieures, “les enduits projetés, les revêtements durs, entourages de poteaux, et coffrages perdus, et en ce qui concerne les planchers et plafonds, les enduits projetés, panneaux collés ou vissés et les dalles de sol”.
Il s’ensuit qu’il entrait dans la mission du technicien de la société DIASEL de s’assurer par tous moyens appropriés de la présence ou de l’absence d’amiante apparente dans les dalles de sol de l’entrée du couloir.
En revanche, il n’entrait pas dans sa mission, avant vente, de rechercher la présence d’amiante dans les carrelages et revêtements des murs et cloisons de l’appartement, dès lors qu’ils n’étaient pas revêtus d’enduits projetés ou de panneaux collés ou vissés.
Par conséquent, le seul manquement contractuel imputable à la société DIASEL consiste dans l’absence de détection de dalles amiantées dans l’entrée et le couloir, révélée a posteriori à l’occasion du diagnostic avant- travaux du 9 janvier 2023.
Le reproche fait à la société DIASEL de n’avoir pas recherché le 27 janvier 2022 l’existence d’amiante sur les tapisseries, carrelages et planchers bois manque donc en fait et en droit, dès lors que cette investigation ne faisait pas partie du domaine légal d’une recherche “avant-vente”.
Qui plus est, le lien de causalité entre le supposé manquement de la société DIASEL à cet égard et le préjudice de perte de chance de la faculté de mieux négocier l’acquisition du bien porte à faux.
En effet, le demandeur le caractérise par la circonstance que l’appartement dont il s’apprêtait à devenir propriétaire “présentait des embellissements intérieurs contemporains à la construction de l’immeuble, c’est-à-dire des années 50, ce qui signifie qu’il n’était pas incohérent qu’un professionnel soupçonne que des matériaux non visibles soient affectés d’amiante.
Or, dès lors que l’entreprise de diagnostic n’était tenue à aucune obligation extralégale ou contractuelle d’information et de mise en garde vis-à-vis de la venderesse, et a fortiori de son potentiel acquéreur, sur le risque de présence généralisée d’amiante dans les revêtements de sols et tapisseries de l’appartement, [J] [N] ne peut se prévaloir de cette obligation inexistante pour faire supporter à la société DIASEL le coût du désamiantage de l’ensemble de l’appartement.
En outre, cette dépense n’est que la conséquence directe de son choix personnel de rénover l’appartement acquis par retrait des matériaux contaminés, alors qu’il avait la possibilité de procéder par recouvrement des matériaux contaminés.
Il tombe aussi sous le sens que monsieur [N] était en mesure de constater lui-même l’absence de rénovation de l’appartement depuis sa construction à la fin des années 50, et de se rendre compte qu’il s’exposait au risque de découvrir des particules d’amiante régulièrement utilisés dans les constructions antérieures à l’interdiction de l’utilisation de ce matériau le 1er juillet 1997.
Sans diagnostic, il disposait donc d’un argument de négociation tenant à l’état du bien.
Le dommage par perte de chance d’acquérir à meilleur prix causé à monsieur [N] du fait d’un tiers, en l’occurrence la société DIASEL, se limite donc à la marge de négociation dont il a été privé par méconnaissance de l’état réel des sols de l’entrée et du couloir, dans la discussion du prix d’acquisition.
Autrement dit, il s’agit d’évaluer un dommage dont l’existence ou l’étendue sont incertaines, ou bien encore de mesurer financièrement les conséquences de la disparition d’une éventualité favorable, ce qui suppose que l’on gradue la perte de chance subie à l’aune de la chance perdue.
Eu égard au coût de remplacement nécessaire de ce revêtement de sol, compte tenu des risques sanitaires pour les occupants de l’appartement, et aux frais induits de désamiantage, ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 10.000 €.
2° Sur la responsabilité contractuelle
Postérieurement à l’acquisition du bien immobilier, [J] [N] a fait réaliser deux diagnostics “avant- travaux” par la société DIESEL.
Il s’ensuit que les griefs d’insuffisance et d’imperfection qu’il articule à l’encontre de ces deux études pour n’avoir pas détecté la présence d’amiante dans le sol du WC procède d’un fondement contractuel.
Les obligations contractuelles de l’entreprise de diagnostic “avant réalisation de travaux” s’apprécient en ce domaine par rapport à l’obligation de diligence qui pèse normativement sur cette catégorie professionnelle.
La norme française NF X 46- 6020 du 5 août 2017, intitulée : “Repérage amiante. Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis. Mission et méthodologie”, dispose en son paragraphe introductif, “domaine d’application”, qu’elle a pour objet de “définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage”.
La mission avant-travaux en vue du repérage avant réalisation de travaux est décrite au chapitre C.
Il ressort du diagnostic du 19 janvier 2023 que la société DIASEL a mis en évidence la présence de tous les points de contamination à l’amiante présents à l’exception du carrelage des WC, qui n’a été révélée qu’en cours de chantier de rénovation de l’appartement par un diagnostic REAL-DIAG du 5 janvier 2024, après analyse en laboratoire.
[J] [N] soutient que si la présence d’amiante dans la colle du carrelage des WC lui avait été révélée par la société DIASEL, il n’aurait pas eu à supporter la somme de 7.265,50 € au titre du désamiantage non diagnostiqué, ce qui sous- entend que mieux informé, il n’aurait pas entrepris l’arrachage du carrelage des WC.
La société DIASEL réplique en soutenant que son opérateur avait bien réalisé suivant les règles de l’art un prélèvement de colle sous le carrelage des WC pour analyse dans le cadre de son diagnostic avant travaux, se conformant ainsi aux obligations AFNOR en la matière, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la circonstance que l’analyse est revenue négative du laboratoire auquel elle avait confié l’échantillon.
En l’espèce, il n’est pas établi par le demandeur que le défendeur aurait effectué le prélèvement d’un carreau dans les toilettes sans respecter la procédure d’échantillonnage définie à la norme AFNOR visée ci-dessus.
L’analyse que la société DIASEL a fait effectuer dans un laboratoire indépendant et certifié lui est revenue négative, ce qui explique qu’il n’a pas mentionné la présence d’amiante dans les carreaux et la colle.
L’existence d’une faute contractuelle imputable personnellement à la société DIASEL n’est donc pas démontrée.
Il convient en conséquence de débouter [J] [N] de sa demande de prise en charge de la somme de 7.265,50 € au titre du coût de désamiantage non diagnostiqué par la société DIASEL, qui s’analyse, au vrai, en un aléa de chantier en lien direct avec sa décision de remplacer le sol des toilettes.
Il est inutile au cas présent d’ordonner une mesure d’instruction, le tribunal ayant disposé à partir des pièces versées aux débats d’éléments suffisants pour trancher le contentieux dont il est saisi.
Le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont nullement démontrés par [J] [N] dans la mesure où les travaux de désamiantage qu’il doit supporter ne sont pas la conséquence directe de l’absence de détection d’amiante dans les sols d’entrée et du couloir et où le stress allégué ne repose sur aucun élément probant.
Il sera en conséquence débouté de ces chefs de demandes.
L’équité commande que la société DIASEL verse à [J] [N] une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.R.L. DIASEL à payer à [J] [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.R.L. DIASEL aux entiers dépens.
CONDAMNE la S.A.R.L. DIASEL à payer à [J] [N] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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